Infirmation partielle 10 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 10 oct. 2017, n° 14/12613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 octobre 2014, N° 13/16492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 Octobre 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/12613
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 13/16492
APPELANTE
Madame [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1966
représentée par Me Michel VERNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
SARL ISCOM (INSTITUT SUPERIEUR DE COMMUNICATION ET PUBLICITE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Françoise MERLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0421
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER FALCK, et Mme Roselyne GAUTIER Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, faisant fonction de Président
Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère
Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, faisant fonction de Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
[F] [U], née en 1966, a été engagée par contrats à durée déterminée d’usage successifs, par l’ INSTITUT SUPERIEUR DE COMMUNICATION ET DE PUBLICITE (ISCOM), à compter du 08.10.2001, en qualité de enseignante en pack communication, pour des périodes variables : 08.10.2001/28.01.2002 ; 17.05.2002/30.06.2002 ; 07.10.2002/30.06.2003 ; 03.10.2003/30.06.2004 ; 28.09.2004/ 29.07.2005 ; 19.09.2005/19.06.2006.
Par lettre d’engagement du 12.07.2006, elle a été embauchée pour la période du 13.06.2006/31.08.2006 en qualité de chargée de mission au sein du service pédagogique, rattachée à la Direction générale statut non cadre ; ce contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu’au 28.02.2007 pour surcroît d’activité pour le second cycle, ce en qualité de coordonnateur junior statut cadre au sein du second cycle.
Les relations contractuelles se sont poursuivies par la suite dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 27.02.2007.
La SARL ISCOM a une activité d’enseignement supérieur technique de la communication, appartenant au Groupe EDUSERVICES. L’entreprise est soumise à la convention collective de l’enseignement privé hors contrat ; elle comprend plus de 10 salariés. La moyenne mensuelle des salaires de [F] [U] s’établit à 3.911 €.
A partir du 01.01.2010 à la suite d’une réorganisation il a été décidé de confier à [F] [U] l’entière responsabilité pédagogique et l’ensemble des filières de spécialisation et sur le tronc commun des 3è années.
Le 20.09.2010, 5 salariés ont saisi l’inspection du travail d’une demande d’enquête en raison des conditions de travail dégradées au sein de l’entreprise.
Le 23.09.2010 la SARL ISCOM a mis en garde [F] [U] qui ne remplissait pas sa fonction d’animation des étudiants et des intervenants de 3è année.
[F] [U] a été mise en arrêt maladie le 30.11.2010 prolongé jusqu’au 20.05.2011 pour syndrôme anxio dépressif secondaire à une souffrance professionnelle.
Elle a été examinée par le médecin du travail le 02.09.2011 qui l’a déclarée inapte à la reprise du travail à son poste puis, le 16.09.2011, inapte à tout poste dans l’entreprise après étude de poste.
La SARL ISCOM s’est rapprochée du médecin du travail par courrier du 20.09.2011, qui a répondu le 22 septembre que tout poste était exclu pour la salariée 'qu’il s’agisse d’un aménagement de poste, d’une mutation à un autre poste et ceci que ce soit dans l’entreprise ou dans une autre entreprise du groupe’ ; la recherche de reclassement a été entreprise en interne par courriel du 23 septembre ; les retours ont été négatifs. Une proposition de reclassement externe au sein du Groupe IPAC en vue d’un contrat à durée déterminée de 21 heures a été faite à la salariée le 27 septembre qui l’a refusé le 4 octobre.
[F] [U] a été convoquée par lettre du 28.09.2011 à un entretien préalable fixé le 07.10.2011, puis licenciée par son employeur le 13.10.2011 pour pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le CPH de Paris a été saisi par [F] [U] le 26.09.212 en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 17.11.2014 par [F] [U] du jugement rendu le 02.10.2014 par le Conseil de Prud’hommes de Paris section Encadrement chambre 2,
qui a dit le licenciement fondé et condamné la SARL ISCOM à verser à [F] [U] :
— 5.369,99 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
avec intérêt légal à compter de la réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation ;
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
[F] [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ISCOM :
o au paiement de la somme de 5 369,99 € à titre de rappel d’indemnité de
licenciement ;
o au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
et de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
o de condamner la société ISCOM au paiement des sommes suivantes :
' 11 733 € à titre d’indemnité de préavis ;
' 1 173 € à titre d’indemnité de congés payés afférente ;
' 70 398 € , sur le fondement de l’article 1152-3 du code du travail, ou subsidiairement, sur le fondement de l’article L 1325-5 du même code ;
o de condamner également la société ISCOM :
' au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du
CPC et aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée
de la décision à intervenir.
De son côté, la SARL ISCOM demande de :
— DIRE ET JUGER que l’inaptitude médicale de [F] [T] [U] ne résulte ni d’un harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de la SARL ISCOM ni d’une violation par cette dernière de son obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux,
— DIRE et JUGER légitime et régulier et comme reposant sur un motif réel et sérieux le licenciement notifié le 13 octobre 2011 à [F] [T] [U],
— DIRE ET JUGER en conséquence mal fondé l’appel interjeté par [F] [T]
[U] du jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS du 2 octobre 2014 l’ayant débouté de toutes ses demandes de chef, tant sur le fondement de l’article L1152-3 du Code du Travail, ou subsidiairement celui de l’article « L1235-3 » du même code,
— DIRE ET JUGER l’ISCOM recevable et bien fondé en son appel incident du chef de la condamnation prononcée à son encontre au titre d’un rappel d’indemnité de
licenciement et infirmer le jugement de ce chef,
EN CONSÉQUENCE, DIRE et JUGER F.[T] [U] mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de l’en débouter,
— CONDAMNER [F][T] [U] à restituer à l’ISCOM les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement, soit la somme de 5.369,99 euros assortie des
intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions d’intimé du 13 janvier
2017 et subsidiairement à compter de l’arrêt à intervenir,
— CONDAMNER [F][T] [U] à payer à l’ISCOM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens tant de première instance que d’appel.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments retenus afin de dire s’ils laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprécier les
éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral
Au soutien de ses prétentions, [F] [U] fait valoir que les méthodes de gestion de la SARL ISCOM ont été directement à l’origine de son inaptitude à son poste de travail. Elle produit les attestations de collègues : E. [H] responsable des relations entreprises qui fait état de l’isolement progressif de la salariée en raison de sa charge de travail qui n’a cependant pas été remplacée ; S. [R] responsable pédagogique à partir de 2010 qui a remplacé [F] [U] en juillet 2011 sur la 3è année et qui atteste de la charge de travail 'insupportable et ingérable’ sur ce poste ce qui a compromis sa propre santé ; L. [Z] responsable pédagogique déclare avoir assisté aux propos du responsable hiérarchique vis à vis de [F] [U] la traitant d’ 'incapable', et de la généralisation de la charge de travail générant des heures supplémentaires ce qui a provoqué l’intervention de l’inspection du travail ; L. [B] responsable communication qui a été en poste jusqu’en juin 2010 qui confirme la charge de travail 'très importante’ imposée à [F] [U] par sa hiérarchie. Elle produit également la dénonciation faite par 5 salariées de leurs conditions de travail à l’inspection du travail le 20.09.2010. Le médecin du travail a insisté auprès de l’employeur pour faire intervenir un organisme de prévention spécialisé, l’ANACT, la mise en place du groupe de réflexion sur la prévention des risques psychosociaux étant insuffisant. Enfin [F] [U] justifie de sa prise en charge médicale par un médecin psychiatre depuis 2007.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La SARL ISCOM réplique que les faits invoqués restent vagues et imprécis et ne la concernent pas personnellement, une importante charge de travail ne pouvant constituer une présomption de harcèlement ; elle conteste le bien fondé des attestations versées ainsi que la pétition qui ne lui a pas été adressée et dont les signataires ne sont pas identifiables; le groupe de travail auxquel le médecin du travail a participé a cherché à identifier les facteurs de stress dans l’entreprise 'dans un certain nombre de procédures administratives et pédagogiques concrètes et identifiées’ ; les responsables pédagogiques de [F] [U] ont relevé ses propres insuffisances dans le cadre de leur pouvoir de direction; elle conteste tout harcèlement managérial alors que la salariée n’a pas saisi l’employeur de ses difficultés et seuls 8 salariés sur les 300 de l’effectif ont été en arrêt maladie entre septembre 2009 et 2010. L’obligation de sécurité de l’employeur n’a pas davantage été violée ; les fonctions de coordination pédagogique de [F] [U] ont été modifiées dans le cadre de la réorganisation intervenue en janvier 2010 et celle ci a bénéficié d’une formation et de l’aide d’une assistante, une partie de ses missions étant déléguées ; un document unique a été rédigé et des institutions représentatives ont été mises en place, les ressources humaines étant gérées au niveau du groupe.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il est justifié par les éléments du débat de la dégradation de l’état de santé de [F] [U], plus particulièrement à compter de son arrêt de travail en novembre 2010, après que 5 salariés se soient plaints auprès de l’inspection du travail de leurs conditions de travail et alors qu’un groupe de réflexion sur la prévention des risques psychosociaux avait été mis en place dans l’entreprise et avait cherché à identifier les facteurs de stress dans l’entreprise, ce qui démontre bien le climat tendu ayant régné dans l’entreprise ; le médecin du travail s’est déplacé dans l’entreprise en juin 2011, il a rappelé à l’employeur que certains salariés s’étaient plaints de la charge de travail ; l’inspection du travail a également mené deux enquêtes à la suite de la plainte de salariés ; le document unique mis à jour le 03.10.2012 rapportent ces facteurs de stress comprenant de fortes exigences quantitatives et qualitatives, les mesures prises recouvrant une réorganisation, la constitution de ce groupe de réflexion intégrant des salariés ainsi que l’organisation d’une formation en externe en coaching, ce qui confirme là encore la situation dénoncée. La réalité de la dégradation des conditions de travail dans l’entreprise est donc démontrée et en ce qui concerne la salariée, les témoignages produits suffisent à prouver que [F] [U] a subi personnellement les incidences de cette situation. L’employeur ne justifie pas en l’état d’y avoir répondu, le courriel adressé par la directrice générale le 31.08.2011 avant le retour de la salariée étant trop tardif.
Le harcèlement moral dans ces conditions est prouvé, la dégradation des conditions de travail de [F] [U] ayant résulté du comportement de son supérieur hiérarchique à son égard et de la surcharge de travail qui lui a été imposée comme à d’autres collègues de travail, par sa hiérarchie, ce qui a eu pour effet d’altérer sa santé.
En conséquence le jugement rendu sera infirmé.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Le licenciement pour inaptitude résultant du harcèlement moral subi par [F] [U], est nul de plein droit.
Il en résulte que la SARL ISCOM sera condamnée à verser à la salariée, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de [F] [U], de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SARL ISCOM sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 45.000 € outre les indemnités de rupture.
En ce qui concerne le complément d’indemnité de licenciement, [F] [U] fait valoir une ancienneté remontant au 07.10.2002 ; deux contrats à durée déterminée se sont succédés entre le 19.05.2005 et le 28.02.2007, date de la signature d’un contrat à durée indéterminée, cette indemnité doit donc être calculée à partir du 19.05.2005 ; un reliquat de 590,20 € reste dû puisque [F] [U] a déjà perçu 4.103 €.
La demande reconventionnelle de la SARL ISCOM sera rejetée.
Il serait inéquitable que [F] [U] supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SARL ISCOM qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 02.10.2014 par le Conseil de Prud’hommes de Paris section Encadrement chambre 2 sauf en ce qu’il a condamné la SARL ISCOM à verser à [F] [U] une indemnité de licenciement et 800 € en vertu de l’article 700 du CPC ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que [F] [U] a été victime d’un harcèlement moral imputable à l’employeur;
Condamne en conséquence la SARL ISCOM à payer à [F] [U] les sommes de :
— 45.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul du fait du harcèlement moral,
— 590,20 € au titre du reliquat d’indemnité de licenciement,
— 11.733 € à titre d’indemnité de préavis et 1.173 € à titre d’indemnité de congés payés afférente ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;
Condamne la SARL ISCOM aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à [F] [U] la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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