Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 mai 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 4 février 2025
N° de rôle : N° RG 24/00457 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYBG
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 16]
en date du 23 février 2024
Code affaire : 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
APPELANTE
[19] sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
Association [3] [Localité 15] [14], sise [Adresse 1]
représentée par Me Fanny CROSNIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emmanuelle CHARLIER, avocat au barreau de DIJON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Février 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 8 Avril 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 6 mai 2025 puis au 13 mai 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 22 mars 2024 par l’URSSAF Franche-Comté d’un jugement rendu le 23 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’association [4] Lons-le-Saunier a':
— déclaré l'[4] [Localité 17] bien fondée à solliciter une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale au titre de l’année 2017 sur le fondement de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale pour les salariés concernés,
— condamné l'[18] à verser à l'[4] [Localité 17] au titre du Foyer d’hébergement en milieu ordinaire la somme de 34'649,98 euros,
— condamné l'[18] à verser à l'[4] [Localité 17] au titre du Foyer d’hébergement la somme de 37'083,44 euros,
— condamné l'[18] à verser à l'[4] [Localité 17] au titre du Foyer d’accueil spécialisé la somme de 87'029,11 euros,
— condamné l'[18] à verser à l'[5] à régler la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,e
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné l'[18] aux entiers dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions transmises le 2 septembre 2024 aux termes desquelles l'[19], appelante, demande à la cour de':
— infirmer ou réformer le jugement attaqué,
à titre principal':
— débouter l'[4] [Localité 17] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— confirmer la décision rendue par l’URSSAF Franche-Comté le 11 juin 2020 ainsi que les décisions de la commission de recours amiable du 23 septembre 2021 notifiées le 23 septembre 2021,
à titre subsidiaire':
— ordonner à l’APEI de':
— lister les salariés concernés par l’exonération, le détail des heures effectuées au domicile privatif des bénéficiaires,
— identifier les actes non médicaux effectués auprès des publics concernés par l’exonération,
— verser aux débats un tableau détaillé mentionnant le nouveau montant retenu,
— inviter le cas échéant l'[19] à opérer un recalcul au regard des éléments produits,
en tout état de cause':
— condamner l'[4] [Localité 17] à payer la somme de 3'000 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance,
Vu les dernières conclusions transmises le 21 octobre 2024 aux termes desquelles l'[4] [Localité 17], intimée, demande à la cour de':
— débouter l'[19] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir que les aides-soignants doivent être exclus de la demande formulée par l’APEI,
— condamner l'[19] à verser à l'[4] [Localité 17] les sommes suivantes':
— au titre du Foyer d’hébergement en milieu ordinaire la somme de 26.804,16 euros,
— au titre du Foyer d’hébergement la somme de 37.083,44 euros,
— au titre du Foyer d’accueil spécialisé, la somme de 67.583,31 euros,
en tout état de cause,
— condamner l'[19] à verser à l'[4] [Localité 17] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles s’en sont rapportées à l’audience,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [4] [Localité 17] est immatriculée auprès de l’URSSAF Franche-Comté en qualité d’employeur de personnel salarié depuis le 1er janvier 1971.
Par courrier du 30 décembre 2019, l'[4] [Localité 17] a effectué une demande de dégrèvement afférente à l’année 2017, à hauteur de la somme de 215.046,92 euros, en vue de bénéficier de l’exonération «'aide à domicile'» pour certains de ses salariés employés dans les établissements suivants':
— le Foyer d’Accueil Spécialisé ([7]),
— le Foyer d'[12]),
— le Foyer d'[13] ([9]),
faisant partie du pôle service et habit at de l’association.
Par décision du 11 juin 2020, l'[19] a rejeté la demande de remboursement pour les motifs suivants':
— absence de justificatif du renouvellement d’agrément des établissements concernés,
— inéligibilité des salariés bénéficiaires au sens de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale,
— absence de justification de ce que les interventions d’aide à domicile sont réalisée au domicile des personnes,
— absence de justification de ce que les rémunérations visées ne bénéficient pas d’un financement au titre d’une dotation de l’assurance maladie,
— erreur dans les montants calculés (prise en compte à tort des cotisations assurance-chômage et retraite complémentaire).
Par courrier du 4 août 2020, l’APEI de [Localité 17] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui a rejeté son recours par trois décisions du 23 septembre 2021 notifiées le 11 octobre 2021, en retenant essentiellement que les conditions relatives aux activités exercées n’étaient pas remplies au motif que les salariés concernés réalisent des actes médicaux.
L’APEI a alors saisi le 14 décembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui par jugements du 21 mars 2022 s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
C’est dans ces conditions qu’après jonction des procédures le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a rendu le 23 février 2024 le jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le bénéfice de l’exonération des charges patronales prévue à l’article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale':
L’article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, dispose':
«'Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
2° Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ;
3° Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.
Le bénéfice du présent III ne peut s’appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 314-3 du même code.
(…)'».
Parmi les «'personnes mentionnées au I'» figurent':
a) les personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l’ensemble des rémunérations versées, d’un plafond de rémunération fixé par décret ;
b) les personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionné à l’article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles.
c) les personnes titulaires :
— soit de l’élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit d’une majoration pour tierce personne servie au titre de l’assurance invalidité, d’un régime spécial de sécurité sociale ou de l’article 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— soit d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ;
d) les personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d’avoir dépassé un âge fixé par décret ;
e) les personnes remplissant la condition de perte d’autonomie prévue à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.
Il en résulte que le bénéfice de l’exonération suppose le respect des conditions cumulatives suivantes':
— conditions relatives à l’éligibilité de la structure';
— conditions relatives aux activités exercées';
— conditions relatives à l’emploi des salariés';
— conditions relatives aux bénéficiaires des prestations';
— condition relative au lieu d’accomplissement des prestations.
Au cas présent, il n’est pas contesté que les conditions relatives à l’éligibilité de la structure sont réunies. La commission de recours amiable de l’URSSAF avait déjà relevé à cet égard que les autorisations et renouvellements d’agréments pour les trois établissements considérés étaient bien fournis. Par ailleurs, l’URSSAF n’allègue pas que tout ou partie des prestations assurées par ces établissements seraient financées par un organisme de sécurité sociale et le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé avec le département du Jura pour les années 2015 à 2017 tend à établir le caractère exclusif du financement de ce dernier.
Il ressort des contrats de travail produits et il n’est pas contesté que les conditions relatives à l’emploi des salariés sont réunies (les salariés concernés sont employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail).
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF ne conteste pas davantage que les conditions relatives aux bénéficiaires des prestations sont remplies.
A titre principal, elle soutient que les conditions relatives aux activités exercées ne sont pas réunies.
A titre subsidiaire et contrairement à la position sur ce point de sa commission de recours amiable, elle fait valoir que la condition relative à la réalisation d’activités au domicile à usage privatif des bénéficiaires n’apparaît pas remplie.
1-1- Sur les conditions relatives aux activités exercées':
Ainsi que l’expose elle-même l’URSSAF, l’activité doit entrer dans le champ des services à la personne tels que listés à l’article D. 7231-1 du code du travail.
Selon ce texte dans sa rédaction applicable au litige, parmi les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l’article L. 7232-1, figure':
«'3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du présent code, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;'».
En outre, parmi les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l’article L. 7232-1-1 figurent':
«'1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;'»
«'7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;'».
Ce sont ces activités dont se prévaut l’APEI à l’appui de sa demande d’exonération.
L’URSSAF soutient':
— d’une part, que les salariés présentés par l’APEI au soutien de sa demande d’exonération ne sont pas employés au titre de l’aide ménagère ou en qualité de techniciens de l’intervention sociale et familiale, en faisant référence à l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 (pourvoi n° 21-25.844) par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation';
— d’autre part, qu’il n’est pas démontré que les salariés présentés par l’APEI au soutien de sa demande d’exonération «'aide à domicile'» soient éligibles, dans la mesure où les activités entrant dans le champ de l’aide à domicile ne peuvent se confondre avec les activités relevant des soins médicaux, les activités éducatives et les activités de travail social.
S’agissant du premier moyen, l’URSSAF se fonde sans le dire sur le deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles, selon lequel l’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide ménagère.
L’article L. 241-10, III, en son alinéa 7 vise effectivement les bénéficiaires des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles.
Cependant, l’APEI de [Localité 17], qui est une association déclarée dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du code du travail pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, ne se réfère pas à cette catégorie de bénéficiaires mais à celle des personnes mentionnées au I de l’article L. 241-10.
A cet égard, elle soutient sans être contredite sur ce point que les personnes handicapées suivies par ses trois établissements et bénéficiant des prestations d’aide à domicile sont toutes titulaires d’une prestation de compensation (personnes mentionnées au I, c)) et/ou de l’allocation adulte handicapé, étant rappelé que l’URSSAF ne soulève aucune contestation quant aux conditions liées à la qualité des bénéficiaires.
Or, pour cette catégorie de bénéficiaires, les activités relevant de l’aide à domicile ne se résument à l’intervention d’un technicien de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide ménagère dès lors qu’elles relèvent d’un périmètre plus vaste incluant en particulier l’aide à l’insertion sociale conformément aux dispositions précitées de l’article D. 7231-1 du code du travail.
S’agissant du second moyen, il ressort de ces mêmes dispositions que seuls sont expressément exclus du champ de l’aide à domicile les actes de soins relevant d’actes médicaux.
Contrairement à l’argumentaire de l’URSSAF, le fait de prendre soin de la personne résidant au sein de la structure, tant physiquement que psychologiquement, en vue de son bien-être, ne relève pas a priori d’une démarche médicale ni d’un protocole de soins médicaux. Il s’agit d’une aide humaine et non d’une aide médicale.
S’il est exact que la description des activités exercées par les salariés concernés par la demande vise aussi la distribution si besoin de médicaments, l’APEI rappelle à juste titre à cet égard qu’aux termes des dispositions de l’article L. 313-26 du code de l’action sociale et des familles, lorsque les personnes ne disposent pas d’une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l’exclusion de tout autre, l’aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d’accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante.
Selon ce texte, l’aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d’administration ni d’apprentissage particulier. Des protocoles de soins sont élaborés avec l’équipe soignante afin que les personnes chargées de l’aide à la prise des médicaments soient informées des doses prescrites et du moment de la prise.
Il résulte ainsi de ces dispositions que sauf prescription médicale faisant référence à la nécessité de l’intervention d’auxiliaires médicaux, l’aide à la prise de médicaments relève légalement de l’aide aux actes de la vie courante quand bien même un protocole de soins est élaboré pour l’information de la personne chargée de l’aide à la prise des médicaments.
Compte tenu des dispositions susvisées et après l’examen des pièces communiquées par l’APEI, en particulier les fiches de poste des salariés concernés et la nature des activités qui leur sont attribuées, prévues au I-3° ainsi qu’au II-1° et au II-7° de l’article D. 7231-1 du code du travail, la cour retient à l’instar des premiers juges que la condition liée aux activités exercées est remplie en ce qui concerne les aides médico-psychologiques, les animateurs (1ère et 2ème catégories) et les moniteurs éducateurs.
En revanche, contrairement aux premiers juges, la cour retient que cette condition n’est pas remplie en ce qui concerne les aides-soignants, qui sont susceptibles d’effectuer également des soins médicaux.
En effet, la fiche de poste de l’aide-soignant modifiée apparemment en septembre 2010 rappelle toujours que sa mission est de contribuer à la prise en charge d’une personne ou d’un groupe de personnes et de participer, dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, à des soins visant à répondre aux besoins d’entretien et de continuité de la vie de l’être humain et à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie de la personne, quand bien même les fonctions d’accompagnement de la personne dans les activités de la vie quotidienne sont désormais expurgées de toute référence aux soins.
En outre, contrairement à l’argumentation de l’APEI qui soutient que si les soins médicaux à domicile réalisés sous le contrôle d’un infirmier sont exclus de l’exonération «'aide à domicile'», ce n’est qu’à la condition qu’un infirmier coordinateur soit présent au domicile du bénéficiaire de ces services, aucun des textes qu’elle cite (la circulaire [6] n° 2005-111 du 28 février 2005 relative aux conditions d’autorisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile et l’article D. 312-2 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige) ne subordonne l’intervention à domicile de l’aide-soignant pour y effectuer des soins infirmiers à la présence physique de l’infirmier au domicile du bénéficiaire.
Enfin, l’APEI n’établit pas que les soins médicaux sont réalisés exclusivement par d’autres salariés ayant un poste d’infirmier. Elle n’est pas fondée à soutenir que dans la fiche de poste des infirmiers il n’est fait référence aux autres intervenants que dans le cadre d’actes de la vie courante et non en qualité d’assistant du personnel infirmier (points 8 et 9 des actions touchant la prévention et l’accompagnement), alors que les points 5, 6 et 7 des actions touchant les soins curatifs font bien référence au projet de soins, à la planification des soins avec la collaboration des aides-soignants ainsi qu’à la dispensation et la coordination des soins en collaboration avec les équipes pluridisciplinaires.
Les aides-soignants doivent dès lors être exclus du bénéfice de l’exonération «'aide à domicile'».
1-2- Sur la condition liée à la réalisation des activités au domicile à usage privatif des bénéficiaires':
Il ressort amplement des pièces communiquées par l’APEI (règlements intérieurs des foyers, contrats de séjour, attestations d’assurance, fiches des dossiers mentionnant l’octroi de l’APL) que les bénéficiaires des activités d’aide à domicile occupent un domicile à usage privatif, selon les cas au sein du foyer considéré ou en ville, et que dès lors ces activités sont bien réalisées au domicile privatif des bénéficiaires.
*
Considérant les développements qui précèdent, il ne peut être fait droit à la demande principale de l’APEI en ce qu’elle inclut les aides-soignants dans ses paramètres de calcul en vue de l’exonération «'aide à domicile'» des cotisations patronales, le jugement déféré étant infirmé dans cette limite.
En revanche, il convient d’accueillir la demande subsidiaire présentée par l’APEI, excluant les salaires des aides-soignants dans les paramètres de calcul de l’exonération «'aide à domicile'» des cotisations patronales, étant précisé, d’une part, que l’APEI a corrigé ses premiers calculs qui tenaient compte par erreur de la partie retraite des salaires et déduit les réductions Fillon déjà obtenues, d’autre part, que l’URSSAF n’apporte aucun élément probant au soutien de sa contestation des nouveaux montants calculés et ne produit elle-même aucun décompte correctif.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmé en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à l'[4] [Localité 17] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
L’URSSAF, qui succombe sur l’essentiel, n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier entre l’association [4] Lons-le-Saunier et l’URSSAF Franche-Comté, sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées à l’APEI au titre de l’exonération des cotisations patronales';
L’infirme de ces seuls chefs';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l'[19] à rembourser à l'[4] [Localité 17] les sommes suivantes au titre de l’exonération «'aide à domicile'» des cotisations patronales pour l’année 2017':
— 26.804,16 euros au titre des aides à domicile dispensées au Foyer d’hébergement en milieu ordinaire [9])';
— 37.083,44 euros au titre des aides à domicile dispensées au [11] ([8]),
— 67.583,31 euros au titre des aides à domicile dispensées au [10] ([7])';
Condamne l'[19] à payer à l'[4] [Localité 17] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l'[19] de sa demande présentée sur ce fondement';
Condamne l'[19] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-426 du 27 mai 1999
- LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code de l'action sociale et des familles
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