Infirmation partielle 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 27 févr. 2025, n° 22/03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 octobre 2022, N° 21/01945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 22/03411 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQOU
AFFAIRE :
[E] [D]
C/
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ASF BATIMENT HYDRA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 21/01945
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1117 substitué par Me Margot JOUANNET avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ASF BATIMENT HYDRA
N° SIRET : 572 139 996
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0037 substitué par Charlotte BRACHET avocat au barreau de LYON.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2018, Mme [E] [D] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 15 octobre 2018, en qualité de directeur marketing digital rattachée à la direction de l’innovation, statut cadre, «classe N », par la SA Autoroutes du Sud de la France, société concessionnaire du service public autoroutier, spécialisée dans le secteur d’activité des services auxiliaires des transports terrestres, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des sociétés concessionnaires ou exploitantes d’Autoroutes ou d’ouvrages routiers du 27 juin 2006.
A compter du 1er octobre 2019, la société lui a confié la responsabilité du pôle marketing et business développement.
Par avenant au contrat de travail du 27 janvier 2020, Mme [E] [D] a été rattachée à la direction marketing et services depuis le 1er janvier 2020.
En mars 2020, Mme [E] [D] a annoncé son état de grossesse.
A compter du 12 mai 2020, Mme [E] [D] a été placée en arrêt de travail prolongé jusqu’au 1er octobre 2020.
Puis le congé de maternité de Mme [E] [D] a débuté le 1er octobre 2020, suivi d’un congé parental jusqu’au 17 mai 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2021, Mme [E] [D] a mis en demeure son employeur de lui répondre sur les manquements et l’inertie de la société qu’elle avait dénoncés, de nature à rendre impossible la poursuite de son contrat de travail.
Par courrier en date du 29 juillet 2021, Mme [E] [D] a informé son employeur de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier, libellé comme suit:
' Monsieur,
Je fais suite à votre courrier daté du 26 juillet 2021, reçu hier, dont les termes m’ont fortement perturbée et qui m’amène à vous notifier la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
En effet, vous ne répondez à aucune de mes demandes, pourtant légitimes et réitérées à de multiples reprises d’abord de vive voix ou par mails auprès de Madame [F], depuis le mois de mars 2021, puis par 3 courriers des 27 mai, 14 juin et 15 juillet 2021.
Vous me renvoyez à un entretien en date du 1er septembre 2021, alors que je vous ai déjà indiqué que non seulement il était bien trop tardif, mais qu’en outre, rien n’empêchait qu’une réponse écrite et circonstanciée ne me soit adressée sur les questions que j’ai soulevées.
Votre inertie persistante pendant plus de 6 mois témoigne d’un total mépris face à mes demandes et a fini de me faire perdre toute confiance dans la Société.
J’estime que ce courrier vient confirmer qu’ASF n’a aucun argument valable pour contester les manquements que j’ai soulevés.
J’estime qu’ASF cherche ainsi à gagner du temps et à s’exonérer:
— de ses obligations de me verser mes reliquats de primes 2019 et 2020, de me restituer mon poste contractuel et de m’attribuer les jours de repos lies à mon forfait en jours,
— et de toute responsabilité au titre de la discrimination maternité que j’ai subie et de la dégradation de mes conditions de travail qui sont confirmées par le mépris avec lequel sont traitées mes revendications.
Dans ces conditions, compte tenu de ces graves manquements imputables à ASF, mon contrat
ne peut pas se poursuivre.
Ma décision de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs d’ASF
sera effective à la date de réception du présent courrier et je vous prie de m’adresser l’ensemble de mes documents de fin de contrat.
Pour la restitution de mon matériel de travail et de ma voiture de fonction, je propose de déposer la voiture dans le parking à [Localité 3] et de remettre les clés et papiers, ainsi que mon matériel de travail à l’accueil, vendredi 30 juillet 2021 à 16 heures.
Si vous y voyez un inconvénient, je vous prie de me l’indiquer au plus tard le 30 juillet avant
14 heures et de me proposer une alternative, sachant que je pars en congés le 31 juillet jusque fin août.
Mon avocat dont vous avez les coordonnées reste à la disposition du vôtre pour envisager une
résolution amiable de ce litige et nous éviter un contentieux devant le Conseil de prud’hommes que je saisirai à défaut.[…]'
Le 3 novembre 2021, Mme [E] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, afin de dire et juger que la prise d’acte du 29 juillet 2021 produit les effets d’un licenciement nul et de condamner l’employeur à lui payer les indemnités afférentes, ce à quoi la SA Autoroutes du Sud de la France s’est opposée.
Par jugement rendu le 20 octobre 2022, notifié le 27 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
dit que la prise d’acte de rupture de Mme [E] [D] s’analyse comme une démission
condamné la SA Autoroutes du Sud de la France à payer à Mme [E] [D] les sommes suivantes:
4 500 euros à titre de rémunération variable sur l’exercice 2019
12 326,35 euros à titre de rappel sur réduction du temps de travail
condamné Mme [E] [D] à payer à la SA Autoroutes du Sud de la France la somme de 31 563,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
ordonné la compensation des créances salariales réciproques
rappelé que sont exécutoires de plein droit à titre provisoire selon l’article R1454-28 du code du travail le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème de l’article R1454-14 du code du travail dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire qu’il y a lieu de fixer à 10 521 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances salariales
débouté les parties de toutes leurs autres demandes
condamné Mme [E] [D] aux dépens.
Le 15 novembre 2022, Mme [E] [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, Mme [E] [D] demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 20 octobre 2022 n°21/01945 en ce qu’il a condamné la société ASF à lui verser un rappel de prime 2019 pour la somme de 4 500 € bruts et la somme de 12 326,35 € bruts à titre de rappel de RTT
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 20 octobre 2022 n°21/01945, en ce qu’il a :
rejeté la demande de rappel de prime 2020
dit que la prise d’acte de rupture de Mme [E] [D] s’analyse en une démission
rejeté toute discrimination en raison de la maternité
condamné Mme [E] [D] à payer à la Société la somme de 31 563,04€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
et par voie de conséquence, en ce qu’il a débouté Mme [E] [D] de ses demandes suivantes :
à titre principal, 95 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul
à titre subsidiaire, 36 820 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
en tout état de cause,
o 7 009,21 € nets d’indemnité légale de licenciement
o 31 563,04€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis
o 3 156,30 € bruts d’indemnité de congés payés afférente au préavis
o 23 250 € bruts de rappel de rémunération variable 2021
o 30 000 € nets à titre de dommages intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail
o 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
la recevoir en ses demandes, fins et conclusions
à titre principal, juger que la société a commis de graves manquements qui ont justifié sa prise d’acte à ses torts exclusifs
juger que la prise d’acte du 29 juillet 2021 produit les effets d’un licenciement nul
en conséquence, condamner la société au versement de la somme de 95 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul
à titre subsidiaire, juger que la prise d’acte du 29 mai 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
en conséquence, condamner la société au versement de la somme de 36 820 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
en tout état de cause, condamner la Société au versement des sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement: 7 009,21 € nets
Indemnité compensatrice de préavis: 31 563,04€ bruts
Indemnité de congés payés afférente au préavis: 3 156,30 € bruts
Rappel de rémunération variable 2020: 23 250 € bruts
Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: 30 000 € nets
Article 700 du code de procédure civile: 3 000,00 €
Dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, la SA Autoroutes du Sud de la France demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a constaté l’absence de manquements graves commis par la société
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a constaté l’absence de discrimination
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné la société au paiement de 4 500 euros au titre de la rémunération variable sur l’exercice 2019
en conséquence, confirmer que la prise d’acte produit les effets d’une démission
débouter Mme [E] [D] de sa demande de requalification et de toutes les demandes afférentes
la débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’exécution déloyale du contrat
confirmer la condamnation de Mme [E] [D] au paiement de la somme de 31 563,04 euros au titre du préavis non exécuté
à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité pour licenciement nul
limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
en tout état de cause, débouter Mme [E] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d’acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237- 2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il entre dans l’office du juge de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En ce qui concerne la charge de la preuve, lorsque le juge constate qu’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte, il peut estimer à bon droit que le salarié n’a pas établi les faits qu’il alléguait à l’encontre de l’employeur comme cela lui incombait; en effet, c’est au salarié d’apporter la preuve des faits réels et suffisamment graves justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ; il appartient donc au juge de se prononcer sur la réalité et la gravité des faits allégués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte et non de statuer « au bénéfice du doute ».
Enfin, l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, Mme [E] [D] invoque:
— le refus de régularisation du versement de sa prime sur objectifs 2019 en dépit de l’absence d’objectif fixé
— le refus de régularisation du versement de sa prime sur objectifs 2020 en dépit de justifications des modalités d’évaluation des objectifs et du montant attribué
— la modification unilatérale de ses fonctions s’analysant en une rétrogradation
— l’absence de réemploi et l’exécution déloyale du contrat de travail
— l’irrégularité de la convention de forfait en jours
— la discrimination fondée sur la grossesse de Mme [E] [D]
Sur le versement partiel des primes variables
Sur la prime sur objectifs 2019
Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, qu’elle ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
Lorsque le salarié a droit au paiement d’une rémunération variable selon des modalités déterminées par l’employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues. Il appartient à l’employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dès lors, en cas de rémunération variable dépendant d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur, faute pour l’employeur d’avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, la rémunération doit être payée intégralement.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que des objectifs ont été déterminés et notifiés au salarié.
Mme [E] [D] soutient n’avoir reçu aucun objectif au titre de l’année 2019 et n’avoir perçu que la moitié de la prime à laquelle elle estime pouvoir prétendre, ce que conteste la SA Autoroutes du Sud de la France.
Il résulte du contrat de travail que 'une part variable de votre rémunération annuelle vous sera versée l’année N+1, en fonction de la réalisation de vos objectifs. Au cours de votre entretien salarial, seront arrêtés:
— vos objectifs pour l’année civile jusqu’au 31 décembre
— l’évaluation des objectifs de l’année précédente déterminant le montant de la prime à verser'.
Outre le fait que la SA Autoroutes du Sud de la France ne formule aucune observation sur l’absence d’objectifs fixés pour l’année 2019, elle se limite à reprendre les appréciations portées sur Mme [E] [D] lors de son évaluation au titre de cette année qui ne peuvent pallier cette carence d’objectifs sur lesquels cette évaluation devait porter, de sorte que c’est à bon droit que Mme [E] [D] revendique l’intégralité de la prime 2019 (30 000 euros) soit un solde restant dû de 4500 euros bruts (ayant déjà perçu 25 500 euros) et le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur le refus de régularisation du versement de sa prime sur objectifs 2020 en dépit de justifications des modalités d’évaluation des objectifs et du montant attribué
Mme [E] [D] reproche à son employeur de n’avoir pas été en mesure de justifier des modalités d’évaluation des objectifs ni du montant attribué, se contentant de mettre en avant son absence à compter du 12 mai 2020 en raison d’un arrêt de travail qui s’est poursuivi par son congé de maternité.
Comme relevé par la SA Autoroutes du Sud de la France, le compte rendu d’évaluation et entretien professionnel 2020 a fixé les objectifs ' part variable’suivants:
— objectif: ' destination client: programme de transfo RC’ indicateur ' délivrer les chantiers 2020 dans le niveau de qualité et timing attendu'
— objectif: ' relationnel et Fid: lancement du programme d’animation à destination de tous les abonnés Ulys: définition et lancement d’un programme d’animation à Roadmap d’animations et refonte du cycle de vie; approche par clusters de cliente; implémentation de l’outil Emarsys’ indicateur ' baisse du churn de 20% sur le segment adressable des particuliers soit 20 000 badges en 2020
— objectif’ ventes’ indicateur ' objectif de 415 000 ventes en lignes dont pour 371 000 pour l’acquisition avec un CAC à 5,4€ lissé sur l’année ( et 44K ventes partenaires hors marketing client); objectif de 715 000 ventes au total ( notamment veiller à la performance des boutiques).
Il convient de rappeler que pendant le congé de maternité, si la convention collective prévoit le maintien intégral de la rémunération, celui-ci ne doit pas se limiter à sa seule partie fixe. Sa part variable doit également être prise en compte (Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-12.665 F-PB).
En l’état, ni Mme [E] [D] ni la SA Autoroutes du Sud de la France n’invoque une quelconque disposition conventionnelle régissant le congé de maternité au regard de la prime variable, de sorte que c’est le droit commun qui s’applique.
La SA Autoroutes du Sud de la France ne peut se limiter à invoquer l’absence de Mme [E] [D] durant 8 mois pour justifier un versement partiel de sa prime. Il lui appartient au contraire de justifier le ou les objectifs non atteints ou partiellement atteints durant cette année 2020 et non pas se contenter de dire qu’en raison de son absence elle ne pouvait pas atteindre les objectifs fixés sans autre précision. Or, elle a travaillé du 1er janvier au 25 mai 2020 et la SA Autoroutes du Sud de la France se devait d’analyser et de justifier l’état d’avancement des objectifs fixés durant cette période, ce qui devait constituer la base de calcul de la prime. En conséquence, et la prime cible de 30 000 euros n’étant pas contestée par l’intimée, c’est à bon droit que Mme [E] [D] réclame l’intégralité de cette prime pour laquelle elle n’a perçu que 6 750 euros soit un solde restant dû de 23 500 euros bruts au titre de la prime variable 2020 par infirmation du jugement.
Au regard du montant des primes que Mme [E] [D] avait déjà perçu, de ce qu’elle n’avait pas engagé de procédure de mise en demeure aux fins de contester le versement partiel de ses primes et du temps écoulé, ces manquements ne présentent pas un caractère de gravité de nature à justifier une prise d’acte.
Sur la modification unilatérale de ses fonctions s’analysant en rétrogradation
Selon l’article L1225-26 du code du travail, ' En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise.
Cette règle n’est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d’entreprise conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes'.
A l’issue de son congé de maternité, la salariée doit être réintégrée dans l’emploi précédemment occupé ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. La notion d’emploi similaire renvoie à la qualification de la salariée et à son expérience professionnelle.
Mme [E] [D] expose qu’à l’issue de son congé maternité, elle n’a pas été réaffectée à son poste initial ni à un poste similaire ni à aucun poste, ce que conteste la SA Autoroutes du Sud de la France.
Il résulte des différents organigrammes produits par Mme [E] [D] les éléments suivants:.
Au 1er octobre 2019, elle est positionnée responsable du pôle marketing et business développement composé de quatre services sous son autorité ( campagnes/médias et Brand content; marketing client; relation client; marker opérationnel & pilotage IC).
Au mois de mars 2020, elle est positionnée directrice du pôle marketing et relation client composé de deux services sous son autorité: marketing client et relation client.
Par note de service du 4 juin 2020, elle est positionnée responsable du pôle 'marketing client’ et assistée par une salariée en charge du CRM et de l’acquisition digitale.
La SA Autoroutes du Sud de la France explique que durant ses différents arrêts, elle a dû s’organiser pour pallier l’absence de Mme [E] [D] et qu’en 2020, elle a réorganisé la direction marketing et services de Vinci Autoroutes en 5 pôles contre 4 en 2019.
Comme relevé par la SA Autoroutes du Sud de la France, Mme [E] [D] a conservé son statut, sa classification et sa rémunération suite à cette réorganisation et son poste correspondait à son profil et à son affectation initiale puisque demeurant la directrice marketing et services.
Si cette réorganisation a réduit l’étendue de ses responsabilités, lui rattachant 1 service sur les 4 dont elle avait la responsabilité en 2019 et 1 personne contre 9 en 2019, pour autant elle n’a pas contesté le principe même de cette réorganisation puisque dans son courriel du 3 juin 2019, destinataire de la note avant sa diffusion générale, elle écrit à sa supérieure hiérarchique ' Tu m’avais dit qu’en mon absence les équipes acquisition/CRM seraient managées par [Z] et que celles de la RC le seraient par [M] afin que ce soit cohérent avec les autres activités de run qu’il a déjà dans le pôle Opérations. Or, ce n’est pas ce qui est retranscrit dans la note dans laquelle il n’est pas acté le même principe d’affectation pour les 2 pôles. Idem pour la partie satisfaction client/NPS, sur laquelle je t’avais sollicitée le 27 mai dernier. Cela me fait à nouveau ressentir une différence de traitement en ma défaveur pendant mon arrêt maladie lié à ma grossesse. Donc si, pour être transparente, je préfère te dire que ça m’inquiète, parce que mon poste me plaît'. Outre le fait que le pouvoir de direction autorise l’employeur à mettre en place toute organisation qu’il estime utile au remplacement d’un salarié absent, Mme [E] [D] ne remet pas en cause le fait que ses services soient redistribués à d’autres durant son absence et cette organisation ne préjugeait en rien les conditions dans lesquelles Mme [E] [D] allait réintégrer l’entreprise. C’est ainsi qu’à ce courriel, sa supérieure hiérarchique lui répondait le 8 juin 2020 ' Les échanges que nous avons eus au sujet de l’organigramme me semblaient non équivoques et conformes à la note qui a été diffusée. Dans tous les cas, sois, quoiqu’il en soit, assurée qu’il ne vise en rien à créer une quelconque différence de traitement en ta défaveur. Bien entendu, je suis à ta disposition pour échanger à nouveau sur le sujet et reste certaine de pouvoir compter sur toi, à mes côtés, afin que l’organisation désormais en place réussisse pleinement. Prends soin de toi'.
Comme relevé par la SA Autoroutes du Sud de la France, celle-ci a dû mettre en place une organisation pérenne pour pallier les différentes absences de Mme [E] [D] qu’elle apprenait au fil de l’eau. En effet, le 24 mars 2020, Mme [E] [D] transmettait un arrêt de travail allant jusqu’au 3 avril suivant, puis le 5 mai 2020, un certificat d’annonce de grossesse et un arrêt continu du 12 mai au 12 octobre 2020. A l’issue de cet arrêt, elle bénéficiait d’un congé maternité puis était de nouveau placée en arrêt de travail du 1er au 28 février 2021 pour ensuite formuler une demande de congé parental le 1er février 2021 que la société acceptait pour la période du 1er mars au 16 mai 2021. Puis par courriel du 13 avril 2021, elle demandait la prolongation de son congé parental jusqu’au 6 septembre 2021 afin de profiter au mieux des congés d’été et de revenir pour la rentrée soit au 6 septembre 2021(pièce 9). Mme [E] [D] a donc été absente de façon continue pendant 1an 5 mois et 13 jours.
Lorsque Mme [E] [D] va adresser un courrier à son employeur le 28 mai 2021 expliquant la prolongation de son congé parental par d’autres motifs que celui formulé dans son courriel du 13 avril, la SA Autoroutes du Sud de la France va lui proposer de fixer un rendez vous en prévision de sa réintégration, proposition à laquelle Mme [E] [D] ne donnera pas suite, lui adressant le 21 juillet 2021 sa lettre de prise d’acte à laquelle l’employeur lui proposera à nouveau un rendez vous à la date du 1er septembre.
Ainsi, il ne résulte pas de ces éléments que durant son activité au sein de l’entreprise, Mme [E] [D] a subi une rétrogradation, la réorganisation n’ayant eu lieu que durant et pour pallier son absence, et Mme [E] [D] ayant rompu le contrat de travail avant toute réintégration.
Sur l’absence de réemploi et l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [E] [D] soutient sans le démontrer qu’à l’issue de son congé maternité et faute de s’être vu proposer le moindre poste, elle a sollicité un congé parental jusqu’au 17 mai 2021 (pièces 7 et 21); que lors de l’entretien du 1er avril 2021, la société l’a finalement informée de la disparition de son poste, lui précisant qu’il faudrait envisager de nouvelles opportunités en fonction des missions et projets de la feuille de route de la DMS, qu’elle ne lui a pas transmises, malgré ses demandes répétées (pièces 20 et 21); qu’à défaut de précision de la Société, elle a de nouveau été contrainte de solliciter le renouvellement de son congé parental d’éducation jusqu’au 6 septembre 2021 (pièces 8, 20 et 21).
Comme relevé par la SA Autoroutes du Sud de la France, Mme [E] [D] ne produit aucune pièce confirmant ses allégations.
La décision favorable à sa demande de congé parental du 19 février 2021 (pièce 7) ne dit rien des motifs aujourd’hui invoqués par elle pour expliquer sa demande de congé parental.
Le courriel du 13 avril 2021 (pièce 8) qu’elle adresse à sa supérieure hiérarchique où elle écrit ' les congés d’été approchant, je vais prolonger mon congé parental jusqu’au 6 septembre 2021 et revenir à la rentrée. Je fais partir le courrier aux RH’ n’évoque en aucune façon les griefs aujourd’hui développés au soutien de sa prise d’acte. Au contraire, elle ajoute ' Je te propose que l’on prépare mon retour pendant l’été, je te laisse me dire quand tu souhaites que l’on se parle. Je peux, bien évidemment, comme tu me l’as demandé, te dire ce qui m’intéresserait plus particulièrement dans les missions et projets de la feuille de route de la DMS. Pourras tu pour cela m’envoyer comme échangé au téléphone les documents nécessaires''.
Le courriel du 17 mai 2021 (pièce 20) qu’elle adresse à sa supérieure hiérarchique lui demandant de lui 'envoyer au plus vite les documents de présentation des projets en cours/à venir pour que je puisse, comme tu me l’as demandé, te dire quels sujets m’intéressent particulièrement et préparer ensemble mon retour en termes de poste'' démontre que sa supérieure hiérarchique préparait avec elle son retour.
La lettre du 28 mai 2021 ( pièce 21) qu’elle adresse à sa supérieure dans laquelle elle développe les reproches qu’elle formulera ensuite dans sa prise d’acte, fait état d’un échange téléphonique du 1er avril 2021 au cours duquel sa supérieure hiérarchique lui assurait qu’il existait de multiples opportunités pour son retour.
Alors qu’elle décide le 13 avril 2021 de prolonger son congé parental, elle n’accorde aucun délai à sa supérieure hiérarchique pour finaliser ses conditions de réintégration. Elle ne peut donc pas lui reprocher l’absence de réemploi ni d’exécution déloyale de son contrat de travail.
Sur l’irrégularité de la convention de forfait en jours
Mme [E] [D] expose que selon les dispositions légales et conventionnelles, elle était soumise à une durée annuelle du travail maximale de 217 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité soit 218; que son contrat de travail prévoyait au contraire une durée de 225 jours pour une année complète, sans attribution de jours de repos complémentaires, de sorte qu’elle aurait dû bénéficier de 10 jours de RTT par an. Elle en conclut que la convention de forfait jours est illicite.
La SA Autoroutes du Sud de la France fait remarquer que la durée de travail de 225 jours est expressément mentionnée dans le contrat de travail signé en 2018 par Mme [E] [D] et n’a fait l’objet d’aucune modification depuis sa signature. Elle relève en outre qu’étant en arrêt depuis plus d’un an, elle ne pouvait subir le moindre préjudice de ce fait. Il convient de rappeler qu’une convention de forfait jours même nulle ne justifie pas systématiquement la prise d’acte de la rupture ( Cour de cassation, ch.soc. du 21 janvier 2015 n°13-16452).
Faute de préjudice démontré, cette irrégularité ne présente pas une gravité suffisante pour justifier une prise d’acte.
Sur la discrimination fondée sur la grossesse de Mme [E] [D]
En application de l’article L1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de sa grossesse.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de ce moyen, Mme [E] [D] invoque les mêmes motifs que ceux développés au soutien de sa prise d’acte. Le versement partiel des primes étant le seul grief établi, outre le fait qu’ils ne justifient pas une prise d’acte, ne sont pas plus de nature à démontrer une quelconque discrimination en lien avec sa grossesse, la prime de 2019 étant antérieure à son état de grossesse et celle de 2020, n’étant pas, par son unicité, de nature à démontrer une discrimination.
Par ailleurs, comme rappelé par la SA Autoroutes du Sud de la France, Mme [E] [D] a été recrutée alors qu’elle était déjà enceinte, ce qui n’a pas constitué un obstacle à son recrutement, la société étant intéressée par son profil et acceptant une entrée en service décalée de quatre mois plus tard. Enfin, la société produit le profil linkedin de Mme [E] [D] qui fait apparaître que dès le mois d’août 2021, Mme [E] [D] travaillait pour la société The adecco group en qualité de directrice digitale, ce qui selon elle serait le vrai motif de son départ.
En tout état de cause, Mme [E] [D] ne justifie d’aucun élément de nature à démontrer des faits de discrimination en lien avec sa grossesse, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture de Mme [E] [D] s’analyse comme une démission et l’a déboutée de ses demandes financières afférentes à la rupture.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis
Selon l’article L1237-1 du code du travail, ' En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l’absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article'.
Mme [E] [D] ayant notifié sa prise d’acte le 29 juillet 2021 durant son congé parental et le préavis étant de trois mois, celui-ci expirait le 29 octobre 2021, de sorte que la société est en droit de réclamer non pas l’intégralité du préavis mais la partie qu’elle devait effectuer à l’issue de son congé parental soit 1 mois et 23 jours (53 jours), le préavis ne pouvant s’exécuter durant le congé parental. Le salaire de référence retenue par Mme [E] [D] et non contesté par la SA Autoroutes du Sud de la France étant de 10521,01 euros bruts, Mme [E] [D] est redevable de la somme de 18 587,11 euros bruts et le jugement sera infirmé dans le quantum retenu.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient dec condamner la SA Autoroutes du Sud de la France à payer à Mme [E] [D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SA Autoroutes du Sud de la France aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 20 octobre 2022 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [E] [D] en paiement de la prime variable 2020 et dans le quantum de l’indemnité de préavis due par Mme [E] [D] à la SA Autoroutes du Sud de la France ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant;
Condamne la SA Autoroutes du Sud de la France à payer à Mme [E] [D] la somme de
23 500 euros bruts restant dûe au titre de la prime variable 2020;
Condamne Mme [E] [D] à payer à la SA Autoroutes du Sud de la France la somme de 18 587,11 euros bruts au titre du préavis;
Rappelle que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; que les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives ;
Condamne la SA Autoroutes du Sud de la France à payer à Mme [E] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Autoroutes du Sud de la France aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Clôture ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Heures supplémentaires ·
- Jeunesse ·
- Plan de redressement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Hors de cause ·
- Exécution ·
- Contingent
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Rémunération variable ·
- Enquête ·
- Pologne ·
- Pièces ·
- Témoignage ·
- Faute grave ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Pacifique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Erreur matérielle ·
- Indivision conventionnelle ·
- Dispositif ·
- Liquidation ·
- Partage ·
- Prêt immobilier ·
- Indemnité ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Algérie ·
- Se pourvoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Tuberculose ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Faculté ·
- Titre ·
- Risque ·
- Homme ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Consignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Évasion ·
- Menaces ·
- Sans domicile fixe ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Domiciliation ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Délai
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Ordonnance de référé ·
- Recours ·
- Appel ·
- Demande d'aide ·
- Clerc ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Suppléant ·
- Demande de remboursement ·
- Cabinet ·
- Administrateur ·
- Remboursement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.