Infirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 31 janv. 2019, n° 18/03832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03832 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 9 août 2018, N° 2018R81 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS c/ SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 18/03832 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JVOG
MPB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 31 JANVIER 2019
Appel d’une ordonnance (N° RG 2018R81)
rendue par le Président du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, en date du 09 août 2018,
suivant déclaration d’appel du 07 Septembre 2018
APPELANTE :
SA Z ASSURANCES DE BIENS
au capital fr 80.000.000 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le
N° B 391 277 878, représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[…]
93200 LEVALLOIS-PERRET / FRANCE
Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au b a r r e a u d e G R E N O B L E p o s t u l a n t , e t p a r M e M A L V E Z I N , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE plaidant
INTIMEE :
SA ALLIANZ IARD
SA, immatriculée au RCS de NANTERRE, au capital de 991.967.200€, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me DOMERGUE Anna, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2018
Madame BLANCHARD, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
La société ATOUT THERM commercialise des équipements de chauffage électrique et s’approvisionne auprès de la SARL CRÉA TECH PLUS, notamment des radiateurs équipés de cartes électroniques fabriquées par la société HONEYWELL et de connexions rapides fabriquées par la société A B et distribuées par la société PM COM 3000.
Se prévalant de dysfonctionnements de ces radiateurs, la société ATOUT THERM a sollicité du Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère saisi en référé l’instauration d’une mesure d’expertise qui a été ordonnée par décision du 18 août 2014 et confiée à M X.
Par ordonnances en date des 22 juin et 3 août 2015, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés PM COM 3000 et A B, ainsi qu’à la société Z assureur de la société ATOUT THERM, qui par assignation du 1er juin 2018 a sollicité l’extension de l’expertise à la société ALLIANZ IARD, assureur de la société
PM COM 3000 .
Par ordonnance du 9 août 2018, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère a :
— dit que la société ALLIANZ IARD est bien fondée à opposer à la société Z ASSURANCES DE BIENS l’exclusion de garantie du fait de l’absence de preuve de la conformité à la norme européenne des connexions A fournies par son assurée, la société PM COM 3000 ;
— rejeté la demande de la société Z ASSURANCE DE BIENS tendant à voir déclarer
communes et opposables à la société ALLIANZ les opérations d’expertise en cours ;
— condamné la société Z ASSURANCE DE BIENS aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 septembre 2018, la société Z ASSURANCE DE BIENS a relevé appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions notifiées le 17 octobre 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société Z ASSURANCE DE BIENS (Z) demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise ;
— déclarer commune et opposable à la société ALLIANZ l’ordonnance de référé rendue le 18 août 2014 ayant désigné M X en qualité d’expert judiciaire ;
— dire et juger que les opérations d’expertise de M X se dérouleront au contradictoire de la société ALLIANZ ;
— ordonner à M X la réouverture de ses opérations d’expertise;
— à tout le moins, ordonner la désignation de M X au contradictoire de la société ALLIANZ avec une mission identique à celles qui lui ont été confiées par l’ordonnance de référé du 18 août 2014 ;
— condamner la société ALLIANZ à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La société Z indique qu’à l’occasion de ses investigations, l’expert judiciaire a considéré que les connexions fabriquées par la société A et commercialisées par la société PM COM 3000, faisaient l’objet d’un échauffement anormal pouvant être à l’origine de certains départs de feu.
Elle fait valoir qu’elle dispose d’un motif légitime pour attraire la société ALLIANZ aux opérations d’expertise, s’agissant de l’assureur responsabilité civile de la société PM COM 3000, et reproche au juge des référés d’avoir excédé ses pouvoirs en procédant à un contrôle de la légalité du motif relevant du pouvoir des juges du fond.
Elle soutient par ailleurs que la société ALLIANZ ne démontre pas qu’en fournissant un certificat de conformité des connexions importées ne correspondant pas à la norme européenne applicable, son assuré a eu l’intention de créer le dommage, faute intentionnelle l’autorisant à opposer l’exclusion de garantie et en conséquence, que la demande de la société Z est manifestement vouée à l’échec.
Elle attire l’attention de la cour sur le fait que bien qu’informé de la mise en cause de la société ALLIANZ, l’expert a déposé son rapport définitif ce qui nécessite a minima la réouverture de ses opérations.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société ALLIANZ entend voir :
— à titre principal ;
— dire et et juger qu’elle est bien fondée à opposer à la société Z l’exclusion de garantie stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la société PM COM 3000 ;
— dire et juger que compte tenu de cette exclusion de garantie, elle ne pourrait être tenue à indemniser ou garantir les parties en cause à l’expertise judiciaire résultant de l’ordonnance du 18 août 2014 ;
— dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer à la société Z l’exclusion légale de garantie de l’article L.113'1 du code des assurances ;
— dire et juger que la société Z est dépourvue d’intérêt légitime ;
— en conséquence,
— confirmer l’ordonnance critiquée ;
— rejeter l’appel de la société Z ;
— à titre subsidiaire ;
— donner acte de ce qu’elle forme l’égard de la mesure d’instruction judiciaire sollicitée les plus expresses protestations et réserves de garantie, de droit et de fait, notamment de recevabilité et de prescription ;
— en tout état de cause ;
— ordonner la mesure d’instruction solliciter aux frais avancés de la requérante ;
— condamner la société Z à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens.
La société ALLIANZ fait valoir que:
— sa police d’assurance exclut sa garantie des dommages résultant d’une violation délibérée de ses obligations ;
— de surcroît, sa garantie est légalement exclue en cas de faute intentionnelle ou dolosive de son assuré ;
— l’expert a relevé qu’aucune vérification de la conformité des connexions importées de Chine n’avait été faite par la société PM COM 3000, alors qu’il s’agissait manifestement de contrefaçons de connexions de type A ;
— son assurée ayant délibérément violé les dispositions réglementaires lui imposant de respecter les normes de conformité européenne, elle est bien fondée à opposer l’exclusion de garantie à toute demande d’indemnisation ;
— le juge des référés est compétent pour analyser et appliquer la clause claire et précise du contrat d’assurance ;
— le rapport d’expertise ayant été déposé le 2 octobre 2018, la société SWISS LIFE n’a plus d’intérêt à agir.
La procédure a été clôturée le 19 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si le juge des référés a le pouvoir d’appliquer des clauses contractuelles claires et précises, ne requérant aucune interprétation, il ne lui appartient pas d’articuler ces stipulations aux faits de la cause pour en déterminer leurs applicabilité et conséquences sur les droits des parties au litige.
Il n’est pas discuté entre les parties que la société PM COM 3000 a souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie ALLIANZ garantissant sa responsabilité civile.
L’article 5.2.3 des conditions générales de cette police stipule dans son paragraphe 4 que sont notamment exclus de la garantie, les dommages résultant d’une violation délibérée de la part de l’assuré des dispositions légales ou règlementaires applicables à la profession.
Les termes de cette clause sont clairs et précis et le juge des référés leur a fait produire effet en relevant que le certificat de conformité à la norme européenne n’était pas produit par la société PM COM 3000, et en considérant que l’obligation de garantie n’était pas établie à la charge d’ALLIANZ.
Pour appliquer la clause et exclure la garantie souscrite, le juge des référés a procédé à l’analyse des faits et à la qualification du comportement de la société PM COM 3000 de « violation délibérée », exerçant ainsi les pouvoirs du juge du fond et excédant les siens.
En conséquence, la décision du premier juge devra être infirmée.
Si l’existence d’une police garantissant la responsabilité civile de la société PM COM 3000 pouvait justifier que la société ALLIANZ soit attraite aux opérations d’expertise, pour autant, l’expert a déposé son rapport définitif le 2 octobre 2018, à l’issue d’opérations menées au contradictoire de l’assuré qui y a comparu, assistée de deux experts, et dont les conclusions techniques pourront être contradictoirement débattues devant le juge du fond.
Dans ses conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner l’extension de la mesure d’expertise à la société Z et de réouvrir les opérations d’expertise à cette fin.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en date du 9 août 2018 ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu d’étendre les opérations d’expertise à la société ALLIANZ IARD ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Z ASSURANCE DE BIENS aux dépens.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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