Infirmation 27 janvier 2022
Cassation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 27 janv. 2022, n° 19/04407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04407 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 octobre 2019, N° 17/01011 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C4
N° RG 19/04407
N° Portalis DBVM-V-B7D-KHD3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 27 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 17/01011)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 octobre 2019
suivant déclaration d’appel du 29 octobre 2019
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
5 rue Jean-Thomas BONNEMAIN
10190 BUCEY-EN-OTHE
Syndicat CGT ARÉVA CÉZUS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentés par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE : SAS FRAMATOME venant aux droits de la SAS AREVA NP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e D i a n e – C h a r l o t t e M A Z O Y E R d e l a S E L A R L C A B I N E T MAZOYER-PETITCOL, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 novembre 2021,
Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le 20 novembre 1981 a été créée la société CEZUS CHIMIE, filiale à 100% de la société CEZUS, spécialisée dans la transformation du zirconium. En 1995 la société CEZUS devient une filiale à 100% de la société FRAMATOME. A compter du 1er janvier 1998, les sociétés CEZUS CHIMIE SA et CEZUS sont fusionnées par le biais d’une transmission universelle de patrimoine de la société CEZUS CHIMIE à la société CEZUS. La société FRAMATOME a intégré le groupe AREVA en 2001 et est devenue la société AREVA NP, transformée ensuite en SAS. Au 1er juillet 2014, la société CEZUS a fait l’objet d’une opération de fusion avec transmission de l’universalité de son patrimoine au profit de la société AREVA NP SAS qui vient désormais aux droits de la société CEZUS. Le 31 décembre 2017, la société AREVA NP a transféré au sein de sa filiale, la société NEW NP, ses actifs, passifs, personnels, filiales et titres de participation d’AREVA NP par voie d’apport partiel d’actifs. Le 4 janvier 2018, la dénomination sociale de la société NEW NP a été modifiée la société est désormais dénommée FRAMATOME.
Monsieur A X a été embauché en contrat à durée déterminée par la société CEZUS CHIMIE sur le site de JARRIE le 28 janvier 1985, en qualité d’ouvrier de conditionnement. Il a ensuite été embauché en contrat à durée indéterminée.
Dans le cadre de son activité, monsieur A X a été exposé à l’amiante présente sur le site de Jarrie.
Le 8 novembre 2010, la société CEZUS établissement de Jarrie et les organisations syndicales ont signé un accord « sur les mesures d’accompagnement dans le cadre de la Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante ».
A la suite de la fusion de CEZUS SA au sein d’AREVA NP SAS, ce même accord a été signé le 1er juillet 2014.
Par arrêté du 6 décembre 2011,l’établissement de la société AREVA a été classé sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour une période allant de 1982 à 1994.
Monsieur A X a demandé le bénéfice, auprès de la CRAM Rhône-Alpes, d’une allocation des travailleurs de l’amiante le 5 avril 2017 et a quitté la société dans le cadre d’une cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante le 31 mars 2018.
Monsieur A X a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE le 31 octobre 2017 en invoquant notamment une inexécution conventionnelle et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.'
Suivant jugement en date du 4 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a :
DIT et JUGE que la SAS FRAMATOME venant aux droits de la SAS AREVA NP n’a pas commis de manquements relatifs aux accords d’entreprise des 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014 et qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
DIT et JUGE que la SAS FRAMATOME venant aux droits de la SAS AREVA NP a exécuté loyalement le contrat de travail de Monsieur A X,
DÉBOUTE Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE le Syndicat CGT AREVA CEZUS de ses demandes,
DÉBOUTE la SAS FRAMATOME venant aux droits de la SAS AREVA NP de sa demande reconventionnelle,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur A X.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 octobre 2019 par le Syndicat CGT AREVA CEZUS et la SAS FRAMATOME et le 10 octobre 2019 par monsieur A X.
Appel de la décision a été interjeté par’monsieur A X par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 29 octobre 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, monsieur A X et le Syndicat CGT AREVA CEZUS sollicitent de la cour de':
RÉFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 4 octobre 2019 ayant débouté Monsieur A X et le Syndicat CGT CEZUS de leurs demandes,
DIRE ET JUGER que la société FRAMATOME s’est rendue coupable d’une inexécution conventionnelle relative aux accords d’entreprise des 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014, et qu’elle a également manqué à son obligation de sécurité de résultat,
En conséquence,
CONDAMNER la société FRAMATOME au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société FRAMATOME à régler au syndicat CGT AREVA CEZUS, signataire de l’accord non exécuté, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
ORDONNER à la société FRAMATOME, sous une astreinte de 1 000 € par mois de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de se conformer aux obligations issues des accords d’entreprise des 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014,
DIRE ET JUGER que la société FRAMATOME n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Monsieur X en le laissant sans travail,
En conséquence,
CONDAMNER la société FRAMATOME au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société FRAMATOME à payer à Monsieur X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
CONDAMNER la société FRAMATOME à payer au syndicat CGT AREVA CEZUS la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions,'monsieur A X et le Syndicat CGT AREVA CEZUS font valoir que':
L’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et s’est rendu coupable d’une inexécution fautive de ses obligations conventionnelles relatives aux mesures d’accompagnement médical des salariés exposés à l’amiante':
- dès l’entrée en vigueur du premier accord, soit au mois de novembre 2010, le salarié répondait aux conditions d’application de l’accord («'Être éligible au dispositif légal de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante dans l’hypothèse d’un éventuel classement par les autorités compétentes du site de Jarrie AREVA NP SAS sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante'»)': il aurait donc dû se voir appliquer l’ensemble des dispositions de cet accord dès le mois de novembre 2010. Il peut difficilement être soutenu que le salarié n’était pas éligible au dispositif de départ anticipé des travailleurs de l’amiante puisqu’il a fait finalement valoir ses droits au courant de l’année 2018,
- si les dispositions de l’article D. 461-25 du Code de la Sécurité Sociale offrent la possibilité à un ancien salarié de demander un suivi médical spécifique, les dispositions conventionnelles, quant à elles, imposent une véritable obligation à la charge de l’employeur vis-à-vis de ses salariés exposés à l’amiante,
- il n’a jamais bénéficié de l’accompagnement médical prévu par les accords du 8 novembre 2010 et du 1er juillet 2014, avant ou après son départ en retraite anticipée':
' il n’a jamais reçu la moindre convocation y compris depuis son départ en retraite anticipée à une quelconque visite médicale de la part de son employeur malgré l’obligation pour celui-ci de mettre en place un suivi médical préventif
' le salarié n’a pas bénéficié d’une radio pulmonaire tous les deux ans, pas plus du scanner qui devait être réalisé tous les cinq ans, en dépit des dispositions expresses de l’accord
' cette absence dans le suivi médical a d’ailleurs été confirmée le 16 décembre 2016 à l’occasion d’une réunion du CHSCT de la société FRAMATOME
' cette situation a conduit le salarié à faire le nécessaire lui-même pour que des examens médicaux réguliers soient effectués en prévention d’une pathologie liée à l’amiante
- en dépit de la condamnation de l’employeur (conseil de prud’hommes de Grenoble le 1er octobre 2015) au titre du préjudice d’anxiété subi par le salarié du fait de son exposition, aucune mesure n’a été réellement mise en 'uvre concernant le suivi des salariés exposés à l’amiante
- le préjudice d’anxiété, déjà indemnisé, est distinct du préjudice en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations découlant des accords du 8 novembre 2010 et du 1er juillet': le préjudice d’anxiété indemnisé découlait du seul fait d’avoir été exposé à une matière dangereuse, tandis que l’inexécution des accords en cause concerne une mesure de prévention médicale susceptible de permettre une détection précoce d’une pathologie liée à l’amiante
- le salarié a subi un préjudice important puisqu’il n’a jamais bénéficié du suivi médical auquel il pouvait légitimement s’attendre alors même qu’il a été exposé pendant de très nombreuses années à l’amiante par la faute de son employeur': le versement de 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts est donc demandé
- il est demandé de verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts à la CGT en raison de la non-exécution de l’accord signé.
Le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par l’employeur':
- la charge de travail du salarié a brusquement et considérablement chuté': le salarié a été écarté de tous les projets sur lesquels il travaillait et a ainsi vu sa charge de travail se réduire significativement à compter de l’année 2012, pour être réduite à néant à compter de l’année 2015
- le salarié démontre à la fois une baisse des commandes de matériel, ainsi que la baisse du nombre de rapports ; ce qui permet incontestablement d’établir une baisse constante de sa charge de travail au fil des années
- est versé au débat un tableau récapitulatif des études réalisées par le salarié au sein de son service ; ce qui permet de constater la baisse de celles-ci, voire de leur disparition totale à compter de l’année 2015
- l’employeur a été informé de cette situation (nombreuses interpellations du salarié) mais n’a rien fait
- plusieurs salariés de l’entreprise ont pu constater que l’employeur ne confiait plus de travail au salarié et attestent également des conséquences psychologiques de ces conditions de travail sur le salarié
- un représentant du personnel est intervenu directement auprès de l’employeur pour tenter de faire cesser cette situation
- l’employeur échoue totalement à démontrer qu’il aurait continué à fournir régulièrement du travail à son salarié alors même qu’il s’agit d’une obligation essentielle inhérente à la relation contractuelle de travail':
' absence de production des données présentes dans la base documentaire concernant le nombre de rapports confiés au salarié
' production d’un nombre limité de courriels pour tenter de montrer l’affection du salarié à des projets et affection à quelques tâches mais en dessous de son niveau de qualification
' l’attestation produite par l’employeur est imprécise, elle évoque des discussions régulières des travaux confiés au salarié mais il n’y a aucune précision sur la période ou la fréquence exacte de ces prétendus échanges. De plus la salariée attestant était en alternance et était donc présente sur une courte durée en commun avec le salarié
' la production des comptes rendus d’entretiens annuels pour les années 2011 à 2017 est insuffisante puisque les entretiens correspondants ne donnaient pas lieu à de véritables échanges, que les comptes rendus sont établis de manière quasi-automatique et leur quasi-totalité n’est pas signée par le salarié
' les arrêts de travail sont la conséquence de l’état psychologique dégradé du salarié résultant de sa mise en l’écart
- des dommages et intérêts d’un montant de 15 000 € nets en réparation du préjudice né de l’exécution déloyale du contrat de travail sont donc demandés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021, la SAS FRAMATOME sollicite de la cour de':
DIRE ET JUGER Monsieur X irrecevable et subsidiairement mal fondé en son appel.
SUR LE MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE SECURITE
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que la société FRAMATOME n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que la société FRAMATOME n’a pas manqué à l’exécution de l’accord conventionnel,
En conséquence,
DÉBOUTER purement et simplement Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts à ce titre à hauteur de 15 000€,
DÉBOUTER le Syndicat CGT AREVA CEZUS de sa demande de dommages et intérêts à ce titre à hauteur de 5 000€.
SUR LE MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE LOYAUTE :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société FRAMATOME n’a pas manqué à son obligation de loyauté,
En conséquence,
DÉBOUTER purement et simplement Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts à ce titre à hauteur de 15 000€ ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER Monsieur X et le Syndicat CGT AREVA CEZUS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur X et le Syndicat CGT AREVA CEZUS à verser à la société AREVA NP la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions,'la SAS FRAMATOME fait valoir que':
L’employeur n’a pas manqué à ses obligations conventionnelles :
- Seul le salarié qui a demandé à bénéficier d’un départ anticipé à la retraite est susceptible de bénéficier des mesures d’accompagnement dont fait partie l’accompagnement médical, il ne suffit pas d’être éligible au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour en bénéficier. En l’espèce, le salarié a demandé le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante le 5 avril 2017 pour un départ effectif de l’entreprise le 31 mars 2018 : à la date de saisine du conseil, le 31 octobre 2017, il était toujours en activité et n’avait formulé aucune demande de départ anticipé auprès de la CARSAT. Il est dès lors irrecevable à formuler une demande en réparation pour inexécution conventionnelle, les termes de l’accord invoqués étant inapplicables,
- l’accompagnement médical prévu par l’accord n’est que la transposition du dispositif réglementaire sur le suivi post professionnel alors applicable': le suivi repose sur une démarche volontaire du salarié qui souhaite bénéficier d’un suivi médical post professionnel amiante. Le suivi médical post professionnel des salariés à la retraite ne relève plus du médecin du travail mais du médecin traitant et repose sur une réglementation précise. Ainsi, le salarié n’est pas dépourvu de tout accompagnement médical puisqu’il existe un dispositif réglementaire permettant le suivi post professionnel des salariés qui en font la demande.
L’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité qualifiée de résultat':
- le salarié n’est recevable à bénéficier du dispositif d’accompagnement médical prévu dans les accords des 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014 qu’à compter de son départ de l’entreprise, dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante': en l’espèce il a quitté la société le 31 mars 2018 dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et peut bénéficier d’un suivi médical post professionnel qui ne relève pas de la compétence du médecin du travail de l’entreprise mais du médecin traitant en application de l’article D.461-25 du code de la sécurité sociale,
- la preuve d’un quelconque manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité n’est pas rapportée,
- le seul manquement à l’obligation de sécurité de résultat, s’il était caractérisé, ne suffirait pas à justifier une réparation fondée sur le droit commun de la responsabilité civile contractuelle, le salarié devant apporter la preuve de l’existence d’un dommage avéré à l’origine d’un préjudice personnel actuel et certain ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a absence de préjudice actuel et certain':
- le salarié n’est pas atteint d’une pathologie en lien avec une exposition à l’amiante si bien qu’il ne peut se prévaloir d’un préjudice qui découlerait de l’absence de détection précoce d’une maladie ou d’un diagnostic tardif,
- le salarié n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct du préjudice d’anxiété, déjà indemnisé, et qui trouverait sa cause dans un quelconque manquement de l’employeur':
' le préjudice d’anxiété répare l’inquiétude face au risque de déclaration d’une maladie professionnelle et se confond avec le préjudice allégué qui résulterait de l’absence de détection précoce d’une pathologie,
' ces deux chefs de préjudice reposent sur le même fondement juridique': le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Il n’y a pas eu de manquement à l’obligation de loyauté':
- les attestations versées au débat par le salarié ont été rédigées 6 mois après le départ de celui-ci et émanent de salariés qui n’ont jamais travaillé avec lui puisque ne faisant pas partie de son équipe,
- le délégué syndical affirme qu’il serait intervenu auprès de la direction pour dénoncer la situation du salarié sans succès mais aucune pièce ne vient étayer cette affirmation,
- le tableau récapitulatif des études a été établi par le salarié lui-même': cela n’a donc aucune valeur probante objective,
- les entretiens annuels d’évaluation du salarié des années 2011 à 2017, dans lesquels sont listés les projets sur lesquels il travaillait, montrent qu’il a été affecté à de nombreuses missions,
- chaque année, son supérieur hiérarchique listait les projets sur lesquels le salarié était intervenu l’année écoulée et les projets sur lesquels il devait intervenir l’année à venir': lors de la fixation des objectifs pour l’année à venir, le salarié ne s’est jamais manifesté,
- le salarié n’a jamais fait état ni d’une prétendue baisse de sa charge de travail, ni d’une quelconque dégradation de ses conditions de travail au cours de ces entretiens annuels et n’a jamais sollicité de rencontre avec le service RH de l’entreprise, ni avec sa N+2,
- les nombreuses absences du salarié l’ont empêché de remplir les objectifs fixés lors des entretiens annuels et en particulier de réaliser des communications sur ses travaux
- sont produits aux débats des extraits du documentum pour la période 2009-2018 mettant en exergue que’le nombre de notes rédigées par le salarié n’est pas significativement différent entre les différentes années de la période 2009-2018 et que le nombre des rapports établis par le salarié est semblable à celui des autres techniciens de l’équipe.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande indemnitaire au titre du non-respect des accords collectifs des 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014 :
D’une première part, chaque salarié est en droit d’agir individuellement pour faire appliquer les droits qu’il tient d’un accord collectif. Le fondement de cette action individuelle du salarié se trouve dans l’article L. 2262-12 du code du travail.
D’une seconde part, une convention collective ou un accord collectif qui s’applique également à un salarié sans qu’il soit partie contractante, s’il manque de clarté, doit être interprété comme la loi, c’est à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
Au cas d’espèce, les accords d’entreprise des 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014 stipulent s’agissant «'des bénéficiaires de l’accord'» en leur article 1 :
«'Peut bénéficier des dispositions du présent accord tout salarié inscrit à l’effectif de Jarrie AREVA NP SAS 291 Route de l’Electro-Chimie […], à la signature de cet accord répondant à l’une des conditions suivantes:
-Être éligible au dispositif légal de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante dans le cadre du classement du site d’ARKEMA Jarrie, c’est à dire: avoir été salarié de la société Produits Chimiques Ugine Kuhlmann (PCUK) sur la plateforme chimique de Jarrie avant le 1er janvier 1982, et remplir les conditions d’âge et de durée d’activité permettant d’adhérer au dispositif.
-Être éligible au dispositif légal de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante dans l’hypothèse d’un éventuel classement par les autorités compétentes du site de Jarrie AREVA NP SAS sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
-Être atteint d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante ouvrant droit au dispositif légal de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et remplir les conditions d’âge permettant d’adhérer au dispositif.'».
L’article 7 «'Accompagnement médical'» stipule :
«'Les salariés concernés par cet accord pourront bénéficier d’une visite médicale par an réalisée par le médecin du travail intervenant sur l’établissement de Jarrie AREVA NP SAS, juqu’à l’âge où l’intéressé fait liquider ses droits à pension de retraite. Ils recevront chaque année une convocation et devront avertir le Service Ressources Humaines en cas d’absence.
Pendant cette période, la surveillance médicale sera effectuée par le médecin du travail dans le même cadre que pour les salariés de même catégorie en activité.
Ainsi le personnel concerné par une surveillance médicale renforcée avant leur départ dans le cadre du régime légal de préretraite amiante continuera à bénéficier d’une radiographie pulmonaire tout les deux ans et d’un scanner tous les 5 ans.'».
Contrairement à ce que soutient la société FRAMATONE, il résulte clairement et littéralement de l’accord, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de la législation sur les dispositifs ouverts aux salariés victimes d’une exposition à l’amiante, que les bénéficiaires sont non pas les seuls salariés bénéficiaires du dispositif légal de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante mais les salariés éligibles à ce dispositif, à savoir ceux qui remplissent les conditions pour bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ACAATA, peu important qu’ils aient déposé ou non une demande en ce sens.
Il s’agit sans ambiguïté possible du sens littéral de l’adjectif «'éligible'», qui caractérise la possibilité de bénéficier de l’ACAATA et non celui plus restrictif de l’avoir à la fois sollicitée et obtenue. Monsieur X, qui a fait une demande d’ACATAA pour son emploi dans l’établissement sis à JARRIE de la société AREVA (ex CEZUS CHIMIE le 5 avril 2017 et en remplissait nécessairement les conditions puisqu’il a bénéficié de cette allocation à compter du 31 mars 2018, a, dès lors, été bénéficiaire de ces accords successifs d’entreprise dès le 11 décembre 2011, date de publication de l’arrêté du 6 décembre 2011 du ministre du travail, de l’emploi et de la santé ayant classé le site de JARRIE de la société CEZUS CHIMIE sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACATAA et non comme il l’indique à compter de novembre 2010, date du premier accord d’entreprise puisque celui-ci a ouvert le bénéfice de ses stipulations aux salariés éligibles à l’ACATAA qu’à partir du moment où le site AREVA de JARRIE était classé sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante.
La société FRAMATONE n’allègue et encore moins ne prouve, puisqu’elle soutient que Monsieur X n’était pas bénéficiaire des accords d’entreprise, qu’il a fait l’objet du suivi médical prévu à l’article 7, quoiqu’il bénéficie désormais d’un suivi médical dont il est à l’initiative par son médecin traitant depuis qu’il est allocataire de l’ACATTA.
Ce manquement de l’employeur à une obligation conventionnelle déclinant une obligation spécifique de son obligation de sécurité dans le cadre de l’exposition de son salarié à l’amiante a causé un préjudice à tout le moins moral au salarié, peu important que le risque d’une maladie professionnelle liée à l’amiante ne se soit pas réalisé en l’état actuel, distinct du préjudice d’anxiété.
Infirmant le jugement entrepris, il est alloué à Monsieur X la somme de 3000 euros nets de dommages et intérêts de ce chef, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur la demande indemnitaire du syndicat CGT AREVA CEZUS :
Au visa de l’article L 2132-3 du code du travail, la société FRAMATONE a causé un préjudice certain et significatif à l’intérêt collectif de la profession que représente le syndicat CGT AREVA CEZUS par son refus d’appliquer de manière loyale et conforme les accords collectifs des 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014, dès lors que ce syndicat est signataire desdits accords.
Infirmant le jugement entrepris, il est alloué la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au syndicat CGT AREVA CEZUS.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’employeur est tenu de fournir le travail convenu.
Monsieur X établit de manière suffisante qu’à compter à tout le moins de 2015, il a subi une diminution particulièrement significative des missions qui lui étaient confiées, qui ne peut s’expliquer par les seuls arrêts maladie dont il a fait l’objet.
En effet, il résulte du rapprochement des pièces n°15 de Monsieur X et n°5 de l’employeur qu’à compter de 2015, Monsieur X n’a plus rédigé de notes techniques et une seule note d’information, la société FRAMATONE citant des chiffres uniquement sur la période 2013-2014 dans ses conclusions mais restant particulièrement générale dans ses observations pour les années suivantes.
S’il n’apparaît pas que Monsieur X se soit ouvert de cette difficulté auprès de son supérieur hiérarchique direct, Monsieur Y, il produit pour autant un courriel du 2 février 2015 à Madame Z, son ancienne N+1, présentée comme désormais directrice aux termes duquel il évoque clairement un retrait de tâches important depuis 6 mois.
L’employeur produit certes des entretiens professionnels et de performances mais ils ne sont pour la plupart pas signés, sauf celui de 2012.
Ainsi, sans même qu’il soit nécessaire de prendre en considération les attestations produites par l’une et l’autre des parties, non déterminantes pour trancher la question, au-delà de leur valeur probante discutée, compte tenu de leur généralité, il est établi un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Eu égard à la durée pendant laquelle le manquement a perduré, la cour trouvant les éléments pour estimer qu’il a débuté en 2015, il est alloué à Monsieur X la somme de 3000 euros nets de dommages et intérêts de ce chef.
Le surplus de la demande est rejeté.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner la SAS FRAMATOME à payer à Monsieur A X une indemnité de procédure de 2 500 euros et au syndicat CGT AREVA CEZUS de 500 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SAS FRAMATONE, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DIT que la SAS FRAMATOME n’a pas exécuté de manière fautive les accords d’entreprise des 8 novembre 2010 et du 1er juillet 2014
DIT que la SAS FRAMATOME a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail de Monsieur A X
CONDAMNE la SAS FRAMATOME à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
- trois mille euros (3 000 euros) nets de dommages et intérêts au titre du non-respect des accords collectifs
- trois mille euros (3 000 euros) nets de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
DEBOUTE Monsieur A X du surplus de ses prétentions financières au principal
CONDAMNE la SAS FRAMATOME à payer au syndicat CGT AREVA CEZUS la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif
CONDAMNE la SAS FRAMATOME à payer à Monsieur A X une indemnité de procédure de 2 500 euros CONDAMNE la SAS FRAMATOME à payer au syndicat CGT AREVA CEZUS une indemnité de procédure de 500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS FRAMATOME aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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