Infirmation 5 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la famille, 5 janv. 2017, n° 15/04775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/04775 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 septembre 2014, N° 13/4690 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/04775
COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT DU 05 JANVIER 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE : 13/4690
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 16 Septembre 2014.
APPELANTE :
Madame E C D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Benoît PEUGNIEZ de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/008125 du 20/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉ :
Monsieur A B
né le XXX à XXX
Chez Madame Y Z
XXX
XXX
assigné le 13 janvier 2016 à étude,
non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Juin 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur AUBRY, Président de la chambre de la famille, rapporteur, en présence de Madame MANTION, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur AUBRY, Président de la chambre de la famille,
Madame ROBITAILLE, Conseiller,
Madame MANTION, Conseiller.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame POUGNET, Adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Madame BLIND, substitut du procureur général, à laquelle l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
En chambre du conseil, le 07 Juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2016, délibéré prorogé au 27 octobre 2016, puis au 24 novembre 2016, au 15 décembre 2016 et au 05 Janvier 2017.
ARRÊT :
RENDU PAR DÉFAUT
Prononcé le 05 Janvier 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par François-René AUBRY, Président de la chambre de la famille et par Martine POUGNET, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, présente à cette audience.
*
**
FAITS ET PROCÉDURE :
E C D, née le XXX à Rouen et A B, né le XXX à XXX, se sont mariés le XXX à Saint-Étienne-du-Rouvray (76), sans contrat de mariage.
Le 7 octobre 2013, E C D a fait assigner A B devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins que soit prononcée l’annulation de leur mariage.
Par jugement contradictoire en date 16 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Rouen a débouté E C D de sa demande en laissant les dépens à sa charge.
L’épouse faisait état de ce que son mari n’avait pas eu d’intention matrimoniale véritable au moment de la célébration de leur union, au sens de l’article 146 du Code civil et de ce qu’il l’avait très vite délaissée par la suite. Elle avait précisé qu’ils s’étaient très peu connus avec son mari avant la célébration du mariage et n’avaient jamais eu de relations intimes. Elle précisait encore que le mariage religieux qui avait été envisagé n’était finalement pas intervenu du fait d’A B qui avait négligé son organisation. Elle ajoutait que la mairie n’avait procédé à aucune audition sur les intentions matrimoniales des futurs époux, contrairement à ce qui aurait dû se faire. Elle estimait avoir été trompée sur les intentions véritables de son mari qui a surpris son consentement en lui faisant croire qu’il avait de véritables intentions matrimoniales, alors qu’il n’en était rien.
Devant les premiers juges, A B avait soutenu que son union avec E C D était véritable, qu’ils avaient procédé à des fiançailles et que, s’il avait dû repartir en Italie où il travaillait, après la cérémonie, il communiquait très régulièrement par skype avec son épouse. Il estimait que c’était elle qui était responsable de l’échec de leur couple dans la mesure où, avec sa mère, elle avait exigé une augmentation conséquente de la dot, ce qu’il n’avait pas pu accepter.
Les juges avaient estimé que E C D ne rapportait pas suffisamment la preuve de l’absence d’intention matrimoniale chez A B, alors que les témoignages qu’elle avait produits, relatifs notamment à l’attitude du mari lors de la célébration du mariage, n’étaient pas révélateurs de ce qu’il n’aurait eu alors aucune intention matrimoniale, alors qu’il avait produit lui-même un certain nombre de témoignages en sens contraire.
Par déclaration effectuée par communication électronique au greffe de la cour le 9 octobre 2015, E C D a interjeté appel général des dispositions du jugement du 16 septembre 2014. Elle avait obtenu l’aide juridictionnelle totale le 8 octobre 2015.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2015, le président chargé de la mise en état à la chambre de la famille a prononcé la jonction des deux dossiers relatifs à cette procédure dont l’un avait été ouvert par erreur.
Par acte d’huissier déposé à l’étude en date du 7 décembre 2015, E C D a signifié sa déclaration d’appel à A B qui n’a pas constitué avocat.
Demandes de l’appelante :
Par conclusions déposées par le RPVA le 7 janvier 2016 et signifiées à A B par acte d’huissier en date du 13 janvier 2016, E C D demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et d’annuler son mariage avec toutes conséquences de droit, sur le fondement des dispositions de l’article 146 du Code civil, faute de volonté matrimoniale chez le mari ou, subsidiairement, sur le fondement de l’article 180 du Code civil, en raison de ce que son consentement a été vicié pour erreur sur les qualités substantielles de son conjoint, moins de cinq ans après la célébration de leur mariage. Elle demande enfin la condamnation d’A B aux dépens.
À l’appui de ces demandes, elle invoque à nouveau les dispositions de l’article 146 du Code civil en estimant que son mari n’avait donc aucune intention matrimoniale en l’épousant, alors qu’il est de nationalité tunisienne et elle-même de nationalité française. Ils se seraient connus en Tunisie durant l’été 2012 ou chacun passait des vacances en famille. Elle n’aurait revu A B que deux fois avant la célébration du mariage le XXX. Il ne serait par la suite resté que trois jours avec elle après le mariage pour s’occuper de papiers, démarches dont elle ignore tout, comme elle ignore son statut au regard des autorités françaises.
E C D précise encore qu’elle a reçu une éducation assez traditionnelle et qu’elle avait mis beaucoup d’espoir dans ce mariage avec quelqu’un qui devait partager la même culture qu’elle. Elle estime qu’au contraire, A B a cherché à lui faire croire qu’il était sincère jusqu’au mariage et souhaitait lui aussi fonder un foyer, alors qu’il s’est avéré qu’il n’en était rien. Il n’est en effet par venu la rejoindre après le mariage, la laissant effectuer seule les démarches pour trouver un domicile conjugal, le couple n’ayant finalement jamais vécu ensemble et n’ayant eu aucune relation intime.. Très vite, les contacts téléphoniques entre eux se sont limités, pour lui, à lui interdire de sortir autrement que bras couverts et en jupe et à insulter sa famille et notamment sa mère. Il n’a rien fait pour organiser le mariage religieux qui devait avoir lieu, comme il l’avait promis, durant l’été 2013.
Elle fait encore remarquer qu’aucun entretien avec l’officier d’État civil n’est intervenu à Saint-Étienne-du-Rouvray avant le mariage, contrairement aux dispositions de l’article 63 du Code civil, de sorte que l’intention matrimoniale d’A B n’a pas été vérifiée.
Elle estime donc qu’il n’y avait chez A B aucune intention matrimoniale et, qu’ainsi, son consentement à elle a été vicié, de sorte que ce mariage doit être annulé.
A B, non constitué, n’a pas conclu.
Le ministère public, dans un avis en date du 3 juin 2016, après avoir déploré ne pas avoir pu disposer du dossier des parties, estime toutefois que l’absence de cohabitation, de relations intimes et l’absence de célébration du mariage religieux pourraient être déterminantes du défaut de consentement du mari, d’autant plus que celui-ci, avisé de l’appel, n’a pas jugé utile de conclure, prouvant ainsi son désintérêt pour la procédure, alors que son statut actuel est tout à fait ignoré.
SUR CE :
L’article 146 du Code civil prévoit qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. L’article 180 du même code précise qu’un mariage contracté son consentement libre des époux ou de l’un d’eux, peut-être attaqué par les époux ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre.
E C D a toujours soutenu qu’elle avait été trompée par A B, alors qu’elle-même avait le désir sincère de fonder une famille lorsqu’elle s’est mariée avec lui, même si elle ne le connaissait que très peu.
Elle a pu constater qu’A B a très peu cherché à la connaître avant le mariage, pour se montrer particulièrement distant le jour de la cérémonie et s’éloigner totalement d’elle à l’issue de celle-ci. Ces affirmations sont étayées par les témoignages détaillés et circonstanciés des membres de sa famille et d’amies proches. Il apparaît établi que les époux n’ont jamais cohabité, l’épouse affirmant qu’il n’y a jamais eu de relations intimes entre eux, tout cela n’étant pas démenti par le mari, notamment lors de la procédure de première instance. Il est également établi que le mariage religieux, prévu, d’après les propres parents de E C D, n’a jamais eu lieu.
Par ailleurs, il convient de remarquer qu’A B est absent à la présente procédure d’appel, après y avoir été régulièrement assigné et alors qu’il s’était fait représenter en première instance. De la sorte, il n’est pas possible de savoir quel est son statut actuel au regard des autorités françaises, alors que son épouse X qu’il ne se serait marié que pour avoir le droit de résider en France.
De la même façon, il convient de regretter qu’apparemment la mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray n’ait pas procédé aux formalités de l’article 63 du Code civil consistant à mener un entretien avec les futurs mariés, notamment lorsque l’un d’eux est de nationalité étrangère, pour s’assurer de la réalité de leur consentement à mariage. Même si un mariage peut avoir pour but de permettre à l’un des époux de bénéficier d’un statut permettant sa résidence en France notamment, il convient que ce but ne soit pas le seul, mais que les deux époux aient bien eu l’intention également de mener une vie familiale et conjugale, pour que leur mariage soit régulier.
En l’espèce, l’ensemble des éléments qui viennent d’être évoqués ne permettent pas de s’assurer qu’A B, en épousant E C D, ait eu l’ intention de mener avec elle une vie de nature familiale et conjugale, alors qu’au contraire toute son attitude démontre qu’il ne désirait aucune cohabitation avec son épouse, sans qu’il se soit véritablement expliqué sur les affirmations concordantes de son épouse et de la famille et des amies de celle-ci.
Même s’il apparaît, au vu d’une copie intégrale de l’acte de mariage des parties, que ce mariage a été dissous par jugement de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen en date du 14 avril 2015, alors que la cour ignore absolument dans quelles circonstances cette décision a été prononcée, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de prononcer l’annulation du mariage des époux A B et E C D, pour défaut d’intention matrimoniale du mari.
Il y a lieu d’ordonner la transcription de la présente décision en marge de leur acte de mariage célébré le XXX à Saint-Étienne-du-Rouvray.
Il y a lieu enfin de condamner A B aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et après débats en chambre du conseil,
Déclare recevable en la forme l’appel interjeté par E C D à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Rouen en date du 16 septembre 2014.
Au fond :
Infirmant ce jugement, prononce l’annulation du mariage de E C D et d’A B célébré le XXX à Saint-Étienne-du-Rouvray (76).
Ordonne la transcription de la présente décision en marge de l’acte de mariage et sur les registres d’État civil concernés à l’initiative du ministère public.
Condamne A B aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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