Confirmation 14 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 14 mars 2024, n° 22/01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 21 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 1]
RG N° N° RG 22/01654 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTPX
Copies le : 14 mars 2024
à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
Grosse le 14 mars 2024
AD
ORDONNANCE D’INCIDENT
N°
LE 14 MARS 2024,
NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Jean-Christophe ESTIOT, Greffier Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT APPELANT
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
DEMANDEUR L’INCIDENT INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 22 février 2024 il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 14 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juillet 2022, M. [B] [M] a relevé appel d’un jugement rendu le 21 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Blois dans un litige l’opposant à la SAS [1].
Le 29 septembre 2023, les parties ont été avisées de ce que l’ordonnance de clôture serait prononcée le 19 janvier 2024 et que l’affaire serait évoquée à l’audience de plaidoiries du 15 février 2024.
Le 15 décembre 2023, M. [B] [M] a remis au greffe de nouvelles conclusions.
Le 17 janvier 2024, la SAS [1] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 22 février 2024, y a été évoquée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d’incident remises au greffe le 20 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [1] demande au conseiller de la mise en état de :
Se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel d’Orléans s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile, portant sur le caractère nouveau des demandes de rappels de congés payés formulées par M. [B] [M] au titre des périodes d’acquisition du mois de juin 2015 au mois de mai 2019 ;
Juger irrecevables comme étant prescrites les demandes de rappels de congés payés formulées par M. [B] [M] pour la première fois par conclusions en date du 15 décembre 2023 pour la période d’acquisition du mois de juin 2015 au mois de mai 2019.
Aux termes de ses conclusions d’incident remises au greffe le 21 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] [M] demande au conseiller de la mise en état :
Juger recevables car non prescrites les demandes de rappels de congés payés formulées par M. [B] [M] pour la première fois par conclusions en date du 15 décembre 2023 pour la période d’acquisition du mois de juin 2015 au mois de mai 2019.
Déclarer mal fondé l’incident initié par la société [1] et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Déclarer M. [B] [M] recevable en ses prétentions tendant à voir la société [1] condamnée à 10 337,75 € au titre du rappel de salaire sur congés-payés pour l’ensemble de la période.
Condamner la société [1] à payer à M. [B] [M] une somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre du présent incident.
Condamner la société [1] aux entiers dépens du présent incident.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour se prononcer sur le caractère nouveau des demandes formées par M. [B] [M] dans ses conclusions du 15 décembre 2023
La demande tendant à ce qu’une prétention formulée dans les conclusions d’appel soit considérée comme nouvelle et partant irrecevable, s’analyse comme une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Une telle fin de non-recevoir relève de la compétence de la cour d’appel (avis de la Cour de cassation, 2ème Civ., 11 octobre 2022, n° 22-70.010).
M. [B] [M] a remis au greffe ses premières conclusions d’appelant le 13 septembre 2022.
Plus d’un an après, et plus d’un mois après que son avocat a été avisé de ce que la clôture de l’affaire serait prononcée le 19 janvier 2024, M. [B] [M] a remis au greffe des conclusions le 15 décembre 2023.
Ces conclusions contiennent, dans leur dispositif (p. 49), des prétentions qui n’étaient pas énoncées dans le dispositif des conclusions du 13 septembre 2022 :
« Condamner la SAS [1] à payer à M. [B] [M] les sommes de :
— 10 337,75 € au titre du rappel de salaire sur congés payés ;
— 702,98 € au titre du rappel de salaire sur jours d’ancienneté. »
Ainsi que le soutient à juste titre la SAS [1], seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et de l’obligation impartie par l’article 910-4 du code de procédure civile de présenter dès les premières conclusions l’ensemble de ses prétentions sur le fond.
Le conseiller de la mise en état n’est par conséquent pas compétent pour se prononcer sur la recevabilité des demandes nouvelles formées par M. [B] [M] dans ses conclusions du 15 décembre 2023.
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de congés payés formée par M. [B] [M]
La SAS [1] soutient que le conseiller de la mise en état est compétent pour examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, de la demande de rappel de congés payés formée par M. [B] [M] pour les périodes d’acquisition du mois de juin 2015 au mois de mai 2019, cette demande ayant été formée par conclusions du 15 décembre 2023.
Il résulte des dispositions combinées des articles 789 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, l’article 789, 6° du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue (avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010).
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la demande du salarié au titre des congés payés formée a été formée pour la première fois dans le cadre de l’instance d’appel.
Le conseiller de la mise en état peut donc statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande sans remettre en cause le jugement du conseil de prud’hommes.
Il est par conséquent compétent pour en connaître.
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de congés payés
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit : « L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens que : ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit au congé annuel payé acquis par un travailleur au titre d’une période de référence est prescrit à l’issue d’un délai de trois ans qui commence à courir à la fin de l’année au cours de laquelle ce droit est né, lorsque l’employeur n’a pas effectivement mis le travailleur en mesure d’exercer ce droit » ( CJUE, 22 septembre 2022, n° C-120/21, LB c. TO, ECLI:EU:C:2022:718).
La Cour de justice de l’Union européenne a retenu qu’il « ne saurait être admis, sous prétexte de garantir la sécurité juridique, que l’employeur puisse invoquer sa propre défaillance, à savoir avoir omis de mettre le travailleur en mesure d’exercer effectivement son droit au congé annuel payé, pour en tirer bénéfice dans le cadre du recours de ce travailleur au titre de ce même droit, en excipant de la prescription de ce dernier » (point 48 de l’arrêt précité).
Ainsi, lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-11.106, 22-10.529, FP, B + R).
En l’espèce, dans ses conclusions remises au greffe le 15 décembre 2023, M. [B] [M] forme une demande de rappel d’indemnités de congés payés et de congés d’ancienneté au titre de la période comprise entre juin 2015 et novembre 2021 (conclusions, p. 46 et 47).
La SAS [1] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé au titre de cette période. A cet égard, la seule information résultant d’une mention sur les bulletins de paie des congés payés acquis et restant à prendre est insuffisante. L’employeur est en effet tenu d’établir qu’il a fait preuve de toute la diligence requise pour que le travailleur soit effectivement en mesure de prendre les congés annuels payés auxquels il a droit (CJUE, Grande chambre, 6 novembre 2018, Kreuziger, C-619/16, EU:C:2018:872, point 53), ce que la SAS [1] ne fait pas.
Le licenciement de M. [B] [M] est intervenu le 7 décembre 2021. Contrairement à ce que soutient la SAS [1], aucune disposition n’impose au salarié de former une demande de rappel d’indemnité de congés payés dans un délai de 24 mois à compter de la rupture.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de congés payés formée par M. [B] [M] pour la période d’acquisition du mois de juin 2015 au mois de mai 2019.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner la SAS [1], partie perdante, aux dépens de l’instance d’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé :
Se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes suivantes formées par M. [B] [M] dans ses conclusions du 15 décembre 2023 :
« Condamner la SAS [1] à payer à M. [B] [M] les sommes de :
— 10 337,75 € au titre du rappel de salaire sur congés payés ;
— 702,98 € au titre du rappel de salaire sur jours d’ancienneté » ;
Se déclare compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de congés payés formée par M. [B] [M] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de congés payés formée par M. [B] [M] pour la période d’acquisition du mois de juin 2015 au mois de mai 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de l’instance d’incident.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT, Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Délai
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Ordonnance de référé ·
- Recours ·
- Appel ·
- Demande d'aide ·
- Clerc ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Suppléant ·
- Demande de remboursement ·
- Cabinet ·
- Administrateur ·
- Remboursement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Faculté ·
- Titre ·
- Risque ·
- Homme ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Consignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Évasion ·
- Menaces ·
- Sans domicile fixe ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Domiciliation ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- International ·
- Contrats en cours ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Autoroute ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Congé parental ·
- Marketing ·
- Maternité ·
- Contrat de travail ·
- Grossesse ·
- Discrimination ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Version ·
- Délais ·
- Appel ·
- Force majeure ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Enregistrement ·
- Partie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Syndic ·
- Titre ·
- Provision
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Exécution provisoire ·
- Propriété ·
- Radiation du rôle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.