Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 janv. 2026, n° 24/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 avril 2024, N° 21/00523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
27/01/2026
ARRÊT N° 26/27
N° RG 24/01625 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGXA
AFR/CI
Décision déférée du 04 Avril 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 21/00523)
Raphaëlle RONDY
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Syndicat [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par :
— Me Judith LEVY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
— Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019 en qualité de boucher par la SAS [7] qui exploite un supermarché à [Localité 9] (31) sous l’enseigne [6].
La convention collective applicable est celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés.
Dans le cadre d’un changement de direction intervenu en mars 2020, une réorganisation du rayon boucherie a été envisagée.
Le 4 juin 2020, un mois après le responsable et l’adjoint du rayon boucherie et en même temps qu’un autre boucher du service, M. [K] a été placé en arrêt maladie.
Le 25 janvier 2021, la médecine du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste avec dispense de reclassement en indiquant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé sur sa structure de travail actuelle ».
Le 17 février 2021, la société [7] a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 7 avril 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et de solliciter le versement de dommages et intérêts consécutifs ainsi qu’au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le syndicat [5] est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 1er septembre 2022.
Par jugement de départition du 4 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes
Débouté la société [7] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déclaré irrecevable le syndicat [5] en son intervention volontaire
Subséquemment,
Débouté le syndicat [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [K] aux entiers dépens.
M. [K] et le syndicat [5] ont interjeté appel de ce jugement le 13 mai 2024, en énonçant dans leur déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 6 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] et le syndicat [5] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare le syndicat [5] irrecevable en son intervention volontaire et le déboute de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
S’agissant de M. [K] :
— condamner la société [7] à verser à M. [K] la somme de 1.848,86 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 184,88 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société [7] à verser à M. [K] la somme de 3.697,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [7] à verser à M. [K] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité ;
— condamner la société [7] à verser à M. [K] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
S’agissant du syndicat [5] :
— recevoir le syndicat dans son intervention volontaire ;
— condamner la société [7] à verser à la [5] la somme de 1.666 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ;
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 12 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société [7] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 4 avril 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
— déclaré irrecevable le syndicat [5] en son intervention volontaire,
— débouté le syndicat [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— confirmer que la société [7] n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— confirmer que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [K] est sans lien aucun avec son emploi au sein de la société [7] et est parfaite (sic) valable,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des conclusions de M. [K] comme injustes et mal fondées et ses demandes indemnitaires,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
À titre reconventionnel,
— condamner M. [K] à payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action de M. [K]
M. [K] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il invoque une dégradation de son état de santé consécutive à la dégradation des conditions de travail imputable à un nouveau directeur, nommé en mars 2020, qui a mis en oeuvre un management agressif et exercé des pressions sur les salariés, qui s’inscrivait dans une politique de diminution des frais de personnel et de réorganisation de l’entreprise, notamment concernant le rayon boucherie où il travaillait, et qui a décidé de sanctions disciplinaires injustifiées et de licenciements.
Il relève la concomitance de l’organisation d’une réunion par l’employeur le 2 mai 2020 aux fins de changement des horaires de l’équipe boucherie avec l’alerte donnée à l’inspection du travail, le 29 avril 2020, par un autre salarié et les démissions consécutives de plusieurs salariés.
Il dénonce le fait que l’employeur, qui prétend avoir adressé des questionnaires individuels à l’ensemble des salariés, n’ait pas réalisé l’évaluation des risques psycho-sociaux après l’alerte donnée par les délégués du personnel à la fin du mois de mai 2020 et attende le mois de septembre 2020 pour répondre à la médecine du travail puis pour désigner 3 salariés en qualité de 'référents RPS'. Il affirme que la tardiveté des mesures prises par l’employeur a un lien avec son inaptitude.
L’employeur conteste tout management agressif de M.[S] et toute politique visant à diminuer les frais de personnel. Il évoque un contexte d’opposition à tout changement de l’équipe boucherie au sein de laquelle travaillait M. [K] et que son manager, M.[Y], a recherché à instrumentaliser en encourageant plusieurs salariés à prolonger leur arrêt de travail. Il affirme que les démissions des salariés mentionnés par M. [K] sont justifiées par des considérations personnelles pour MM. [J] et [T] et que les salariés licenciés ont tous été remplacés.
Il soutient que les pièces médicales produites par le salarié n’établissent aucun lien entre la dégradation des conditions de travail alléguées et son état de santé.
Il explique avoir échangé avec la médecine du travail les 15 et 16 septembre 2020 et avec l’inspection du travail et ensuite avoir mis en oeuvre des mesures adaptées à la prise en charge des risques psycho-sociaux.
En application des dispositions des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
Selon les termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il assurer l’effectivité. Il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de sécurité.
Lorsque l’inaptitude est en lien de causalité avec un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il ne peut s’en prévaloir ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie continu depuis le 4 juin 2020 jusqu’au prononcé de son licenciement pour inaptitude, après avis du médecin du travail du 25 janvier 2021 'à tout poste au sein de sa structure de travail actuelle avec dispense de reclassement', et la mention ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé sur sa structure de travail actuelle'.
M. [K] invoque ainsi :
— le changement de management dans un contexte de réorganisation de l’entreprise avec des pressions exercées sur les salariés par des propos agressifs, des sanctions disciplinaires et des licenciements injustifiés,
— une politique de diminution des frais de personnel avec un ciblage des salariés les plus anciens,
— l’inertie de l’employeur devant l’alerte de plusieurs salariés relayée par l’inspection du travail quant aux conditions de travail,
— la dégradation de son état de santé et la précarité de sa situation financière.
— Concernant le changement de management dans un contexte de réorganisation de l’entreprise :
M. [K] produit :
— le courriel adressé le 29 avril 2020 à l’inspection du travail par son manager et représentant du personnel, M.[Y], décrivant le bouleversement constaté dans l’entreprise avec l’arrivée du nouveau directeur, M.[S] et les conséquences de type 'licenciement, mises à pied, pressions sur le personnel'. Ce salarié évoque principalement les changements envisagés par le directeur dans le rayon boucherie dont relève aussi M. [K], notamment en termes de changement d’horaires et les conséquences sur son propre état de santé ;
— les courriels que le salarié a adressés le 25 juin 2020 à la médecine du travail et à l’inspection du travail, dénonçant un harcèlement moral, mentionnant des propos agressifs attribués au nouveau directeur, M. [S], sans qu’il soit possible de déterminer à quels salariés ils ont été tenus, et décrivant la dégradation de son état de santé cardiaque qu’il impute à M. [S] ;
— le courrier envoyé le 29 juin 2020 au conseil d’administration de la société mère de la société [7], par sept salariés, évoquant l’optimisation de la vente de parts des dirigeants à leur gendre et les consignes données par les premiers pour se séparer des anciens employés, dans le cadre d’une 'purge sociale'. La cour relève qu’il s’agit des seules allégations des salariés ayant écrit ce courrier :
— le procès-verbal d’assemblée générale de la société [7] du 30 juin 2021 nommant M.[C] en qualité de président en remplacement de M. [P], démissionnaire, dont la cour relève qu’il intervient après le prononcé de l’arrêt de travail, de l’inaptitude et du licenciement de M. [K] ;
— l’attestation de M.[J], salarié ayant occupé les fonctions de directeur du supermarché de janvier 2019 à février 2020, avant de démissionner, affirmant que 'le discours et l’action de M.[S] répondait à une demande indirecte’ du dirigeant de la société, qui reprenait les ratios de marge entre les différents rayons et la situation du rayon boucherie présenté comme dégageant 'une marge faible (…) du fait de l’ancienneté de l’équipe (en majorité plus de 8 ans) et des salaires distribués 'dont M. [K] faisait partie ;
— l’attestation de M.[U], secrétaire du syndicat [5] partie à la procédure, relatant l’entretien avec les dirigeants de la société concernant la forte dégradation de la situation sociale en lien avec l’arrivée d’un nouveau directeur, évoquant la situation disciplinaire de salariés non désignés et décrivant les dirigeants comme imputant la situation aux bouchers ;
— l’attestation datée du 26 septembre 2022 de Mme [X], qui sans satisfaire aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile, est accompagné d’un document d’identité de sorte qu’elle présente des garanties suffisantes pour être examinée. Mme [X] y déclare que sa hiérarchie lui a demandé, 'comme à beaucoup d’autres salariés, de recopier un modèle pré-écrit’ vantant 'les bienfaits du management et de charger les ex bouchers alors que pour la plupart nous ne les avons pas ou peu côtoyer au travail'. Il s’avère que l’employeur n’a pas produit cette attestation dans ses pièces devant la cour comme devant le conseil.
Ainsi, si le salarié produit des éléments établissant la décision du directeur de réorganiser le rayon boucherie dont il relevait, il ne fournit aucune donnée précise sur des agissements qu’il aurait subis personnellement du fait de l’employeur alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et qu’il n’identifie pas les salariés qui auraient été concernés par une telle décision de l’employeur, notamment afin d’exercer des pressions sur eux et ce, dans un contexte d’instrumentalisation du conflit opposant certains salariés à la direction comme en atteste Mme [M] qui explique avoir été manipulée par M. [Y] pour prolonger son arrêt maladie.
M. [K] ne démontre pas davantage que la réorganisation du rayon boucherie au titre de laquelle une réunion a été tenue le 2 mai 2020 par l’employeur ait eu un lien avec l’alerte faite le 29 avril 2020 par le manager, M.[Y], auprès des services de la médecine du travail et de l’inspection du travail et dont l’employeur n’aura connaissance que le 3 juin suivant à l’occasion de la correspondance de l’un de ces services.
— Concernant une politique de diminution des frais de personnel avec un ciblage des salariés les plus anciens :
M. [K] cite les situations de l’ancien directeur, M.[J], qui a démissionné, de M.[Y], manager du rayon boucherie licencié pour inaptitude et de M.[Y] et de M.[H], licencié pour faute grave en avril 2020, en affirmant que ceux-ci ont subi des pressions parce qu’ils étaient les seuls à être payés sur 14 mois et qu’ils ont été remplacés par des salariés qui sont moins rémunérés. La cour relève que le salarié invoque la situation de collègues, présentant pour l’un une ancienneté importante (19 ans pour M. [Y]) et relevant du même rayon, afin de dénoncer le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité mais sans faire état du lien entre la situation de ses collègues et la sienne ;
— Concernant la dégradation de son état de santé :
Le salarié produit :
— la correspondance du docteur [A], médecin traitant, du 23 juin 2020 adressant le salarié à un confrère au motif d’une 'FA asymptomatique découverte ce jour (dyspnée d’effort depuis début juin)',
— le compte rendu d’une échographie par le docteur [G], cardiologue, du 24 juin 2020, mentionnant que la FA est survenue sur une cardiopathie diastolique et a été déclenchée par un stress professionnel,
— un courriel du docteur [R], médecin du travail, du 25 juin 2020 mentionnant au salarié le bien-fondé de l’arrêt maladie et la nécessité de le poursuivre,
— le courrier du docteur [R], médecin du travail, du 23 juillet 2020 au médecin traitant du salarié l’informant qu’il n’envisageait pas dans l’immédiat un retour au poste en raison de l’arrêt maladie prescrit au motif d’une perturbation du rythme cardiaque liée à un stress professionnel important, pour un patient présentant un terrain à risque cardio-vasculaire assez marqué,
— la correspondance du médecin cardiologue à sa consoeur du 27 octobre 2020 constatant la stabilisation de l’état cardiaque depuis la mise en oeuvre d’une CEE en septembre 2020,
— le courrier du médecin du travail du 18 décembre 2020 questionnant le médecin traitant pour savoir si le salarié relève encore du soin ou peut reprendre un autre poste moins anxiogène.
— l’avis d’inaptitude du 25 janvier 2021.
La dégradation de l’état de santé de M. [K] est ainsi avérée sans toutefois que les praticiens cités aient constaté les conditions de travail du salarié dont ils ont repris les déclarations et alors qu’ils précisent l’existence préalable d’un terrain à risque.
— Concernant l’inertie de l’employeur devant l’alerte de plusieurs salariés relayée par l’inspection du travail quant aux conditions de travail :
M. [K] produit le courriel du 2 juin 2020 par lequel l’inspection du travail, alertée par M.[Y], représentant du personnel et manager du rayon boucherie, indiquait au salarié qu’elle rappelait à l’employeur ses obligations en cas de harcèlement moral et lui demandait de procéder à une évaluation des risques psychosociaux par un courrier expédié le 3 juin suivant.
Au total, il demeure ces alertes relatives aux conditions de travail et le remplacement des salariés licenciés.
L’employeur justifie avoir apporté une réponse circonstanciée à l’inspection du travail par courrier du 17 juillet 2020, indiquant entendre’déclencher une enquête', en la confiant à une commission constituée de la direction, d’un élu CSE et d’un salarié, sollicitant la présence de l’inspection du travail durant cette investigation ainsi que l’intervention du médecin du travail 'et prendre les mesures nécessaires le cas échéant.' Il ne démontre cependant pas avoir mis en oeuvre cette enquête avant d’être de nouveau destinataire d’une correspondance de la médecine du travail du 10 septembre 2020 intitulée 'Alerte employeur’ à laquelle il donnait suite le 16 septembre suivant en faisant état de sa volonté de mettre en place une évaluation globale de la situation dans l’entreprise. Le médecin du travail réagissait immédiatement pour proposer un rendez-vous de présentation de la démarche d’accompagnement à la prévention des risques psycho-sociaux par courriel du 17 septembre 2020, lequel avait lieu le 7 octobre suivant. C’est dans ces conditions que l’employeur désignait parmi les salariés trois référents de prévention primaire des risques psycho-sociaux le 31 octobre 2020 auxquels la formation était dispensée le 9 décembre suivant par la médecine du travail.
S’il a tardé dans leur mise en oeuvre concrète, l’employeur démontre cependant avoir pris des mesures nécessaires à la prise en compte des alertes de plusieurs salariés consistant en une démarche équivalente à celle d’une enquête, avec la participation du médecin du travail et avant que celui-ci ne constate l’inaptitude du salarié.
M. [K] qui affirme que la tardiveté des mesures prises par l’employeur a un lien avec son inaptitude en ce qu’elle n’a pas permis son retour dans l’entreprise n’établit cependant pas de préjudice en lien de causalité avec cette situation alors qu’il n’a jamais repris son poste depuis le 4 juin 2020 ; le seul ressenti douloureux des conditions de travail, pour être authentique, ne suffisant pas à caractériser que l’inaptitude constatée médicalement résultait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Enfin, l’employeur verse à la procédure les bulletins de paie des salariés ayant remplacé les salariés licenciés pour inaptitude ou démissionnaire comme M.[J] dont il soutient qu’ils bénéficient de rémunérations équivalentes voire supérieures. En l’absence de production des bulletins des salariés remplacés, la cour ne peut vérifier ces affirmations. Toutefois, il ressort des factures établies par une agence de travail temporaire en octobre 2020 et des comptes d’exploitations pour les exercices 2019, 2020 et 2021 que la société [7] a eu recours à des intérimaires pour remplacer les salariés déclarés inaptes au rayon boucherie en octobre 2020 et a connu une augmentation de ses charges de personnel en 2020. Le grief tiré d’une stratégie délibérée d’amoindrissement des charges salariales sera donc lui aussi écarté.
En conséquence, au-delà de l’absence de la preuve d’un lien de causalité entre un éventuel manquement et l’inaptitude, l’employeur démontre ne pas avoir méconnu son obligation de sécurité.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [K] de sa demande tendant à dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et de ses demandes indemnitaires. Partant, le salarié sera également débouté de sa demande indemnitaire sur le fondement d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité. Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ces chefs.
Sur l’intervention volontaire du syndicat
Le syndicat [5] soutient la recevabilité de son action formée alors qu’est en cause le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La société [7], qui sollicite la confirmation de la décision du conseil ayant déclaré le syndicat irrecevable en son action, ne forme aucune observation de ce chef.
Selon les termes de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tout droit réservé à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, le syndicat est recevable à agir concernant des faits relatifs à un éventuel manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pouvant porter un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente alors que plusieurs salariés ont été licenciés pour inaptitude dans un contexte de réorganisation du magasin et de changement de direction. Par infirmation du jugement déféré, le syndicat sera donc déclaré recevable en son action.
La cour ayant cependant rejeté les demandes de M. [K] en lien avec le manquement à l’obligation de sécurité susceptibles de caractériser une atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée, le syndicat sera débouté de sa demande indemnitaire par ajout au jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’action de M. [K] et du syndicat étant mal fondée, les dispositions de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées sans qu’il y ait lieu de prévoir une somme supplémentaire au profit de l’employeur au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié et le syndicat succombant, supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement de départition du conseil de prud’hommes de Toulouse du 4 avril 2024 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable le syndicat [5],
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevable le syndicat [5],
Le déboute de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] et le syndicat [5] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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