Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 23/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 mars 2023, N° 21/05622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01674 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U246
Jugement (N° 21/05622)
rendu le 03 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [E] [L]
né le 15 mars 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
[8] établissement public national
pris en son établissement [10]
représenté par son directeur régional
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 mars 2025, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [L], salarié de la société [6] en qualité de responsable du pôle concept depuis 2011, a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 03 février 2015.
M. [L] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, [8] lui a alors notifié une ouverture de droit à l’allocation de retour à l’emploi à compter du 17 mars 2015, à un taux net de 113,16 euros par Jour.
Après épuisement de ses droits, M. [L] a retrouvé une activité et a pu bénéficier d’un rechargement de ses droits à compter du 24 juillet 2018.
Parallèlement à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, M. [L] a engagé une procédure devant le conseil de prud’hommes de Lannoy, lequel par jugement du 20 avril 2016 a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [6] à verser à M. [L] diverses sommes au titre d’indemnité représentative de préavis, d’indemnité représentative de congés-payés et une indemnité de rupture.
Par arrêt du 28 juin 2019, la cour d’appel de Douai a confirmé cette décision.
A la suite de ces décisions, le 24 octobre 2019, [8] a notifié à M. [L] un trop-reçu de 32 419,08 euros.
[8] a refusé une demande d’effacement de la dette.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, [8] a mis en demeure M. [L] d’avoir à rembourser la somme de 26 760,43 euros, à la suite de retenue sur allocation.
Par acte d’huissier de justice du 10 août 2020, une contrainte était délivrée à M. [L] à l’initiative de [8], d’avoir à régler la somme totale de 27 015,36 euros.
Par courrier recommandé reçu le 25 août 2020, M. [L] a fait opposition au commandement.
Par jugement du 03 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
Déclaré recevable l’opposition du 25 août 2020 a la contrainte de [9] datée du 29 juin 2020 qui a été signifiée le 10 août 2020 à M. [E] [L] ;
Rejeté la demande de nullité de la mise en demeure du 26 février 2020 et de la contrainte subséquente du 29 juin 2020 ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu de [9] ;
Condamné M. [E] [L] à payer a [9] la somme de :
* 26 760,43 euros (vint six mille sept cent soixante euros et quarante trois centimes) au titre de la répétition de l’indu pour les périodes du 17 mars 2015 au 30 juillet 2015 en raison du décalage du point de départ du droit à indemnisation et de la réévaluation de l’étendue des droits l’indemnisation jusqu’au 30 septembre 2019 ;
* 4,76 euros (quatre euros et soixante-seize centimes) au titre des frais ;
— Condamné M. [E] [L] à payer a [9] la somme de 800 euros "(huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M.[E] [L] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de la contrainte du 10 août 2020 ;
— Rappelé que Ia présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 06 avril 2023, M. [L] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle déclaré recevable l’opposition au commandement.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 03 juillet 2023, M. [L] demande à la cour de :
REFORMER la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de nullité de la mise en demeure du 26 février 2020 et de la contrainte subséquente du 29 juin 2020
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu de [8]
— Condamné M. [E] [L] à payer à [8] la somme de 26 760,43 euros au titre de la répétition de l’indu pour les périodes du 17 mars 2015 au 30 juillet 2015, outre 4,76 euros de frais
— Condamné M. [E] [L] à payer à [8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
STATUANT A NOUVEAU,
PRONONCER la nullité de la mise en demeure du 26 février 2020
PRONONCER la nullité de la contrainte décernée le 29 juin 2020,
En conséquence
DEBOUTER [8] de ses demandes,
CONDAMNER [8] aux entiers frais et dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER les demandes de [8] prescrite au titre des sommes versées avant le 10 août 2017,
REJETER les demandes prescrites de [8],
CONDAMNER [8] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, [8] demande de :
Débouter M. [L] de son appel et l’en déclaré mal fondé,
Confirmer la décision du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 03/03/2023 en ce qu’elle a :
' rejeté la demande de nullité de la mise en demeure du 26/02/2020 et de la contrainte subséquente du 29/06/2020,
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu de [9],
' condamné Monsieur [E] [L] à payer [9] la somme de :
o 26 760,43 euros au titre de la répétition de l’indu pour les périodes du 17/03/2015 au 30/07/2015 en raison du décalage du point de départ du droit à indemnisation et de la réévaluation de l’étendue des droits à indemnisation jusqu’au 30/09/2015,
o 4,76 euros au titre des frais.
' condamné Monsieur [L] à payer À [9] la somme de 800 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
' condamné Monsieur [E] [L] aux dépens en ce compris le coût de la signification de la contrainte en date du 10/08/2020,
Juger ne pas y avoir lieu à nullité de la mise en demeure en date du 26/02/2020, et la contrainte subséquente du 29/06/2020,
Juger que l’action de [9] n’est pas prescrite
Condamner Monsieur [L] à payer à [9] les sommes de :
o 26 760,43 euros au titre de la répétition de l’indu pour les périodes du 17/03/2015 au 30/07/2015 en raison du décalage du point de départ du droit à indemnisation et de la réévaluation de l’étendue des droits à indemnisation jusqu’au 30/09/2019,
o 4,76 euros au titre des frais.
Y ajouter en cause d’appel,
Condamner M. [L] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [L] aux entiers dépens d’appel,
Débouter M. [L] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2024.
MOTIFS
1) Sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte
M. [L] soutient que la mise en demeure et partant la contrainte sont nulles en ce que le motif de la mise en demeure est erroné et ajoute que [8] n’a jamais répondu à ses demandes d’information. Il fait valoir que [8] ne produit pas l’accusé réception de l’envoi en recommandé de la mise en demeure et que ne peut être contrôlé qu’a été respecté le délai imposé par le décret du 25 mars 2020 pour la délivrance de la contrainte.
[8] réplique que la mise en demeure précise bien la nature des sommes réclamées, que la contrainte n’a été signifiée qu’en août 2019 soit au-delà du délai d’un mois à compter de la mise en demeure.
***
Selon l’article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article R 5426-20 du code du travail dispose que : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de l’opérateur [7] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur [7] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. »
L’article R 5426-21 du même code précise que : « la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. »
Enfin l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire prévoit que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »
En l’espèce c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté les moyens de nullité soulevés rappelant que tant la mise en demeure que la contrainte précisent bien l’existence d’un trop perçu, la nature des sommes réclamées et détaillent la période de versement de celles-ci. La mention sur la mise en demeure puis la contrainte d’un motif tenant à l’exercice d’une activité salariée, n’a pas fait grief à M. [L], celui-ci informé de la période pour laquelle un indû avait été calculé qui avait connaissance de la nature des sommes réclamées a pu former un recours gracieux puis a fait opposition à la contrainte.
La cour ajoutant qu’au regard des éléments communiqués dans la mise en demeure puis la contrainte M. [L] ne pouvait ignorer, au regard des décisions du conseil de prud’hommes puis de la cour d’appel, que le contrat de travail ayant été rompu abusivement il avait perçu une indemnité compensatrice de préavis et de congé-payé, sommes qu’il aurait dû percevoir si le contrat de travail avait été poursuivi jusqu’au licenciement.
Quant au délai de délivrance de la contrainte au regard des disposition de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, il sera observé que la mise en demeure adressée en recommandée est datée du 26 février 2020 et que la contrainte n’a été signifiée que le 10 août 2020, soit au-delà du délai de deux mois institué par l’ordonnance, en sorte que le moyen doit être rejeté.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité soulevés.
Sur la prescription
M.[L] fait valoir qu’eu égard à la prescription triennale, la prescription de l’action en répétition de l’indû de [8] était acquise pour les sommes versées antérieurement au 10 août 2017.
[8] fait valoir que le point de départ de la prescription retenu doit être celui de l’arrêt de la cour d’appel de Douai statuant sur le caractère abusif du licenciement, puisqu’auparavant elle était empêchée d’agir.
****
L’action en remboursement de l’allocation indûment versée se prescrit par 3 ans selon l’article L5422-5 du code du travail, ce délai court à compter du versement des sommes.
L’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, si les sommes réclamées ont été versées avant le 10 août 2017, force est de constater que [8] était dans l’impossibilité d’agir tant que le caractère abusif du licenciement n’avait été déclaré, entraînant le versement des indemnités compensatrices de préavis et de congé-payé, en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la prescription.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [L] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer une somme de 1 000 euros à [8].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 03 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel,
Condamne M. [E] [L] à payer à [8] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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