Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 7 mai 2026, n° 24/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 7 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00304 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2023 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]- RG n° 22-000494
APPELANT
Monsieur [O] [T]
né le 20 Mai 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté à l’audience par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [R] [W]
né le 10 Mars 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ET
Madame [X] [F]
née le 23 Décembre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés et assistés à l’audience par Me Estelle FORNIER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1443
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle BOUTIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Laura TARDY, Conseillère
Madame Emmanuelle BOUTIE , Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 19 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes dans une affaire opposant M. [R] [W] et Mme [X] [F] à M. [O] [T].
Mme [F] et M. [W] ont donné à bail à M. [T], par contrat de location du 1er septembre 2014, un logement d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal d’instance d’Etampes a notamment condamné sous astreinte M. [W] et Mme [F] à faire réaliser dans le bien donné à bail les travaux préconisés par le rapport établi le 26 mars 2017 par le Maire des Granges-Le-Roi, et à faire établir le diagnostic technique.
Par jugement du 14 mars 2019, ce même Tribunal a notamment prononcé la résiliation du bail mais débouté Monsieur [W] et Madame [F] de leur demande d’expulsion de Monsieur [T].
Par ordonnance de référé en date du 1er octobre 2020, le juge des référés a de nouveau débouté M. [W] et Mme [F] de leur demande d’expulsion de M. [T] ainsi que de leur demande de dommages et intérêts et;
— a dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle fois les travaux déja ordonnés sous astreinte par le jugement du 22 novembre 2018 ;
— a renvoyé I’examen de l’affaire à l’audience du Juge des contentieux de la protection statuant sur le fond.
Par jugement en date du 1er avril 2021, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] a de nouveau débouté M. [W] et Mme [F] de leur demande d’expulsion de M. [T] ainsi que de leur demande de dommages et intérêts, et les a condamnés à effectuer les travaux suivants :
— mise en conformité du système de ventilation dans I’ensemble du logement ;
— remédier au problème des cloisons qui bougent ;
— refaire l’étanchéité derrière la colonne de douche au niveau des passages des
alimentations AEP dans la cloison ;
— assurer une bonne fixation de la baignoire ;
— dit que le constat de bonne réalisation des travaux sera effectué par [X] [F] et [R] [W] au domicile de [O] [T], en présence du Maire des [Localité 8], après prise de rendez-vous, et qu’il sera tiré toutes conséquences d’un refus de visite ;
— que l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 1.000 euros à compter du 1er octobre 2019 (terme d’octobre inclus), jusqu’à complète réalisation des travaux, puis à 1. 200 euros à partir de la complète réalisation des travaux ;
— a débouté M. [T] de sa demande d’astreinte complémentaire, de sa demande d’expertise, et de sa demande de dommages et intérêts.
Par acte en date du 11 octobre 2022, M. [W] et Mme [F] ont fait assigner M.[O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Etampes aux fins de voir :
— ordonner son expulsion et celle de ses biens et de tous occupants de son chef, le logement qu’il occupe, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— dire que le mobilier se trouvant dans les lieux pourra être transféré dans tel garde-meuble ou dans tout autre endroit, aux frais, risques et périls de son propriétaire;
— sa condamnation au paiement de la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts;
— sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sa condamnation aux dépens.
M. [T] a conclu au rejet des demandes de M. [V] et Mme [F] et, à titre reconventionnel, a sollicité leur condamnation à faire réaliser, sous astreinte complémentaire à celle initialement fixée de 500 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, les travaux suivants :
— mise en conformité du système de ventilation dans l’ensemble du logement ;
— remédier au problème des cloisons qui bougent ;
— refaire l’étanchéité derrière la colonne de douche au niveau des passages des alimentations AEP dans la cloison ;
— assurer une bonne fixation de la baignoire ;
— fixer le garde-corps dans la chambre du premier étage à droite ;
— remédier aux infiltrations et à l’humidité dans les chambres situées au premier étage ;
— remettre en état le mur côté escalier dans la pièce à usage de salle de bains donnant sur le jardinet ;
— la condamnation solidaire de Mme [F] et M. [W] à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire droit en date du 3 avril 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de mesure d’instruction et ordonné un transport sur les lieux.
Le transport a été réalisé le 14 avril 2023 et procès-verbal des opérations en a été dressé.
Par jugement contradictoire entrepris du 19 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Etampes a ainsi statué :
déboute [X] [F] et [R] [W] de leur demande d’expulsion de [O] [T], de ses biens et de tous occupants de son chef ;
condamne [X] [F] et [R] [W] à :
— faire refaire le mur de la pièce comportant la baignoire ;
— remplacer la baignoire par un élément équivalent (autre baignoire ou douche) ;
rappelle les condamnations résultant du jugement du 1er avril 2021 qui n’ont pas été complètement exécutées, ainsi précisées ou complétées :
— installation d’un système de ventilation dans la pièce à usage de salle de bains / suite parentale / buanderie, ainsi que dans les toilettes ;
— refaire l’étanchéité derrière la colonne de douche au niveau des passages des
alimentations AEP dans la cloison ;
déboute [O] [T] de toutes ses demandes ;
condamne [O] [T] à verser à [X] [F] et [R] [W] la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Vu l’appel interjeté le 13 décembre 2023 par M. [O] [T].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 7 mars 2024 par lesquelles M. [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a
' Débouté Monsieur [O] [T] de toutes ses demandes
' Condamné Monsieur [O] [T] à payer à Madame [X] [F] et Monsieur [R] [W] la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ' Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que les dépens seront supportés par moitié.
Statuant à nouveau
condamner solidairement Madame [X] [F] et Monsieur [R] [W] à faire réaliser, sous astreinte complémentaire à celle initialement fixée à la somme de 500 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à suivant la signification de la décision à intervenir:
' Les travaux de Mise en conformité du système de ventilation dans l’ensemble du logement;
' Les travaux visant à remédier au problème des cloisons qui bougent ;
' Les travaux de réfection de l’étanchéité derrière la colonne de douche au niveau des passages des alimentations dans la cloison
' Les travaux de fixation du garde-corps dans la chambre au premier étage à droite ;
' Les travaux permettant de résoudre les problèmes d’infiltrations et d’humidité dans les chambres situées au premier étage ;
' Les travaux permettant de remettre en état le mur coté escalier dans la pièce à usage de salle de bains donnant sur le jardinet
condamner solidairement Madame [X] [F] et Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur [O] [T] la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du trouble de jouissance et du préjudice moral subis ;
condamner solidairement Madame [X] [F] et Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 31 mai 2024 aux termes desquelles M. [R] [W] et Mme [X] [F] demandent à la cour de :
' débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamner M. [T] à payer à M. [W] et Mme [F] la somme de 8.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi,
En tout état de cause,
' condamner M. [T] à payer à M. [W] et Mme [F] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire de M. [W] et Mme [F]
M. [T] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 8.000 euros à M. [W] et Mme [F] à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
Aux termes du jugement déféré, le premier juge a retenu la mauvaise foi caractérisée de M. [T].
L’appelant fait valoir que M. [W] et Mme [F] n’ont pas réalisé les travaux nécessaires à la mise en conformité du système de ventilation dans l’ensemble du logement et que les travaux qui devaient être réalisés à la suite des jugements rendus les 22 novembre 2018 et 1er avril 2021 n’ont pas tous été réalisés.
Il précise qu’il résulte des pièces produites aux débats que l’inexécution des travaux ne résulte pas de son fait et qu’il n’a pas fait obstruction à la réalisation de ces derniers alors qu’il les réclamait de longue date.
Il soutient qu’aux termes de son attestation, M. [I] n’évoque aucune obstruction à la réalisation des travaux mais un encombrement de la maison et qu’il s’agit d’une attestation de complaisance, en contradiction avec les autres pièces produites aux débats qui ne relèvent pas un encombrement des lieux.
Concernant le défaut de paiement des loyers, M. [T] avance qu’il a sollicité ses bailleurs afin d’obtenir un RIB pour s’acquitter des sommes dues, sans succès et qu’il n’avait pour but que de contraindre les bailleurs à réaliser les travaux qui leur incombaient.
En réplique, M. [W] et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Ils font valoir qu’aux termes du jugement entrepris, le premier juge a considéré que seuls les travaux relatifs à l’installation du système de ventilation et à la réfection de l’étanchéité derrière la colonne de douche n’avaient pas été réalisés. Ils précisent ne pas contester devoir engager ces travaux et avoir pris contact avec M. [T] dès le 21 novembre 2023 pour pouvoir faire établir des devis, les premiers travaux ayant été réalisés les 15 et 16 juin 2024.
Ils soutiennent que M. [T] a fait obstruction à la réalisation des travaux alors qu’ils ont multiplié les courriers pour connaître ses dates d’indisponibilité ou demander l’accès aux lieux loués et qu’ils ont rencontré beaucoup de difficultés à trouver des artisans pour intervenir au domicile de M. [T].
Ils exposent qu’il résulte de l’attestation de M. [S] [Z] [E] [K] que M. [T] dégrade volontairement le logement afin de se maintenir dans les lieux et qu’il a pu être constaté lors de la réunion d’expertise du 14 avril 2023 que la maison est encombrée de mobiliers.
Enfin, les bailleurs font valoir que M. [T] n’a plus réglé le loyer depuis 2018 et que l’absence de communication d’un RIB ne saurait être un obstacle sérieux à empêcher l’exécution délibérée de son obligation de paiement.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’un obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure; ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte; le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distinct de l’intérêt moratoire.
Il résulte des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire doit permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, il n’est pas contesté que depuis le jugement du 22 novembre 2018, M. [W] et Mme [F] ont été condamnés à réaliser de nombreux travaux dans le logement loué et que le jugement entrepris a relevé l’exécution de certains des travaux mis à leur charge, à l’exception de la réfection du mur de la pièce comportant la baignoire et le remplacement de la baignoire par un élément équivalent (baignoire ou douche).
Si M. [T] soutient que les bailleurs n’ont pas réalisé l’ensemble des travaux mis à leur charge, s’agissant de l’installation du système de ventilation, du mouvement des cloisons et de l’étanchéité derrière la colonne de douche, le premier juge a justement relevé qu’à la suite notamment du transport sur les lieux réalisé le 14 avril 2023, il a pu être constaté que les travaux réalisés ont permis de remédier totalement au problème relatif au mouvement des cloisons et partiellement à celui relatif au système de ventilation, les travaux relatifs à l’étanchéité derrière la colonne de douche n’ayant quant à eux pas été réalisés.
En outre, alors que M. [T] ne produit pas de nouveaux éléments devant la cour de nature à révéler l’apparition de nouveaux désordres, M. [W] et Mme [F] justifient avoir fait réaliser plusieurs devis aux fins d’exécution des travaux mis à leur charge par le jugement entrepris au mois d’avril 2024 et avoir sollicité les disponibilités de M. [T] à cette fin, par l’intermédiaire de leur conseil, par courriels des 9 et 22 avril 2024 et courrier du 2 mai 2024.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le tribunal a retenu, d’une part, que les interventions des artisans mandatés par les bailleurs ont été rendues difficiles par l’attitude du locataire, qui n’a jamais répondu aux courriers de demandes de disponibilités, a annulé un rendez-vous sans proposer d’autres dates et s’est montré agressif à l’encontre des artisans, l’attitude de M. [T] démontrant une volonté délibérée de faire obstacle à l’exécution des travaux.
En outre, il n’a exécuté aucune des décisions de justice qui ont mis à sa charge le paiement d’un arriéré locatif ainsi que les indemnités mensuelles d’occupation d’un montant de 1.000 euros par mois à compter du 1er octobre 2019 alors même que les bailleurs ont exécuté une partie des travaux mis à leur charge.
De la même manière, M. [T] ne saurait valablement invoquer l’absence de communication d’un RIB des bailleurs afin de s’exonérer du remboursement de la dette locative mise à sa charge alors qu’il lui appartient de justifier de son réglement par tout moyen.
Ainsi, l’attitude et la carence de M. [T] ont causé un préjudice matériel à M. [W] et Mme [F] ainsi qu’un préjudice moral, ces derniers ayant multiplié les démarches pour réaliser les travaux mis à leur charge et justifiant rencontrer des difficultés financières en lien avec l’absence de réglement des loyers et indemnités d’occupation mis à la charge du locataire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a indemnisé leur préjudice à hauteur de 8.000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de M. [T] au titre du prononcé d’une astreinte
M. [T] soutient que M. [W] et Mme [F] n’ont pas exécuté l’ensemble des travaux qui leur incombait ainsi qu’il résulte du constat établi par Maître [N], s’agissant de:
— la mise en conformité du système de ventilation dans l’ensemble du logement,
— remédier au problème des cloisons qui bougent,
— refaire l’étanchéité derrière la colonne de douche au niveau des passages des alimentations dans la cloison,
— assurer une bonne fixation de la baignoire.
Il fait valoir que de nouveaux désordres sont apparus, à savoir:
— fixer le garde-corps dans la chambre au premier étage à droite,
— résoudre les problèmes d’infiltrations et d’humidité dans les chambres situées au premier étage,
— remettre en état le mur côté escalier dans la pièce à usage de salle de bains donnant sur le jardinet.
Il précise que si des travaux ont été réalisés par les propriétaires au cours de l’année 2022, ils n’ont pas permis de résoudre l’ensemble des désordres et leurs causes alors que rien ne démontre que la réalisation des travaux serait impossible en raison de l’obstruction de M. [T].
Enfin, l’appelant ajoute que si le tribunal a listé les travaux qui incombent à Mme [F] et M. [W], cette décision est sans effet en l’absence d’astreinte comminatoire.
En réplique, M. [W] et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Ils font valoir que M. [T] sollicite la réalisation des travaux prescrits par le jugement du 22 novembre 2018 alors que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée en application des articles 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile.
Ils précisent qu’au cours de cette procédure,le tribunal a pu constater qu’une partie des travaux visés dans les précédents jugements avait d’ores et déjà été réalisée et qu’en tout état de cause, si des travaux complémentaires étaient mis à leur charge, leur mise en oeuvre serait difficile en raison de l’obstruction et de la carence du locataire.
En l’absence de nouveaux éléments produits par M. [T] devant la cour, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande de prononcé d’une astreinte en retenant qu’il n’apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte alors que l’attitude de M. [T] a pour résultat de retarder la réalisation des travaux à effectuer par les bailleurs, que la précédente décision a autorité de la chose jugée en ce qu’elle a retenu que les travaux relatifs au garde-corps et à l’échelle de meunier ont d’ores et déjà été réalisés et enfin que le transport sur les lieux a permis de constater que l’étage ne comportait plus qu’un seul radiateur, tous les autres ayant été enlevés par les locataires, ce qui ne permet pas d’imputer les traces de moisissures aux bailleurs.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’astreinte formée par M. [T], le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [T]
M. [T] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Il soutient que sa demande est justifiée par le fait que les bailleurs n’ont pas exécuté le jugement rendu le 22 novembre 2018 en ne réalisant qu’une partie des travaux leur incombant et ne réalisant pas les diagnostics exigés par l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Il fait aussi valoir qu’il vit toujours avec sa famille dans des conditions d’indécence au regard de l’état du logement et ce depuis de nombreuses années.
En réplique, M. [W] et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement entrepris syur ce point.
Ils soutiennent essentiellement que le jugement du 22 novembre 2018 a été exécuté.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des développements précédents que si certains travaux relatifs à la réfection du mur de la salle de bains et au remplacement de la baignoire restent à réaliser, l’attitude fautive de M. [T] qui a fait obstruction à l’exécution des travaux en ne donnant pas ses disponibilités, en annulant les rendez-vous pris avec les artisans et en se montrant agressif avec les artisans, a pu être largement démontrée.
En outre, le tribunal a justement relevé que M. [T] n’avait exécuté aucune des condamnations mises à sa charge au titre du paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, contraignant M. [W] et Mme [F] à faire réaliser une saisie-attribution sur son compte bancaire alors même que les bailleurs ont fait exécuter une partie des travaux mis à leur charge.
Par ailleurs, aux termes de l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, le dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend notamment le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L.126-26 du code de la construction et de l’habitation.
Il dispose aussi que le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l’une des parties au contrat et que le propriétaire bailleur tient ce diagnostic à la disposition de tout candidat locataire.
L’article prévoit enfin que le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique qui n’ont qu’une valeur indicative.
Il n’est pas contesté qu’à la date de la conclusion du contrat de bail, aucune sanction spécifique n’existait quant à l’absence de diagnostic de performance énergétique, le DPE n’ayant qu’une simple valeur indicative et n’étant pas opposable au bailleur.
Alors que M. [T] ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant de l’absence de communication du DPE, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [T], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à M. [W] et Mme [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne M. [T] à payer à M. [W] et Mme [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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