Infirmation partielle 8 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 8 déc. 2017, n° 16/04880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/04880 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 7 septembre 2016, N° 16/00037 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
08/12/2017
ARRÊT N° 2017/1005
N° RG : 16/04880
C.PAGE/M. S
Décision déférée du 07 Septembre 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Foix (16/00037)
SAS ARIA ELECTRONIQUE
C/
B Y
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
SAS ARIA ELECTRONIQUE
[…]
[…]
représentée par SELARL LEGAL & RESOURCES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame B Y
[…]
31790 SAINT-JORY
représentée par Me Antoine LOMBARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2017, en audience publique, devant , Mme PAGE chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme B Y a été embauchée par la SAS Aria électronique
le 10 mai 2010 en qualité de responsable de fabrication catégorie agent de maîtrise, niveau 5, échelon 1, coefficient 305, suivant contrat unique d’insertion à temps plein à durée indéterminée qui au bout d’un an est devenu un contrat de travail classique.
Par courrier du 22 avril 2014, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 mai 2014 contenant une mise à pied conservatoire. A l’annonce de ce qu’elle ne pouvait pas se rendre à l’entretien, la SAS Aria électronique lui a adressé par courrier du 7 mai 2014 l’exposé des griefs justifiant la procédure en lui demandant ses observations en retour et, sans réponse de sa part, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 21 mai 2014.
Contestant son licenciement, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Foix le 19 décembre 2014. L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 7 octobre 2015 puis a été de nouveau enrôlée le 22 février 2016.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Foix, section industrie, a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, il a condamné la SAS Aria électronique à verser à Mme Y les sommes de :
— 5 331,04 euros au titre du préavis,
— 533,10 euros au titre des congés payés,
— 2665,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Il a condamné la SAS Aria Electronique à remettre à Madame B Y un certificat de travail portant les dates 10 mai 2010/21 juillet 2014, une attestation pôle emploi et tous les documents de fin de contrat conformes à la décision,
il a en outre condamné la SAS Aria Electronique à rembourser les indemnités de chômage à hauteur de 50 % de leur montant et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La SAS Aria électronique a interjeté appel le 5 octobre 2016 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées de la décision qui lui avait été notifiée le 12 septembre 2016.
L’ordonnance de clôture est du 11 octobre 2017.
— :-:-:-:-
Suivant les dernières conclusions visées le 26 septembre 2017 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Aria électronique demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire que la faute grave est avérée, de débouter Mme Y de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à titre subsidiaire, de cantonner les éventuels dommages et intérêts à la somme de 5 000 euros.
La SAS Aria électronique fait valoir qu’il est reproché et démontré que Mme Y a transféré sur sa messagerie personnelle l’ensemble de ses courriels comportant des données confidentielles, ce transfert a entraîné également la suppression de l’intégralité de sa boîte mail personnelle alors qu’elle s’était engagée, lors de la signature de son contrat, à n’utiliser les moyens et outils mis à sa disposition par la société qu’à des fins professionnelles et à respecter la clause de confidentialité et de discrétion. Elle ajoute qu’elle ne pouvait ignorer les mentions relatives à leur confidentialité puisqu’ils comportaient des mentions attestant de sa propriété, de leur confidentialité et de l’interdiction de les communiquer, reproduire et utiliser, qu’elle avait donc connaissance du caractère fautif de ses agissements commis comme le démontre la lecture des courriels échangés avec son compagnon. Il ne pouvait donc s’agir d’une simple imprudence et si elle avait agi 'dans un contexte de panique’ comme elle le souligne, elle l’aurait signalé dans sa réponse à la lettre reçue qui fait état des griefs qui lui sont reprochés et ces faits ne pouvaient que nuire à l’entreprise qui ne l’avait jamais autorisée à travailler chez elle.
— :-:-:-:-
Suivant les dernières conclusions visées le 29 septembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y demande à la cour de dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, en conséquence de condamner la SAS Aria électronique à lui verser les sommes suivantes :
— 30 000 euros à dommages et intérêts nets de CSG-CRDS,
— 5 331,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 533,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 665,52 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame B Y rappelle qu’elle n’a jamais reçu le moindre reproche et que c’est donc avec que la plus grande stupeur qu’elle s’est vue proposer une rupture du contrat le 2 avril 2014 avec pour seule alternative en cas de refus, un licenciement pour faute grave, en état de choc, elle a été arrêtée dès le lendemain par son médecin traitant pour un syndrome anxio-dépressif suivi d’un constat d’inaptitude le 6 mai 2014 par son médecin psychiatre.
Mme Y fait valoir que les faits reprochés ne constituent pas une faute grave, que c’est en état de choc à la suite de l’entretien avec ses supérieurs qui lui ont posé un ultimatum, qu’elle a cru bon garder copie de ses courriers électroniques pour défendre ses intérêts. Elle précise en outre que du fait de sa charge de travail importante, elle a souvent travaillé de chez elle et s’envoyait sur sa messagerie personnelle des documents, ce dont l’employeur avait connaissance et le transfert des courriels sur sa messagerie n’a aucunement enfreint la clause de confidentialité.
MOTIVATION
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement du 21 mai 2014 pour faute grave lui reproche d’avoir transféré sur sa boîte mail personnelle le 2 avril en début d’après-midi, pas moins
de 341 courriels contenant en pièces jointes des données confidentielles appartenant à l’entreprise à des partenaires des clients : « outre le fait que nous évoluons sur un marché hautement concurrentiel vous n’êtes pas sans ignorer que certains de nos travaux sont classés secret défense ou sont, a minima, hautement confidentiels et supposent le respect absolu par vos soins, de l’obligation confidentialité et de discrétion que vous avez expressément acceptée lors de la signature de votre contrat de travail. Il est manifeste qu’en transférant votre boîte mail professionnelle sur votre boite mail personnelle des documents comportant des données confidentielles appartenant à notre société et/ou confiés par nos clients, vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles’ »
L’article 13 du contrat de travail édicte une obligation absolue de discrétion et de confidentialité, elle porte par nature sur toutes informations confidentielles dont le salarié aura eu connaissance et s’étend de manière non exhaustive à toute forme d’information, événement, données, documents, fichiers, méthode projet qui serait de nature à favoriser les intérêts concurrentiels.
Il résulte d’un constat d’huissier dressé les 14, 18, 22 et 30 avril après avoir reçu l’arrêt maladie de Madame B Y, et comme il est d’usage en l’absence d’un salarié, la SAS Aria Electronique a redirigé la boîte mail de cette dernière vers celle de son supérieur hiérarchique afin d’assurer la continuité du service et s’apercevant que la boîte mail était vide de tout mail envoyé ou reçu, elle a demandé à l’administrateur du réseau, la société Equadex, de restaurer la boîte mail de la salariée, qui confirme qu’ils ont été supprimés volontairement et que certains contiennent des pièces jointes de nature confidentielle de l’entreprise ou émanant des clients. Par ailleurs, la société produit l’attestation de la responsable qualité Mme Z qui certifie : « que Mme B Y avait parfaitement connaissance, à l’instar des autres salariés, que les éléments envoyés par nos clients devaient demeurer confidentiels et ne pouvaient en aucun cas être diffusés ou transférés sur des boites mails non sécurisés. »
Madame B Y n’a jamais reçu le moindre reproche, elle rapporte la preuve qu’elle a eu un entretien avec le responsable le 2 avril 2014, Monsieur A, salarié qui rapporte : « certifie avoir vu Madame B Y le mercredi 2 avril 2014, suite à son entretien avec M. D E dans un état de désarroi total, en pleurs et complètement désemparée de l’entretien qu’elle venait d’avoir’ Celui-ci lui a fait part qu’elle n’avait pas les compétences pour le poste de technicien méthodes et qu’un arrangement pour licenciement amiable était possible’ Autrement, il serait dans l’obligation de la licencier pour faute grave et qu’il n’aurait aucun problème pour en trouver’ » Il évoque le travail fait à la maison, le soir et le week-end.
Mme Y fait valoir que les faits reprochés ne constituent pas une faute grave, et que c’est en état de choc à la suite de l’entretien avec son supérieur qui lui a posé un ultimatum, qu’elle a cru bon garder copie de ses courriers électroniques pour défendre ses intérêts.
Madame B Y établit qu’il lui arrive de travailler chez elle, elle produit des échanges de mail avec le responsable commercial émis depuis sa boîte personnelle où elle envoie des devis pour approbation sans que cela lui ait jamais été reproché, la SAS Aria Electronique n’établit pas l’interdiction formelle de transfert sur des boites mails non sécurisés, aucun règlement intérieur n’est produit.
L’envoi de mails professionnels sur sa boîte personnelle afin de se ménager des preuves de son travail à l’annonce de la rupture qui est allégué comme étant une violation de l’obligation de confidentialité ne saurait constituer en l’espèce un motif de licenciement dès lors d’une part que ceux-ci lui sont apparus nécessaires à l’exercice de sa défense dans le cadre du litige naissant à l’annonce de l’employeur de mettre fin à son contrat pour des raisons d’insuffisance professionnelle et d’autre part qu’il est établi l’existence d’échanges avec sa hiérarchie de courriels de nature professionnelle à partir de l’adresse mail privée de la salariée démontrant que la direction n’ignorait pas qu’elle travaillait chez elle sans que la salariée ait été mise en demeure ou qu’elle ait fait l’objet d’un quelconque avertissement à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point ainsi que sur le montant du préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement
Madame B Y avait quatre ans d’ancienneté au moment de la rupture, elle justifie avoir perçu des indemnités de chômage jusqu’à la fin de l’année 2016 entrecoupées de contrats d’intérim, il lui sera alloué en réparation de son préjudice équivalent de huit mois de salaires ou la somme de 20 000 €
Sur les demandes annexes
La SAS Aria Electronique qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame B Y les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 2000 €.
La cour n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituées aux articles L 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996". En effet les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont obligatoirement assujettis au paiement de charges, sous certaines limites.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L 1235-4, la cour ordonne le remboursement par la SAS Aria Electronique à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 3 mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
déclare l’appel recevable, confirme le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts, la condamnation à pôle emploi et les dépens
l’infirme sur ces points et statuant à nouveau,
condamne la SAS Aria Electronique à payer à Madame B Y la somme de 20 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
y ajoutant,
condamne la SAS Aria Electronique aux entiers dépens de première instance et d’appel,
condamne la SAS Aria Electronique à payer à la SAS Aria Electronique la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 al 1er 1° du code de procédure civile.
ordonne le remboursement par la SAS Aria Electronique à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 3 mois,
les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe,
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par E. DUNAS, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
E. DUNAS M. X
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