Confirmation 19 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 avr. 2018, n° 17/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/00284 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 13 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/YF
[…]
[…]
SCP GUENOT, SENLY
LE : 19 AVRIL 2018
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 AVRIL 2018
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 17/00284
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 13 Janvier 2017
PARTIES EN CAUSE :
I – M. J-K L
né le […] à […]
[…]
[…]
- SARL Y B exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentés par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT, SENLY, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1919 5738 1173
APPELANTS suivant déclaration du 21/02/2017
II – Mme Z A
née le […] à […]
7 résidence La Pagerie – Rue du Colonel J-Pierre
[…]
Représentée et plaidant par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS, substitué à l’audience par Me Eric
BLANCHECOTTE, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1926 2051 7114
INTIMÉE
19 AVRIL 2018
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2018 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre,
entendu en son rapport
M. GUIRAUD Conseiller
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
Le 30 septembre 2014, M. J-K L a confié à la SARL Y B, exerçant sous l’enseigne
Century 21, un mandat de vente d’un appartement situé 1 rue Ferdinand Léger à Varennes-Vauzelles (Nièvre).
Un compromis de vente, sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, a été signé le 14 octobre 2014
avec Mme Z A.
Mme Z A ne s’est pas présentée chez le notaire à la date fixée pour la réitération de l’acte.
Par courrier recommandé du 3 février 2015, la SARL Y B, constatant le refus de signature de
l’acte définitif de vente, a demandé le paiement de la somme de 6 490 euros au profit de M. J-K L,
au titre de la clause pénale, et 5 900 euros à son profit, au titre de la commission, selon les dispositions
prévues au compromis de vente.
A défaut de réponse les satisfaisant, la SARL Y B et M. J-K L ont assigné Mme
Z A devant le tribunal de grande instance de Nevers afin d’obtenir sa condamnation au paiement
de la commission (5 900 euros), de la clause pénale (6 490 euros) et des frais de procédure (1 500 euros).
Par jugement en date du 13 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Nevers a prononcé la nullité du
compromis de vente du 14 octobre 2014, a débouté la SARL Y B et M. J-K L de
leurs demandes, a condamné la SARL Y B à restituer à Mme Z A la somme de 1
000 euros au titre de l’acompte sur le prix de vente et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code
de procédure civile.
Le premier juge constate que Mme Z A a consulté un médecin psychiatre le 15 octobre 2014 qui a
constaté l’existence de troubles bipolaires puis a saisi, le 25 octobre 2014, le Procureur de la République de
Nevers, aux fins de demander son placement immédiat sous sauvegarde de justice. Le tribunal retient dés lors
que le compromis de vente signé la veille a eu lieu dans une phase d’euphorie liée à la maladie. Le premier
juge ajoute que l’offre de prêt n’a pas été signée dans le délai prévu par la condition suspensive du compromis
de vente, sans que la faute en incombe à Mme Z A.
Par déclaration en date du 21 février 2017, la SARL Y B et M. J-K L ont interjeté
appel.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2017, la SARL Y B et M. J-K L demandent à la
cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger recevable et, en tout cas bien fondé, leur action,
— condamner Mme Z A au paiement d’une somme de 5 900 euros au profit de la SARL Y
B,
— condamner Mme Z A au paiement de la somme de 6 490 euros au profit de M. J-K L,
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile.
Ils estiment que la cohérence du contenu du compromis témoigne de la lucidité de l’intimée lors de la
signature, d’autant plus qu’elle a ensuite pris rendez-vous avec son banquier afin de solliciter un prêt, qu’elle a
par ailleurs obtenu. Ils font observer, que lors de la signature du compromis, elle présidait des activités
humanitaires nécessitant la pleine possession de ses facultés intellectuelles. Ils soulignent que le certificat
médical du psychiatre mentionne des «symptômes évoquant» mais ne dépiste pas de pour autant un «trouble
bipolaire». Concernant l’offre de prêt, ils expliquent que l’intimé ne les a jamais informés de ce qu’elle était
finalement devenue caduque.
Par conclusions notifiées le 6 juillet 2017, Mme Z A demande à la cour de :
— dire et juger la SARL Y B et M. J-K L mal fondés en leur appel et les débouter de
leurs demandes, fins et moyens,
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique que sa santé mentale a été altérée à cause du comportement menaçant d’une voisine, que la
demande de placement sous sauvegarde de justice par son médecin psychiatre, reçue le 3 novembre 2014 par
le procureur de la République, a eu pour conséquence non seulement de faire débuter cette mesure mais
également de faire naître une présomption irréfragable d’altération des facultés mentales. Elle soutient que
l’action en rescision pour lésion, qui lui est dés lors ouverte, est fondée sur le désavantage économique que lui
aurait procuré cette opération d’acquisition.
Concernant l’offre de prêt, elle explique qu’elle avait été initialement accordée en fonction de revenus prenant
en compte la location vente de son bien B mais que cette dernière opération n’ayant pu aboutir, la
banque a finalement rejeté toute demande de prêt. Elle considère donc que ce refus n’est pas lié à un
comportement de sa part visant à faire échouer l’obtention de ce prêt.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2018.
SUR CE,
Selon les dispositions de l’article 414-1 du code civil, «Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.
C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de
l’acte».
En l’espèce, par certificat médical du 29 septembre 2014, le Dr Y de Bauer a sollicité l’avis d’un
médecin psychiatre concernant la pathologie de Mme Z A, décrite comme «une personnalité
difficile à cerner avec une nervosité extrême et un débit de paroles accentué et troubles du sommeil».
Mme Z D a signé le compromis de vente le 14 octobre 2014, sous condition suspensive de
l’obtention d’un prêt, pour l’acquisition du bien B sis 1 rue Ferdinand Léger à Varennes-Vauzelles.
Il ressort de ce document qu’il s’agit d’une formulaire type complété de façon manuscrite par le mandataire.
Ainsi, y ont été inscrits les noms et adresses des parties, le nom du syndic de l’immeuble, la description de
l’appartement, le prix de vente, la répartition des charges de copropriété lors de la vente, le nom des notaires
de l’acquéreur et du vendeur et les conditions de financement au moyen d’un emprunt. Il y est précisé la
somme à financer calculée à partir du prix de vente et des provisions pour frais d’acte, les caractéristiques du
prêt avec un taux d’intérêt maximum, la durée du prêt permettant de calculer les charges mensuelles
maximales du prêt et l’organisme bancaire sollicité par l’acquéreur.
L’ensemble de ces éléments ne démontrent pas, comme l’affirment la SARL Y B et M.
J-K L, que Mme Z E était nécessairement en état de parfaite lucidité dès lors que le
calcul de ces éléments est basé sur des données-type non personnalisées. Ainsi, la seule mention personnelle
relative au montant des revenus ou encore aux coordonnées de la banque qui sera sollicitée ne peut suffire à
caractériser la pleine possession par Mme Z A de ses capacités intellectuelles ou mentales.
Le lendemain de la signature de l’acte, soit le 15 octobre 2014, le Dr F G, médecin-psychiatre, a
prescrit à Mme Z A de la Depakote et du Xanax, le premier de ces médicaments entrant dans le
traitement d’épisodes maniaques du trouble bipolaire et le second visant à traiter des manifestations anxieuses
sévères. Dans des attestations postérieures, le Docteur confirmera que lors de cette consultation, Mme Z
A présentait des symptômes évocateurs d’un trouble bipolaire.
Les troubles pour lesquels le Dr Y de Bauer a demandé un avis spécialisé dès le 29 septembre 2014
étaient donc patents le lendemain de la signature du compromis de vente.
Le 24 octobre 2014, le Crédit Mutuel a accordé à Mme Z A un prêt d’un montant de 74 200 euros
en vue de financer l’acquisition du bien.
Le 25 octobre 2014, le Dr F H a rédigé un courrier à l’intention du procureur de la République de
Nevers aux fins de demander le placement sous sauvegarde de justice de Mme Z A.
Il est ainsi démontré qu’en dépit de l’accomplissement de démarches bancaires, Mme Z A souffrait
d’une pathologie telle que son médecin-psychiatre a envisagé son placement sous sauvegarde de justice.
Ainsi que le relève le premier juge, la chronologie des événements laisse à penser que la signature du
compromis est intervenue alors que Mme Z A était dans une phase d’euphorie caractéristique
d’une altération de ses facultés mentales et dans l’optique d’échapper à une voisine malveillante et
insupportable, ainsi qu’en attestent plusieurs témoins.
Il appartient dès lors aux appelants de démontrer que l’intimée a bénéficié d’un intervalle de lucidité et qu’elle
a contracté valablement.
A cette fin, ils affirment que, durant cette même période, Mme Z I a assumé la charge d’activités
humanitaires, estimant «qu’elle a déployé une énergie considérable».
Cependant, cette activité débordante est précisément caractéristique de la phase maniaque ou euphorique de la
maladie de type bipolaire et n’est nullement inconciliable avec elle.
Ce seul élément ne peut donc permettre de prouver que durant cette période de suivi médical pour troubles
psychiatriques, Mme Z A a bénéficié d’un intervalle de lucidité lui permettant de contracter en
pleine possession de ses moyens.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré nul le compromis de vente, ordonné la
restitution de l’acompte versé et débouté les appelants de l’ensemble de leurs prétentions.
L’équité commande d’allouer à Mme Z A, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile la somme de 1 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2017 par le tribunal de grande
instance de Nevers,
Et y ajoutant,
Condamne la SARL Y B et M. J-K L à verser la somme de 1 000 euros à
Mme Z A au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme X, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. X Y. FOULQUIER
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