Infirmation partielle 19 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch des expropriations, 19 déc. 2019, n° 18/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00001 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, EXPRO, 12 janvier 2018, N° 17/04 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MW/IC
[…]
C/
D X
Z Y
Commissaire du gouvernement France domaine côte-d’or
Arrêt notifié le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2019 N°
N° RG 18/00001 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E64G
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 12 JANVIER 2018, rendue par le JUGE DE L’EXPROPRIATION DE DIJON, RG 1re instance : 17/04
APPELANTE :
[…], prise en la personne de son Maire en exercice, Madame B C
[…]
[…]
représentée par Me Natacha BARBEROUSSE, avocat au barreau de DIJON
INTIMES :
Monsieur D X
[…]
21700 MAGNY-LES-VILLERS
Madame Z Y
[…]
21700 MAGNY-LES-VILLERS
représentés par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46, substitué par Me Cécile ORTHIEB, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
En présence de Madame F G, administratrice des finances publiques adjointe, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT spécialement désigné à cet effet.
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause ayant été appelée à l’audience publique du 21 Octobre 2019 où étaient et siégeaient
Madame VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Madame DUMURGIER, Conseiller,assesseur,
Monsieur WACHTER, Conseiller, assesseur, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Magistrats désignés conformément à l’ordonnance du 30 août 2019
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sylvie RANGEARD, Greffier
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE : publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
SIGNE : par Madame VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Madame SILURGUET greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. D X et Mme Z Y ont acquis le 7 mai 2015 une maison d’habitation édifiée sur une parcelle sise […], […], d’une contenance de 26 a […]
L’acte d’acquisition rappelait que l’immeuble était frappé d’un alignement.
Un plan d’alignement avait en effet été publié le 5 mars 2001 concernant le chemin des Grandes Vignes, longeant la limite sud de la parcelle AA 276.
Dans le cadre du projet d’élargissement du chemin des Grandes Vignes, la commune de Magny les Villers a fait procéder le 3 août 2015 à un bornage modifiant la délimitation de la parcelle AA 276 en la privant d’une surface de 52 m².
La commune a proposé aux consorts X-Y l’indemnisation de cette portion de terrain à concurrence de 3,50 € le m². Considérant que la surface concernée était constituée de terrain à bâtir, les consorts X-Y ont rejeté cette proposition et ont sollicité la fixation de l’indemnité sur la base d’une valeur de 70 € le m², ce que le conseil municipal a refusé.
Par lettre recommandée du 20 septembre 2017, les consorts X-Y ont alors saisi le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Dijon aux fins de fixation de l’indemnité.
Il a été procédé au transport sur les lieux le 17 novembre 2017.
Les demandeurs ont réclamé que l’indemnité soit fixée à la somme de 3 640 €, calculée sur la base d’une valeur de 70 € par m². Ils ont fait valoir que la parcelle se situait en zone constructible du plan local d’urbanisme, et qu’elle était susceptible d’accueillir partiellement une construction.
La commune de Magny les Villers a soulevé à titre principal l’irrecevabilité de la demande pour cause de
prescription. Elle a rappelé qu’en application de l’article L 112-2 du code de la voirie routière, la publication d’un plan d’alignement attribuait de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il déterminait, l’indemnité étant, lors du transfert de propriété, et à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation, et que l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 énonçait qu’étaient prescrites au profit des communes toutes créances qui n’avaient pas été payées dans les 4 ans du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits avaient été acquis. Exposant qu’en l’espèce le transfert de propriété résultait de la publication, le 5 mars 2001, du plan d’alignement spécifique au chemin des Grandes Vignes, la commune en a déduit que la créance d’indemnité des propriétaires successifs de la parcelle AA 276 était prescrite depuis le 31 décembre 2005, ce que les demandeurs ne pouvaient ignorer, dès lors qu’ils avaient été informés par leur titre de la servitude d’alignement.
Subsidiairement sur le fond, la commune a contesté la qualification de terrain à bâtir et de terrain d’agrément de la parcelle concernée, considérant qu’elle ne pouvait recevoir aucun aménagement, notamment en raison du fait qu’elle supportait les poteaux d’alimentation électrique et téléphonique du secteur.
En réponse à la fin de non-recevoir, les consorts X-Y ont indiqué que la prescription invoquée ne pouvait être valablement opposée au créancier ignorant l’existence de sa créance, et que tel était leur cas, puisqu’ils n’avaient pu avoir connaissance de la servitude d’alignement avant la date d’acquisition de leur bien, soit le 7 mai 2015. Ils ont ajouté que l’article R 221-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique disposait que l’ordonnance d’expropriation ne pouvait être exécutée que si elle avait été préalablement notifiée par l’expropriant, de sorte que pour pouvoir être exécutée avec tous ses effets, y compris concernant le départ du cours de la prescription instituée par la loi 31 décembre 1968, la décision entraînant expropriation devait avoir été notifiée aux intéressés, alors qu’en l’occurrence la commune ne justifiait d’aucune notification faite à eux-mêmes, ou aux propriétaires antérieurs.
Le commissaire du gouvernement a conclu à la recevabilité de l’action des consorts X-Y, au motif qu’il n’était pas justifié d’une notification de la décision d’expropriation conformément à l’article R 211-8. Au fond, il a considéré que la parcelle litigieuse ne pouvait s’analyser en un terrain à bâtir, sa configuration n’autorisant aucune potentialité de construction, mais qu’elle constituait un terrain d’agrément justifiant la fixation de l’indemnité sur la base d’une valeur de 6,50 € le m².
Par jugement du 12 janvier 2018, le juge de l’expropriation a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription au visa de l’article L 112-1 du code de la voirie routière, de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et de l’article R 221-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au motif que la commune de Magny les Villers ne démontrait ni avoir notifié aux anciens propriétaires de la parcelle AA 276, ni aux consorts X-Y, la décision d’expropriation avant un courrier du 15 octobre 2016, de sorte que la prescription quadriennale, qui supposait la connaissance pour le créancier de l’existence de sa créance, n’était pas acquise. Sur le fond, il a d’abord fixé la date de référence à la date de sa décision, compte tenu de l’absence d’ordonnance d’expropriation. Il a ensuite rappelé que le terrain était classé en zone constructible du PLU, qu’il était issu d’une parcelle en herbe supportant une maison d’habitation et comportant des arbres et arbustes, qu’il supportait des poteaux d’alimentation électrique et téléphonique, et qu’il était situé au centre de la commune, le long de deux rues où étaient construites de nombreuses habitations. Considérant qu’une distance de 30 mètres séparait le Chemin des Vignes de la maison d’habitation des demandeurs, et que la parcelle était à cet endroit large de 32 mètres, il a retenu que la surface de 960 m² ainsi délimitée, dans laquelle était intégrée la bande de terrain litigieuse, présentait des potentialités de construction. Il en a déduit que cette bande devait être qualifiée de terrain à bâtir, à l’exception de la superficie de 14 m² sur laquelle étaient implantés les poteaux d’alimentation électrique et téléphonique, qui était en nature de jardin. Le juge de l’expropriation a fixé l’indemnisation sur la base d’une valeur de 65 € le m² pour la partie terrain à bâtir, en se référant à un terme de comparaison consistant en une attestation de l’agence immobilière Square Habitat du 2 novembre 2016, et sur la base d’une valeur de 6,50 € le m² pour la partie jardin d’agrément, par référence aux termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement. Il a enfin constaté que les consorts X-Y ne sollicitaient pas d’indemnité de remploi. Le juge de l’expropriation a en conséquence :
— déclaré l’action en fixation du prix judiciaire engagée par M. D X et Mme Z Y recevable ;
— fixé la date de référence au jour du jugement ;
— fixé à la somme de 2 561 € l’indemnité due aux consorts X-Y pour l’ensemble de la parcelle de 52 m² expropriée déduite de la parcelle AA 276 située sur le territoire de la commune de Magny les Villers ;
— condamné la commune de Magny les Villers au paiement de cette somme ;
— condamné la commune de Magny les Villers à payer aux consorts X-Y la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la commune de Magny les Villers de sa demande sur le même fondement ;
— condamné la commune de Magny les Villers aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article L 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— rappelé que la prise de possession se fera conformément aux dispositions de l’article L 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
La commune de Magny les Villers a relevé appel de cette décision le 27 février 2018.
Par mémoire récapitulatif reçu au greffe le 8 novembre 2018, l’appelante demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la commune de Magny les Villers à l’encontre du jugement déféré ;
— de réformer purement et simplement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968,
— de faire droit à l’exception de prescription opposée par la commune de Magny les Villers à la créance revendiquée par M. D X et Mme Z Y ;
— en conséquence, de dire et juger prescrite et, partant, irrecevable la demande de M. D X et de Mme Z Y tendant à ce que la commune de Magny les Villers soit condamnée à leur payer une indemnité de 3 640 € ;
— de les débouter de leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Magny les Villers à leur payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. D X et Mme Z Y à payer, ensemble, à la commune de Magny les Villers la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— de dire et juger M. D X et Mme Z Y mal fondés en leur appel incident ;
— en conséquence, de débouter M. D X et Mme Z Y de leur demande tendant à voir
fixer l’indemnité leur revenant à la somme de 3 640 €, soit un montant de 70 € le m² ;
— de fixer à 182 € le montant de l’indemnité revenant à M. D X et à Mme Z Y ;
En toute hypothèse :
— de débouter M. D X et Mme Z Y des conclusions qu’ils ont présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. D X et Mme Z Y aux entiers dépens.
Par mémoire n°2 reçu au greffe le 12 décembre 2018, les consorts X-Y demandent à la cour :
— de dire et juger la commune de Magny les Villers mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— de déclarer M. X et Mme Y recevables et bien fondés en leur appel incident ;
Y faisant droit,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité due à M. X et Mme Y au titre de l’alignement de leur parcelle à la somme totale de 2 561 € ;
Et statuant à nouveau,
— de fixer l’indemnité due à M. X et Mme Y au titre de l’alignement de leur parcelle à la somme totale de 3 640 € correspondant à un montant de 70 €/m² ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
— de condamner la commune de Magny les Villers à payer à M. X et Mme Y la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la commune de Magny les Villers aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions reçues au greffe le 22 août 2018, le commissaire du gouvernement demande à la cour de fixer l’indemnité de dépossession à 6,25 €/m² pour le bien immobilier cadastré section AA n° 276 donnant lieu à :
— une indemnité principale de 325 € ;
— une indemnité de remploi de 65 € ;
Soit un total de 390 €.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la recevabilité
Pour poursuivre l’infirmation de la décision déférée, la commune de Magny les Villers reprend sa fin de non-recevoir tirée de l’application combinée des articles L 112-2 du code de la voirie routière et de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968. Elle soutient que le transfert de propriété issu d’un plan d’alignement intervenant de plein droit dès la publication de ce plan, sans qu’il y ait lieu à notification individuelle au profit des riverains concernés, le délai de prescription de 4 ans offert aux riverains pour solliciter l’indemnité résultant de la privation de propriété avait en l’espèce commencé à courir à compter du 5 mars 2001, date de publication du plan, pour expirer le 31 décembre 2005. Elle ajoute que si les consorts X-Y ont certes acquis leur bien très postérieurement à cette date, ils n’avaient toutefois pu acquérir plus de droits que ceux dont disposaient leurs auteurs, et qu’à la date à laquelle ils avaient saisi le juge de l’expropriation, soit le 20 septembre 2017, leur créance était largement prescrite.
L’article L 112-2 du code de la voirie routière dispose que la publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine, et que lors du transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation.
Il sera rappelé que, comme la publication du plan d’alignement dans le cadre de la procédure d’alignement, l’ordonnance d’expropriation entraîne transfert de propriété dans le cadre de la procédure d’expropriation et que, dans une procédure comme dans l’autre, la prise de possession ne peut se faire qu’après paiement des indemnités.
L’article L 311-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce qu’en vue de la fixation des indemnités, l’expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés soit l’avis d’ouverture de l’enquête, soit l’acte déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance d’expropriation.
Dès lors que l’indemnité d’alignement doit en l’espèce, faute d’accord entre les parties, être fixée comme en matière d’expropriation, ce texte régissant la fixation des indemnité en cas d’expropriation trouve à s’appliquer.
Il en résulte nécessairement que l’acte emportant transfert de propriété doit impérativement avoir été notifié au riverain pour faire courir à l’encontre de celui-ci le délai de prescription de l’indemnité.
Or, il n’est pas contesté qu’en l’occurrence la commune de Magny les Villers n’a opéré aucune notification du transfert de propriété aux consorts X-Y, ni à leurs auteurs.
Dès lors, la prescription quadriennale de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 n’a pas utilement couru à leur encontre, et n’était pas acquis lorsque les intimés ont saisi le juge de l’expropriation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Magny les Villers.
Sur la date de référence
La confirmation s’impose de ce chef, en l’absence de contestation à cet égard.
Sur l’indemnité
Il sera rappelé que la parcelle dont les intimés sont privés de la propriété en suite de l’alignement se présente sous la forme d’une bande très étroite et de largeur irrégulière, courant le long du chemin de Grandes Vignes, et qui se termine, au niveau de l’angle formé par l’intersection entre ce chemin et la rue d’Echevronne, par un triangle assez régulier.
S’agissant de cette dernière partie de la parcelle, d’une surface de 14 m², il n’est pas contesté qu’en vertu d’une
servitude d’utilité publique, elle reçoit les poteaux supports des réseaux de distribution électrique et téléphonique du secteur.
A la date de référence, cette parcelle spécifique était donc inconstructible, de sorte que l’indemnité y afférente ne peut pas, comme le réclament les consorts X-Y aux termes de leur appel incident, faire l’objet d’une indemnisation en tant que terrain à bâtir. Comme l’a pertinemment considéré le premier juge, seule la qualification de terrain d’agrément peut être retenue pour cette surface, dès lors qu’elle était jusqu’alors intégrée dans une partie plus vaste à usage de jardin.
C’est à bon droit qu’au regard des termes de référence produits par le commissaire du gouvernement, le juge de l’expropriation a fixé l’indemnité correspondant à la privation de propriété de cette surface de 14 m² sur la base d’une valeur de 6,50 € le m², soit une somme totale de 91 €.
S’agissant de la partie allongée en limite de propriété, d’une surface de 38 m², la commune de Magny les Villers ne conteste désormais plus qu’elle puisse être qualifiée de terrain à bâtir, eu égard notamment à sa situation en zone constructible. Elle sollicite néanmoins que soit appliquée à la valeur pouvant être retenue comme terme de référence une décote très importante pour tenir compte du fait que, dans la pratique, la parcelle concernée n’aurait pu recevoir aucune construction.
Il est incontestable qu’au regard de sa configuration très particulière, se caractérisant par une grande longueur et une très faible largeur, la parcelle litigieuse ne présente pas le potentiel de constructibilité d’un fonds plus vaste et aux formes plus régulières.
Ainsi, au regard de son étroitesse, le fonds concerné n’était susceptible de supporter réellement une construction que dans la mesure où celle-ci était effectuée en limite de propriété. Or, les règles d’alignement posées par le PLU applicable conduisent à rendre impossible la construction en limite d’un immeuble à usage d’habitation, de sorte que seules des constructions annexes, sans accès motorisé, étaient envisageables. Toutefois, il ressort des photographies versées aux débats de part et d’autre que la parcelle AA 276 appartenant aux consorts X-Y présente en direction du chemin des Grandes Vignes une déclivité, qui se termine par un talus au droit du chemin, au niveau duquel des travaux de décaissement ont été réalisés à une date que la cour ignore, et dans un but que les intimés affirment, sans toutefois le démontrer autrement que par leurs simple allégation, avoir été de faciliter les opérations de bornage de la voie publique. Il en résulte que l’implantation matérielle d’une construction en limite de propriété aurait manifestement posé des difficultés tenant à la configuration du terrain, alors que d’autres parties de ce terrain offraient des possibilités nettement moins contraignantes pour l’édification de constructions annexes.
Il résulte de ces éléments que le potentiel de constructibilité de la surface de 38 m² concernée était réduit de manière considérable, de sorte que le juge de l’expropriation ne pouvait fixer l’indemnité afférente sur la base de la valeur pleine et entière d’un terrain à bâtir.
En outre, les intimés ne versent aux débats, pour tout terme de comparaison, qu’une attestation d’un agent immobilier, quatre petites annonces publiées sur un site internet, et un acte de vente portant sur une parcelle voisine.
Or, il ne peut en premier lieu être accordé aucune valeur probante particulière à l’estimation établie par la société Square Habitat, agent immobilier à Beaune, dès lors qu’elle se limite à indiquer que 'la valeur d’un terrain viabilisé sur la commune de Villers la Faye (21700) se situe entre 60 et 70 €/m²', sans se référer pour cette évaluation à aucun élément de comparaison objectif, comme par exemple des ventes qui seraient récemment intervenues dans le secteur.
Les petites annonces publiées sur le site internet 'Le Bon Coin’ sont tout autant dénuées de portée, dans la mesure où elles se cantonnent à indiquer le niveau de prétention financière des vendeurs, dont, en l’absence de toute indication quant aux suites qui ont pu y être réservées, il n’est en rien démontré l’adéquation avec les réalités économiques du marché.
L’acte de vente du 11 avril 2008 relatif à une parcelle voisine est lui-aussi dépourvu d’emport, au regard de sa particulière ancienneté, qui le prive de toute pertinence.
Etant relevé que la commune de Magny les Villers ne produit elle-même aucun terme de comparaison, et que le commissaire du gouvernement ne fournit que des termes de comparaison concernant des terrains d’agrément, il doit être constaté qu’il n’est, en l’état, soumis à la cour aucun élément concret lui permettant d’apprécier la valeur d’un terrain à bâtir présentant des caractéristiques similaires à celle du fonds concerné, en vue d’y appliquer une décote prenant en compte son très faible potentiel constructible.
Il convient dès lors, par défaut, de fixer l’indemnité par rapport aux seuls termes de comparaison objectifs comme tirés de ventes réelles, qui sont ceux versés par le commissaire du gouvernement, et qui permettent de dégager, pour 5 ventes intervenues entre juin 2013 et juillet 2015 dans des communes proches, une valeur moyenne de 6,248 € le m², qu’il y a lieu d’arrondir à 6,50 €.
L’indemnité afférente à la surface de 38 m² s’établit en conséquence à 247 €.
L’indemnité totale due par la commune de Magny les Villers est donc de 338 € (91 € + 247 €).
En l’absence de demande d’indemnité de remploi, l’appelante sera en définitive condamnée à payer aux intimés la somme de 338 €, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera infirmé s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour défendre tant en première instance qu’en appel.
La confirmation s’impose s’agissant des dépens.
Les consorts X-Y seront condamnés aux dépens d’appel.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2018 par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Dijon, en ce qu’il a fixé à la somme de 2 561 € l’indemnité due aux consorts X-Y pour l’ensemble de la parcelle de 52 m² expropriée déduite de la parcelle AA 276 située sur le territoire de la commune de Magny les Villers, condamné la commune de Magny les Villers au paiement de cette somme et condamné la commune de Magny les Villers à payer aux consorts X-Y la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Fixe à la somme de 338 € l’indemnité due aux consorts X-Y ;
Condamne la commune de Magny les Villers au paiement de cette somme ;
Rejette la demande formée par les consorts X-Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes formées à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts X-Y aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Côte ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Contestation sérieuse ·
- Traçage ·
- Facture
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Norme ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Édition ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Entrepreneur ·
- Demande
- Établissement ·
- Personnes ·
- État d'urgence ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Forclusion ·
- Dommages-intérêts ·
- Action ·
- Engagement ·
- Resistance abusive ·
- Terme
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Contrat de travail ·
- Contrepartie ·
- Consultant ·
- Intérêt légitime ·
- Haute-normandie ·
- Industrie pharmaceutique ·
- Pharmaceutique
- Tutelle ·
- Associations ·
- Opticien ·
- Compte ·
- Négligence ·
- Expertise ·
- Faute de gestion ·
- Curatelle ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Acte ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Jugement d'orientation ·
- Épouse ·
- Instrumentaire ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Demande
- Employeur ·
- Management ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Lettre ·
- Bijouterie ·
- Homme
- Avocat ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Crédit agricole ·
- Ès-qualités ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Dessaisissement ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Travailleur ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Cessation ·
- Obligations de sécurité ·
- Obligation
- Saisine ·
- Date ·
- Copie ·
- Contrat d'assurance ·
- Prorogation ·
- Délibéré ·
- Acte ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Habitat ·
- In solidum ·
- Métropole ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Expert ·
- Support
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.