Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 27 janvier 2022, n° 19/04407
CPH Grenoble 4 octobre 2019
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CA Grenoble
Infirmation 27 janvier 2022
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CASS
Cassation 13 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des accords d'entreprise

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les accords d'entreprise, causant un préjudice moral au salarié.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a constaté un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Préjudice à l'intérêt collectif

    La cour a jugé que le syndicat a subi un préjudice significatif en raison du non-respect des accords par l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur A X et le Syndicat CGT AREVA CEZUS ont interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Grenoble qui avait débouté leurs demandes contre la SAS FRAMATOME, concernant des manquements aux accords d'entreprise relatifs à l'amiante et à l'obligation de sécurité. La juridiction de première instance avait conclu que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations. En appel, la cour a infirmé partiellement ce jugement, reconnaissant un manquement de la SAS FRAMATOME à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail de Monsieur A X, lui allouant 3 000 € de dommages et intérêts. La cour a également condamné la SAS à verser 5 000 € au syndicat pour préjudice collectif, tout en rejetant le surplus des demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 27 janv. 2022, n° 19/04407
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/04407
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 octobre 2019, N° 17/01011
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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