Cassation partielle 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 14 oct. 2021, n° 20/05325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05325 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 octobre 2020 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GLOBALIS MEDIA SYSTEMS c/ SAS EXTIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2021
N° RG 20/05325 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UECW
AFFAIRE :
S.A.R.L. GLOBALIS MEDIA SYSTEMS
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2013F02197
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 12 juin 2018
S.A.R.L. GLOBALIS MEDIA SYSTEMS
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064547
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37,
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2201168
Représentant : Me François-xavier TESTU de l’AARPI SALES, TESTU, HILL, HENRY-GABORIAU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0355,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Monsieur Z A, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Globalis Média Systems (la société Globalis) exerce une activité d’ingénierie dans le domaine
informatique, en particulier dans le domaine du langage PHP, et met à la disposition de ses clients des
développeurs web.
Deux de ses salariés, tenus par une clause de non-concurrence, l’ont quittée pour rejoindre la société Extia : M.
Y, employé depuis le 6 janvier 2010 en qualité de développeur du langage PHP mis à disposition de la
société e-TF1, a donné sa démission le 15 mai 2012 avec effet au 20 juillet suivant ; M. X, employé
depuis le 14 décembre 2009, a donné sa démission le 4 avril 2013 avec effet au 7 juin suivant.
Aux termes de la clause contenue dans les contrats de travail, le salarié s’engageait 'en cas de rupture du
présent contrat, pour quelque motif que ce soit, à ne pas collaborer ou travailler de façon directe ou
indirecte, en qualité ou non de salarié, sous quelque forme que ce soit avec :
- toute entreprise concurrente à la société Globalis média systems
- tous clients ou prospects de la société Globalis média systems
- tous fournisseurs de la société Globalis média systems.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 1 an et est limitée à la France'.
La société Globalis a vainement mis en demeure la société Extia d’interrompre les contrats de travail de M.
Y le 3 août 2012 et de M. X le 21 mai 2013.
Le 22 mai 2013, elle a assigné la société Extia devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir
constater les actes de concurrence déloyale commis par la société Extia à son détriment et obtenir sa
condamnation à lui verser des dommages et intérêts d’une somme totale de 144.952,15 ' en réparation des
divers chefs de préjudice qu’elle estime avoir subis, notamment du fait de la perte du client e-TF1.
Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société Globalis de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale à l’encontre
de la société Extia ;
— condamné la société Globalis aux dépens.
Par arrêt du 12 juin 2018, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclaré la société Extia responsable des faits de concurrence déloyale au détriment de la société Globalis ;
— condamné la société Extia à verser à la société Globalis la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts ;
— condamné la société Extia à verser à la société Globalis la somme de 6 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Extia aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal et, sur le pourvoi incident,
cassé l’arrêt du 12 juin 2018 mais seulement en ce qu’il a condamné la société Extia à payer à la société
Globalis la somme de 35.000 ' à titre de dommages-intérêts, et renvoyé les parties devant la cour d’appel de
Versailles autrement composée.
Vu la déclaration de saisine du 30 octobre 2020 par la société Globalis Media Systems.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2021, la société Globalis demande à la cour de :
— réformer l’arrêt rendu le 12 juin 2018 en ce qu’il n’a fixé le montant des dommages et intérêts dus par la
société Extia à la société Globalis qu’à la somme de 35.000 euros ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
— condamner la société Extia au paiement à la société Globalis de la somme totale de 155.451,15 euros au titre
de la réparation du préjudice subi au titre des divers chefs de préjudices exposés, soit :
/ 35.026,47 euros au titre de la perte du contrat exécuté par M. Y ;
/ 9.925,68 euros au titre de la formation de M. Y ;
/ 10.499 euros au titre de la formation de M. X ;
/ 160.000 euros au titre de la perte du client ETF1 ;
/ 15.000 euros au titre de l’atteinte à son image commerciale.
— condamner la société Extia au paiement à la société Globalis de la somme de 10.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2021, la société Extia demande à la cour de:
— constater l’absence de lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice subi par la société Globalis ;
— constater que la société Globalis ne démontre pas l’existence des préjudices qu’elle prétend avoir subis ;
En conséquence :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 mai 2017 en ce qu’il a débouté la société
Globalis de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Globalis à verser à la société Extia la somme de 10.000 ' en application de l’article 700
du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par avis de fixation du 8 janvier 2021, la date de clôture a été fixée au 25 mars 2021.
La clôture de l’instruction a été rendue le 25 mars 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le préjudice
La société Globalis soutient que son préjudice s’entend de la perte du contrat géré par M. Y, de la perte
du client E-TF1, de la perte des sommes investies dans la formation des personnels débauchés par la société
Extia, et de l’atteinte à son image du fait du comportement de celle-ci.
Sur la perte du contrat géré par M. Y
La société Globalis soutient que la société Extia a recherché, en engageant M. Y, à détourner le contrat
avec E-TF1 qu’il suivait pour elle, et que son arrivée a été suivie d’un transfert de contrat au profit de la
société Extia. Elle affirme que le lien entre le débauchage de M. Y et la perte du contrat est établie, et
chiffre son préjudice.
La société Extia relève que dans ses écritures, la société Globalis a indiqué que ses relations avec E-TF1 se
sont poursuivies après le départ de M. Y, et qu’elle-même travaillait avec E-TF1 depuis 2009. Elle
ajoute que M. Y n’a pas repris, après qu’elle l’a embauchée, chez E-TF1 la mission qu’il effectuait pour
la société Globalis, laquelle ne justifie pas du contrat qui la liait à E-TF1. Elle souligne que les contrats étant
non nominatifs, la société Globalis ne peut faire état d’un intuitu personnae entre E-TF1 et M. Y, ce
d’autant que celui-ci a quitté l’entreprise. Enfin, elle conteste l’absence de fondement de la demande dans son
quantum.
***
La société Globalis ne justifie pas du contrat qu’elle avait conclu avec E-TF1, qui était mis en oeuvre à son
profit par M. Y, lors de son départ pour la société Extia.
Le seul contrat produit aux débats liant E-TF1 et la société Globalis est un contrat de trois mois, prévoyant un
début des prestations au 2 janvier 2012 et une fin au 31 mars 2012. Il n’est pas justifié par la société Globalis
qu’il s’agit du contrat qui était suivi par M. Y et qui aurait été poursuivi lors de la démission de celui-ci.
Il apparaît par ailleurs que les prestations, objet du contrat entre E-TF1 et Globalis, ne sont pas les mêmes que
celles visées par le contrat qui s’est exécuté entre E-TF1 et Extia, entre le 23 juillet et le 30 septembre 2012.
Il ressort de plus de l’examen des pièces que le contrat liant E-TF1 à Globalis ne précisait pas le nom de
l’intervenant, les conditions générales prévoyant qu’il revenait au prestataire de constituer son équipe dont il
pouvait remplacer les membres, et que Globalis proposait en septembre 2012 à E-TF1 des intervenants dont
les interventions étaient facturées 385 '/jour, alors que celles de la société Extia l’étaient à 350 ou 360 '/jour,
différence pouvant entrer en compte dans le choix du prestataire par E-TF1.
Au vu de ce qui précède, les pièces produites par la société Globalis ne permettent pas d’établir un lien de
causalité entre le départ de M. Y vers la société Extia alors qu’il exécutait le contrat E-TF1-Globalis, et
la perte de ce contrat.
Sur la perte du client E-TF1
La société Globalis indique avoir non seulement perdu le contrat avec E-TF1 que suivait M. Y, mais
que ses autres contrats avec cette société n’ont pas non plus été reconduits. Elle explique que E-TF1 a pris
prétexte de l’intervention de l’huissier dans ses locaux pour cesser toute collaboration avec elle. Elle fixe le
quantum de son préjudice à une année de marge d’exploitation.
La société Extia relève qu’en sollicitant la réparation de la perte de son contrat E-TF1 et de son client E-TF1,
la société Globalis sollicite deux fois réparation pour un seul préjudice. Subsidiairement, elle relève que sa
demande a doublé en cours d’instance, que la relation entre la société Globalis et E-TF1 a duré plusieurs mois
après le départ de M. Y, et que c’est l’irruption d’un huissier de justice diligenté par la société Globalis
dans les locaux d’e-TF1 qui a entraîné la fin des relations entre ces sociétés. Elle souligne que tous les contrats
entre Globalis et E-TF1 n’étaient pas gérés par M. Y, de sorte que son départ ne peut être responsable de
leur fin, et que c’est à E-TF1 que la société Globalis aurait dû demander réparation.
***
L’irrecevabilité de la demande de réparation soulevée par la société Extia ne sera pas retenue, au vu de la
possibilité pour la société Globalis d’avoir plusieurs contrats avec le même client de sorte que la perte d’un
contrat, qui n’a pas été retenue en l’espèce, avec ce client ne saurait correspondre au même préjudice que la
perte de ce client avec lequel la société Globalis pouvait être liée par d’autres contrats.
Le 7 novembre 2012, la société Globalis a fait réaliser un procès-verbal de constat à la fois dans les locaux de
la société Extia et dans ceux de la société E-TF1, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
afin de faire constater la matérialité des faits de concurrence déloyale commis par la société Extia, ayant
embauché M. Y, son ancien salarié.
Par courriel du 31 janvier 2013, la société E-TF1 a demandé à la société Globalis, 'au regard des événements
passés entre E-TF1 et Globalis’ de la retirer de sa liste de distribution, manifestant ainsi son souhait de ne plus
avoir de relation avec la société Globalis.
Il ressort du procès-verbal du 7 novembre 2012 qu’il a été dressé le même jour dans les deux sociétés Extia
(pour laquelle travaillait désormais M. Y) et E-TF1 (auprès de laquelle travaillait M. Y,
désormais employé Extia), ceci afin de permettre de recueillir tous les éléments pouvant révéler des
agissements de concurrence déloyale, la simultanéité des interventions étant nécessaire afin de prévenir la
disparition des éléments de preuve.
Ainsi la décision d’E-TF1 de ne plus poursuivre les relations avec la société Globalis a été prise peu après ce
procès-verbal, alors qu’il était nécessaire à la société Globalis de venir rechercher au siège de la société
E-TF1, cliente, les éléments prouvant la concurrence déloyale commise par la société Extia. Ce sont donc les
agissements de la société Extia, auteur de faits constitutifs de concurrence déloyale, justifiant que la société
Globalis se constitue des éléments de preuve les caractérisant, qui ont entraîné la décision d’E-TF1 de mettre
un terme aux relations avec la société Globalis.
La poursuite des relations Globalis-ETf1 jusqu’au 31 décembre 2010 peut s’expliquer par l’exécution des
contrats en cours jusqu’à leur terme, ceux -ci étant, au vu des pièces produites par les deux parties, des
contrats de mission de plusieurs mois, à durée déterminée.
Si les agissements de la société Extia sont ainsi à l’origine de la fin des relations Globalis-ETF1, il n’est pour
autant pas justifié d’une durée particulière depuis laquelle ses relations existaient, les pièces de Globalis
portant trace d’une 1re intervention le 30 avril 2010 ; par ailleurs, E-TF1 était libre de mettre un terme à ses
relations avec la société Globalis.
La société Globalis fonde sa demande de réparation sur l’attestation de son expert-comptable, mais celui-ci
relève le chiffre d’affaires qu’elle effectuait avec le groupe TF1, alors que la société Globalis n’est légitime à
demander réparation que de la perte du client E-TF1. Par ailleurs, cette attestation estime la marge de la
société Globalis à 43% et évalue le montant de sa marge à 159.677 ' sur une durée de près de trois années.
Au vu du caractère précaire des relations contractuelles entre les parties, s’agissant d’une succession de contrat
de quelques mois, leur poursuite ne pouvait avoir un caractère certain, de sorte que le préjudice à réparer est
celui de la perte de chance de la société Globalis de voir de nouveaux contrats conclus avec E-TF1.
La chance de la société Globalis de voir les relations poursuivies était raisonnable, et sera évaluée à 50%.
Retenant une marge moyenne annuelle de 85000 ', il sera attribué à la société Globalis, à titre de réparation de
la perte de chance de voir ses relations avec E-TF1 se poursuivre, à la somme de 42.500 '.
Sur la perte des sommes investies au titre de la formation des salariés
La société Globalis soutient avoir investi dans la formation donnée à MM. Y et X, et sollicite la
condamnation de la société Extia au paiement du coût de cette formation et du salaire des formateurs. Elle
souligne l’importance de cette formation dans la compétence technique des salariés débauchés, qui bénéficient
ainsi du transfert de connaissance de Globalis, dont a profité la société Extia, sans bourse délier.
La société Extia fait état de l’absence de pièce produite par la société Globalis pour justifier des prétendues
'formations internes', et relève qu’il revient à l’employeur d’assurer la formation de ses employés. Elle ajoute
qu’il n’est pas démontré que M. Y a reçu une formation par un organisme extérieur. Elle applique le
même raisonnement pour M. X, en ajoutant qu’il n’est pas établi qu’il a reçu la formation dont il est
question le concernant.
***
La société Globalis ne produit aucune pièce établissant que M. Y a reçu une formation particulière au
cours de la période pendant laquelle il faisait partie de ses cadres, les bulletins de salaire de deux employés de
Globalis n’étant pas de nature à établir qu’ils auraient dispensé une formation à M. Y.
Le seul tableau d’activité de M. Y, établi par la société Globalis et sur lequel le chiffre de 81 jours de
formation interne en 2010, n’est pas suffisant en lui-même à établir la réalité de cette formation, et le coût
induit pour la société Globalis ; il sera ajouté que M. Y a intégré la société Extia en juillet 2012, de sorte
que la formation qu’il aurait reçue en 2010 a essentiellement profité aux clients de la société Globalis, ce
d’autant qu’il est resté moins d’une année employé par la société Extia.
La société Globalis ne justifie pas davantage qu’il aurait reçu des 'formations payantes spécialisées auprès
d’organismes extérieurs', visées par son contrat de travail avec Globalis, qu’il s’engageait à rembourser en cas
de démission ou de licenciement pour faute.
Il sera enfin relevé que M. Y bénéficiait déjà d’une expérience et de compétences informatiques lorsqu’il
a rejoint la société Globalis, et que la simple exploitation de l’expérience acquise auprès de la société Globalis
ne saurait être reprochée.
La société Globalis n’établit pas plus, par les pièces produites, les formations qu’elle aurait dispensées en
interne à M. X, et leur coût.
Est versée une convention de formation professionnelle le concernant, formation 'PHP Expert Certifié’ d’un
coût de 1200' HT, proposée par la société Alter Way Formation. Néanmoins, la cour observe que cette
formation de trois jours était prévue du 12 au 14 octobre 2010, soit plus de deux années et demi avant le
départ de M. X, effectif en juillet 2013, de sorte que c’est la société Globalis qui a profité du bénéfice
apporté à M. X par cette formation, pendant les plus de 30 mois qui l’ont suivis.
Aussi, la demande d’indemnisation présentée par la société Globalis n’apparaît pas justifiée de ce chef, et elle
en sera déboutée.
Sur l’atteinte à l’image de la société Globalis
La société Globalis indique que le courriel d’e-TF1 laisse imaginer le dénigrement dont elle a été victime. La
société Extia s’oppose à toute demande d’indemnisation au titre de la dégradation de l’image commerciale de
la société Globalis, qu’elle conteste.
***
Le seul courriel du responsable du 'pole E-TF1" indiquant 'au regard des événements passés entre ETF1 et
Globalis’ il ne souhaitait plus figurer, comme ses collaborateurs, dans la liste de distribution des courriels de
Globalis ne saurait à lui seul révéler l’atteinte à l’image commerciale de Globalis dont la société Extia serait
responsable, pas plus que son ampleur.
La société Globalis sera donc déboutée de cette demande
Sur les autres demandes
La société Extia succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, ainsi qu’au versement
d’une somme de 4000 ' à la société Globalis au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
statuant dans les limites de la cassation, par arrêt contradictoire,
Condamne la société Extia au paiement de la somme totale de 42.500 ' au titre de la réparation du préjudice
subi au titre de la perte du client ETF1,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Extia au paiement à la société Globalis de la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, le président,
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