Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 19 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Julio ODETTI
Expédition TJ
LE : 19 DECEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DT44
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [Z] [J]
né le 03 Novembre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 20/02/2024
II – Mme [O] [F]
née le 20 Mars 1964 à [Localité 9]
Centre psychothérapique de Gireugne
[Adresse 8]
[Localité 2]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier des 02/04/2024 remis à personne et 11/07/2024 remis à étude
INTIMÉE
III – UDAF DE L'[Localité 7] ès qualité de mandataire spécial de madame [O] [F] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier des 02/04/2024 et 11/07/2024remis à personne habilitée
INTIMÉE
19 DECEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 août 2013, M. [Z] [J] a donné à bail à Mme [O] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 180 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2023, M. [J] a assigné Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner à la défenderesse de libérer les lieux, lui ordonner de récupérer l’ensemble de ses meubles et la condamner à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Mme [F] n’a pas comparu ni été représentée en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Mme [F] par M. [J],
' condamné M. [J] aux dépens de l’instance,
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le juge des contentieux de la protection a considéré que le bailleur ne démontrait pas que la locataire était à l’origine du dépôt de déchets et d’objets dans les parties communes et du dégât des eaux. Il a estimé qu’il ne saurait davantage lui être reproché de créer un risque électrique dans l’ensemble du bâtiment. Il a dès lors retenu que le seul encombrement de l’appartement occupé par la locataire ne caractérisait pas un manquement d’une gravité telle qu’il puisse justifier la résiliation du bail aux torts de Mme [F].
Par déclaration en date du 20 février 2024, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024 et signifiées par actes de commissaire de justice à Mme [F] et l’UDAF de l'[Localité 7] le 11 juillet 2024, M. [J] demande à la cour de :
' constater que l’appel est devenu sans objet quant à la demande de résiliation judiciaire, d’indemnité d’occupation et de récupération des meubles,
' infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
' condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 000 euros en première instance et 1 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' lui laisser les entiers dépens de la présente procédure, tant en première instance qu’en appel.
Bien que dûment citées, Mme [F] et l’UDAF de l'[Localité 7], ès qualités de mandataire judiciaire à la protection de cette dernière, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l’appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
M. [J] expose qu’en cours de procédure, l’UDAF de l'[Localité 7] a délivré congé et a récupéré les meubles de Mme [F], si bien que les demandes de résiliation du bail, de récupération des meubles et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Il indique néanmoins maintenir sa demande de réformation du jugement au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
M. [J] ne fait toutefois valoir aucun moyen en cause d’appel permettant de retenir que le premier juge aurait commis une erreur de droit en mettant à sa charge les dépens de première instance, alors qu’il succombait en l’intégralité de ses prétentions, et en le déboutant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, dès lors que M. [J] a renoncé en cause d’appel à ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du bail, ordonner à Mme [F] de libérer les lieux, lui ordonner de récupérer l’ensemble de ses meubles et la condamner à lui payer une indemnité d’occupation, il n’appartient plus à la cour d’examiner les moyens au fond développés par M. [J] à l’appui du bienfondé de ces demandes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, M. [J] sera condamné aux dépens d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent également de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
CONDAMNE M. [Z] [J] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [Z] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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