Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 25 mars 2021, n° 19/03231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03231 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 9 juillet 2019, N° F18/00173 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 19/03231 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TMTI
AFFAIRE :
Y X
C/
Association IFEP il s’agit d’une constitution au lieu et place
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F18/00173
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION
Me Max HALIMI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Elvis LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
Représentant : Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANTE
****************
Association IFEP
[…]
[…]
Représentant : Me Max HALIMI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Greffier lors du prononcé : Monsieur Achille TAMPREAU
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y X a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet
a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 e n q u a l i t é d e c a n d i d a t é l è v e é d u c a t e u r , p a r l ' a s s o c i a t i o n
Insertion-Formation-Education-Prévention (IFEP), qui a été prolongé jusqu’au 30 juin 2014. Les
relations contractuelles se sont ensuite poursuivies à compter du 1er juillet 2014 selon contrat de
travail à durée indéterminée, la salariée étant affectée sur le site d’Aubergenville.
L’association emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective des établissements et
services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Convoquée le 2 juin 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 juin suivant,
Mme X a été licenciée suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 juin 2015
énonçant une cause réelle et sérieuse en raison de ses absences répétées perturbant le fonctionnement
du service et nécessitant son remplacement définitif.
Contestant cette décision, Mme X a saisi, le 19 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Poissy
aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner
l’association à lui verser la somme de 15 000 euros d’indemnité pour licenciement injustifié, outre
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 juillet 2019, le conseil a statué comme suit :
- condamne l’association IFEP à verser à Mme X avec intérêts légaux à compter du prononcé du
présent jugement la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
- rappelle qu’en application de l’article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à
titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu
de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et
indemnités mentionnées à l’article R1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités,
étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire est fixée à 1 578,65 euros,
- condamne l’association IFEP à verser à Mme X, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
- déboute Mme X du surplus de ses demandes,
- déboute l’association IFEP de sa demande reconventionnelle,
- condamne l’association IFEP aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure
d’exécution éventuels.
Le 8 août 2019, Mme X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture
de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 février 2021.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 8 avril 2020, Mme X demande à la cour de
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement est abusif et condamné
l’association IFEP à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, mais de le réformer sur le montant de l’indemnité allouée au titre du licenciement injustifié et
de :
— condamner l’association IFEP à lui verser une somme de 15 000 euros, à titre de dommages et
intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif
d’instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamner l’association IFEP à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code
de procédure civile, ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice et
aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Julie Gourion,
Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2020, l’association IFEP demande à la cour
de débouter Mme X de ses demandes et, réformant le jugement entrepris, de juger que le
licenciement revêtait une cause réelle et sérieuse et de débouter Mme X de l’ensemble de ses
demandes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater qu’en application de l’article
L. 1235-5 du code du travail applicable, Mme X ne justifie d’aucun préjudice. Elle sollicite enfin la
condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« En effet, comme je vous l’ai indiqué vos nombreuses absences répétées et de durées incertaines
perturbent l’action éducative de l’association en notre site d’Aubergenville.
Depuis le 1er janvier, vous en avez cumulé 33 jours ouvrables.
Celles-ci sont toujours de courte durée ce qui nous empêchent de pouvoir vous remplacer.
En exemple, vous reprenez un lundi, vous prenez vos tickets restaurant, le mardi vous êtes à nouveau
en arrêt !
Ou alors le matin, vous dites à votre chef de service, cet après-midi « je ne serai pas là’ » puis vous
êtes là.
Comme vous le savez l’effectif éducatif de notre équipe IFEP d’Aubergenville est très réduit:
1 cadre à 50 % éducateur ;
2 éducateurs ;
Et vous.
Vos absences certes justifiées remettent en cause 1/3 de l’action de l’équipe et nos engagements avec
nos partenaires ou avec les jeunes et les familles.
Durant ces deux derniers mois, vous avez ainsi perturbé l’atelier que vous deviez coencadré, vous
n’avez respecté des rendez-vous avec des jeunes, des familles, des partenaires obligeant ainsi votre
chef de service à revoir sa planification ou à présenter ses excuses.
Nous préparons les actions de l’été 2015 :
— Actions sur place ;
— Activités ;
— Séjours.
Nous ne sommes pas en capacité de le faire car si nous vous programmons sur un séjour, une
activité, un atelier, nous n’avons aucune garantie que vous serez réellement présente pour l’encadrer
avec pour conséquence un manquement de notre association vis à vis de jeunes, de familles, de
partenaires.
Ces nombreux arrêts rendent impossible la planification des membres de l’équipe pour cet été.
Vous êtes à nouveau en arrêt cette semaine du 15 au 19 juin 2015.
Les conséquences de vos absences perturbent profondément la vie éducative de ce site et nous allons
devoir embaucher un nouveau salarié pour procéder à votre remplacement définitif.
Pour les raisons indiquées ci-dessus et pour que nous puissions réaliser un planning réel
d’intervention pour les mois de juillet et août 2015, je suis au regret de vous notifier votre
licenciement pour cause réelle et sérieuse selon les dispositions de la convention collective de 1966.
[…] »
Au soutien de la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle
et sérieuse, Mme X soutient, d’une part, que la lettre de licenciement ne fait état que d’une
désorganisation du site sur lequel elle était affectée et non d’une perturbation au niveau de
l’association, d’autre part, qu’il était tout à fait possible d’engager temporairement un remplaçant
pendant ses absences, soulignant qu’elle même avait été recrutée dans ce cadre initialement et, enfin,
que l’employeur ne justifie pas avoir procédé à son remplacement définitif dans un délai raisonnable.
L’association IFEP objecte justifier que les absences répétées et de courte durée de la salariée ont
profondément perturbé l’activité du site d’Aubergenville qui ne comprenait que trois éducateurs, qu’il
n’y avait pas de compensation possible avec les autres sites, chaque collectivité territoriale allouant
son financement des postes et fixant ses exigences et demandes vis-à-vis du site propre de l’IFEP, la
désorganisation qui en a découlé, lui ayant été du reste reprochée par les financeurs.
En vertu de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du
licenciement dans la lettre de licenciement.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la
régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme
sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les
mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si l’article L. 1132-1 du code du travail proscrit toute discrimination fondée sur l’état de santé du
salarié, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la
situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les
absences répétées du salarié nécessitant son remplacement définitif.
Il en résulte que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le
fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le
caractère définitif doit être justifié.
Or, en l’espèce, non seulement la lettre de licenciement ne fait état que de la perturbation du site
d’Aubergenville, service au sein duquel la salariée était affectée, et non de l’association, mais en
outre, il est constant que l’employeur n’a recruté, dans un premier temps, une salariée qu’à titre
temporaire pour la période estivale, en juillet et août 2015 et ne procédera au remplacement définitif
de Mme X, par l’engagement en CDI d’une nouvelle éducatrice qu’en mai 2016, soit plus de dix
mois après le licenciement.
L’argumentation en défense développée par l’employeur selon laquelle, en raison des financements
publics dont elle bénéficie, lesquels lui sont versés pour mettre en oeuvre des actions sociales en
direction des jeunes sur le territoire d’une commune en particulier, d’une part, il conviendrait
d’analyser la perturbation occasionnée par les arrêts maladie, non pas au niveau de l’association mais
au niveau du site d’Aubergenville, et, d’autre part, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir
procédé au remplacement définitif de la salariée dans un délai raisonnable, les crédits ayant été
absorbés pendant plusieurs mois par la prise en charge des indemnités de rupture versées à Mme X,
retardant d’autant la possibilité de financer l’embauche d’une nouvelle éducatrice sur ce site, est
radicalement inopérante, l’employeur se positionnant une nouvelle fois sur ce plan au niveau du 'site'
et non de l’association.
En l’état de ces éléments, c’est par de justes motifs que la cour approuve que les premiers juges ont
dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II – Sur l’indemnisation :
Au jour de la rupture, Mme X âgée de 31 ans bénéficiait d’une ancienneté de un an et onze mois au
sein de l’association IFEP qui emploie plus de dix salariés. Son salaire mensuel brut de base s’élevait
à 1 579 euros sur treize mois.
Les parties s’accordent pour dire que l’indemnisation du licenciement injustifié de Mme X s’apprécie
conformément aux dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure
à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En application de ce texte, il appartient à la salariée de justifier de son préjudice.
Or, l’intéressée ne fournit strictement aucun élément à ce titre, notamment s’agissant de sa situation
professionnelle postérieure à la rupture du contrat. Il est remarquable de relever que la salariée, qui
se borne à faire valoir dans ses conclusions que 'pour autant qu’elle ne bénéficie pas d’une
ancienneté de plus de deux ans, le conseil de prud’hommes a manifestement sous-estimé les
dommages et intérêts qu’il lui a octroyés' ne communique aucun élément justificatif, pas même une
attestation d’inscription à Pôle-emploi.
Tenant compte de son ancienneté, le préjudice que la perte de son emploi lui a causé à été justement
évalué par le conseil.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
L’appel interjeté par la salarié étant dénué de fondement, Mme X sera condamnée à en supporter les
dépens.
L’équité commande d’indemniser l’association d’une partie des frais irrépétibles exposés en cause
d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition
au greffe, dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne Mme X à payer à l’association IFEP la somme de 450 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en
cause d’appel.
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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