Infirmation partielle 27 mai 2021
Cassation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 27 mai 2021, n° 19/06548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06548 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 juillet 2019, N° 17/03997 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2021
N° RG 19/06548
N° Portalis DBV3-V-B7D-TOJH
AFFAIRE :
A X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 17/03997
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bernard JUBERT
Y Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Mauritanienne
5 Square Jean-Pierre Brissot
[…]
Représentant : Me Bernard JUBERT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1459
APPELANT
****************
N° SIRET : 310 499 959
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Y Z, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19412
Représentant : Me François HASCOET de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0577
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. A X a adhéré au contrat prévoyance entreprise souscrit par son employeur, la société LSN Assurances, auprès de la société Axa France Vie à effet au 1er avril 2011.
Le 1er février 2016, M. X a été considéré comme invalide de deuxième classe par la sécurité sociale et a demandé à bénéficier de la garantie 'perte totale et irréversible d’autonomie'.
La société Axa France Vie a versé les prestations dues à M. X au titre de la garantie invalidité permanente à compter du 1er février 2016.
Par lettres des 14 septembre et 7 octobre 2016, la société Axa France Vie a refusé d’appliquer la garantie due en situation de perte totale et irréversible d’autonomie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 14 octobre 2016, M. X a mis son assureur en demeure de lui verser la somme de 101 250 euros au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie.
Le 21 novembre 2016, la société Axa France Vie a maintenu son refus de garantie.
Mme C D E, l’épouse de M. X, est décédée le […].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2017, reçue le 16 février 2017, M. X a sollicité le paiement d’un capital correspondant à 375 % de la base des prestations de la garantie prédécès du conjoint de la police d’assurance.
Par lettre du 31 mars 2017, la société Axa France Vie l’a informé du paiement d’un capital correspondant à 135% de la base des prestations au titre de la garantie prédécès, soit la somme de 36 513,92 euros.
Le 12 avril 2017, M. X a assigné la société Axa France Vie devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de paiement de l’indemnité d’assurance.
Par jugement du 12 juillet 2019, la juridiction a :
— condamné la société Axa France Vie à payer à M. X la somme de 88 177,32 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 14 octobre 2016 au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie,
— dit que le montant des indemnités journalières versées au titre de la garantie invalidité entre le 1er juillet 2017 et le jugement sera déduit de la somme de 88 l77,32 euros,
— débouté M. X de sa demande au titre de la garantie prédécès,
— condamné la société Axa France Vie à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Axa France Vie aux dépens de l’instance.
Par acte du 11 septembre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 16 février 2021 demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé le montant du capital dû au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie à la somme de 88 177,32 euros dont à déduire les 'indemnités journalières versées entre le 1er juillet 2017 et le jugement',
— condamner Axa à payer à M. X la somme de 101 427,56 euros au titre du capital dû en cas de perte totale et irréversible d’autonomie, sans déduction d’aucune somme,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Axa à payer à M. X un intérêt moratoire sur le capital PTIA depuis le 12 octobre 2016,
— condamner Axa à payer à M. X, au titre de la garantie prédécès du conjoint, la somme complémentaire de 64 913,64 euros,
— condamner Axa à payer à M. X un intérêt moratoire sur cette somme depuis le 13 février 2017,
— condamner Axa à payer à M. X la rente trimestrielle de 2 346,52 euros bruts, avant revalorisation contractuelle, liée à son état d’invalidité permanente, tant qu’il bénéficiera de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale et au plus tard, jusqu’à la date d’attribution de sa pension vieillesse Sécurité sociale,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Axa à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et porter cette somme à 5 000 euros en cause d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Axa au paiement des entiers dépens et condamner Axa aux dépens d’appel.
Par dernières écritures du 8 février 2021, la société Axa France Vie demande à la cour de :
En ce qui concerne la garantie perte totale et irréversible d’autonomie :
A titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Axa France Vie à payer à M. X la somme de 88 177,32 euros assortie du taux d’intérêts légal à compter du 14 octobre 2016 au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie et qu’il a dit que le montant des indemnités journalières versées au titre de la garantie invalidité entre le 1er juillet 2017 et le jugement sera déduit de la somme de 88 177, 32 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France Vie à payer à M. X un intérêt moratoire sur le capital PTIA depuis le 12 octobre 2016.
Et statuant de nouveau :
— juger que c’est par une exacte application des termes du contrat d’assurance qu’Axa France Vie a refusé la garantie perte totale et irréversible d’autonomie,
— débouter M. X de sa demande de condamnation à la somme de 101 427,56 euros à l’encontre d’Axa au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie,
— condamner M. X à restituer les sommes versées par Axa France Vie à M. X en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire entrepris soit 80 135,12 euros.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déduit de la somme de 101 427,56 euros le montant de la rente invalidité perçue jusqu’au 30 juin 2017, ramenant ainsi la somme à 88 177,32 euros au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie,
— confirmer le jugement en ce qu’il a en outre déduit de la somme de 88 177,32 euros au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie le montant des indemnités journalières versées au titre de la garantie invalidité entre le 1er juillet 2017 et ledit jugement,
— condamner M. X à payer la somme de 13 989,12 euros, à parfaire au jour de l’arrêt à Axa France Vie en restitution de la rente invalidité indûment versée par Axa France Vie depuis le 1er juillet 2019,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Axa à payer à M. X un intérêt moratoire sur le capital de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie depuis le 12 octobre 2016.
En ce qui concerne la garantie prédécès :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de la garantie prédécès du conjoint.
En conséquence :
— débouter M. X de sa demande de condamnation de la société Axa France Vie au paiement de la somme complémentaire de 64 913,64 euros au titre de la garantie prédécès du conjoint,
— débouter M. X de sa demande de condamnation de la société Axa France Vie au paiement d’un intérêt moratoire sur cette somme depuis le 13 février 2017.
En toute hypothèse :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Axa France Vie à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
— débouter M. X de sa demande de condamnation d’Axa France Vie à 5 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Monsieur X de ses demandes visant à faire courir des intérêts moratoires avant la date de la décision de la cour à intervenir,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 500 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2021.
SUR QUOI
Sur la demande au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie
L’article 5, intitulé 'perte totale et irréversible d’autonomie’ du chapitre 2 de la notice d’assurance stipule que 'le capital prévu en cas de décès de l’assuré peut, sur demande accompagnée des pièces justificatives visées à l’article 8, être versé par anticipation en cas de perte totale et irréversible d’autonomie telle que visée ci-après. Concernant les assurés célibataires, veufs, divorcés, séparés judiciairement sans personne à charge, le montant du capital versé par anticipation est égal à celui fixé à l’article 2 pour les mariés sans personne à charge.
L’assuré est reconnu comme étant atteint d’une perte totale et irréversible d’autonomie lorsqu’il est, soit classé par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie d’invalides, soit, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et qu’il bénéficie, de ce fait, de l’allocation correspondante de la sécurité sociale. (…)'.
L’article 8, intitulé 'pièces à fournir en cas de sinistre', contenu dans le même chapitre 2 de cette notice, précise, s’agissant de la demande de garantie 'perte totale et irréversible d’autonomie', que 'doivent être adressés à l’assureur :
— les pièces visées au paragraphe précédent relatives à la qualité des personnes susceptibles d’être prises en considération pour le calcul du capital,
— la demande de reconnaissance de l’état de perte totale et irréversible d’autonomie,
— l’attestation de versement de la rente d’invalidité ou d’incapacité permanente par la sécurité sociale,
— la notification de la décision de la Sécurité sociale attribuant l’allocation pour assistance d’une tierce personne,
— le certificat du médecin traitant'.
Selon l’analyse du tribunal, approuvée par M X, il suffirait à l’assuré de justifier d’être classé par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie d’invalidité pour bénéficier de la garantie 'perte totale et irréversible d’autonomie'.
Cette interprétation est inexacte.
Il convient de rappeler la rédaction précise de la clause :
'L’assuré est reconnu comme étant atteint d’une perte totale et irréversible d’autonomie lorsqu’il est, soit classé par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie d’invalidité, soit, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et qu’il bénéficie, de ce fait, de l’allocation
correspondante de la sécurité sociale’ (gras et soulignement ajoutés par la cour).
La virgule soulignée par la cour sépare le reste de la phrase des deux alternatives (annoncées par les deux 'soit'). L’obligation de justifier de l’assistance d’une tierce personne est donc nécessaire, que l’assuré soit en situation d’invalidité ou qu’il ait subi un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Cette analyse est d’ailleurs confortée par la liste des pièces à produire par l’assuré qui souhaite bénéficier de la garantie de perte totale et irréversible d’autonomie puisqu’il doit fournir 'la notification de la décision de la Sécurité sociale attribuant l’allocation pour assistance d’une tierce personne'.
Il apparaît donc que le contrat d’assurance prévoyait des garanties graduelles en fonction de la situation de l’assuré, ainsi :
— un assuré justifiant uniquement du classement par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie d’invalide perçoit la garantie invalidité permanente, c’est le cas de M X
— un assuré justifiant en outre du besoin de l’assistance d’une tierce personne, percevra la garantie 'perte totale et irréversible d’autonomie', ce qui n’est pas le cas de M X.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Axa à lui verser les prestations dues en cas de perte totale et irréversible d’autonomie, laquelle n’est pas établie.
La société Axa demande que M X soit condamné à la restitution des sommes qu’elle lui a versées en vertu du jugement assorti de l’ exécution provisoire. Cependant le présent arrêt infirmatif sur la condamnation prononcée au profit de M X, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Axa de ce chef.
Sur la demande au titre du prédécès du conjoint
Le tribunal a rappelé que le chapitre 2 de la police d’assurance est consacré au 'décès', qu’aux termes de son article 1, nommé 'objet de la garantie', il est indiqué : 'la garantie a pour objet le versement d’un capital en cas de décès de l’assuré. ['] La garantie a également pour objet :
— le versement d’un capital, en cas de prédécès du conjoint âgé de moins de 60 ans,
— en cas de décès du conjoint, non remarié, âgé de moins de 60 ans, survenant postérieurement au décès de l’assuré et pendant l’existence du contrat, le versement aux enfants à charge d’un second capital'.
L’article 2 est intitulé 'montant du capital’ et fixe le montant du capital décès en fonction de la situation familiale de l’assuré décédé.
L’article 6 du chapitre 2 de la notice d’assurance, intitulé 'prédècès', stipule que 'en cas de prédécès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgé de moins de 60 ans, le capital est fixé à 125% de la base des prestations visée au Chapitre 1 (article 7), majoré de 10% de la base des prestations pour enfant à charge. (') Le capital est versé à l’assuré'.
Le tribunal a considéré à raison qu’il résultait des dispositions de l’article 2 du chapitre 2 précité que celui-ci fixait le montant du capital dû en cas de décès de l’assuré tandis que l’article 6 du même chapitre prévoyait l’hypothèse particulière du prédécès du conjoint de l’assuré.
Il a observé qu’il résultait des pièces versées aux débats que la société Axa France Vie avait versé à M. X la somme de 36 513,92 euros au titre de la garantie prédécès, correspondant à 135% de la base des prestations, son assuré ayant un enfant à charge.
M X ne saurait utilement soutenir que l’article 6 (intitulé 'prédécès') contredit l’article 2 (qui, s’il définit l’objet de la garantie, évoque en premier lieu le décès de l’assuré puis le prédécès du conjoint, mais ne fixe que le mode de calcul du capital dû en cas de décès de l’assuré) alors que ces deux clauses ont chacune un objet différent : l’article 2 fixe le montant du capital en cas de décès de l’assuré, en fonction de sa situation familiale, tandis que l’article 6 fixe le mode de calcul du capital dû à l’assuré en cas de prédécès de son conjoint.
C’est donc aux termes d’une exacte analyse des éléments du dossier que M. X a été débouté de sa demande de paiement au titre de la garantie prédécès du conjoint.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Axa à supporter les dépens et à verser à M X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des considérations d’équité, il n’y a pas lieu d’allouer à la société Axa une indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M X de sa demande au titre de la garantie prédécès.
L’infirme en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant :
Rejette la demande formée par M X au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie.
Rejette le surplus de ses demandes.
Rejette la demande formée par la société Axa France Vie au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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