Infirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 29 févr. 2024, n° 23/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 5 octobre 2023, N° 2023/1573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/20
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 Février 2024
Chambre commerciale
N° RG 23/00065 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UIY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Octobre 2023 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2023/1573)
Saisine de la cour : 27 Octobre 2023
APPELANT
Mme [M] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Marie-astrid CAZALI de la SELARL M. A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Société MALAKOFF HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARRCO prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
S.E.L.A.R.L. [C] [J], ès qualité de mandataire liquidateur,
Siège social : [Adresse 5]
AUTRE INTERVENANT
MINISTERE PUBLIC
29/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CAZALI ;
Expéditions – Me MARIE ; Me GASTAUD ;
— Copie TMC ; Copie CA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de:
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte d’huissier de justice du 25 août 2023, la société MALAKOFF HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARRCO a fait citer Mme [D] [M] née [U], immatriculée pour une activité de préparateur livreur de marchandises sous le Ridet n° 1 354 299, devant le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa pour obtenir l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Lors de l’audience, la partie demanderesse a démontré que sa créance chiffrée à la sornme de 902.601 F.CFP était certaine, liquide et exigible et que toutes les mesures de recouvrement utilisées s’étaient révélées infructueuses.
Mme [D], régulièrement citée à domicile, n’a pas comparu ni n’a été représentée.
Le dossier a été communiqué au ministère public, conformément à l’article 425 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Son représentant a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
' Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :
CONSTATE l’état de cessation des paiements de Mme [D] [M] née [U] ;
OUVRE la liquidation judiciaire de Mme [D] [M] née [U] ;
FIXE la date provisoire de cessation des paiements au 05 avril 2022 ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit à partir de sa date (article L.641-9 du code de commerce) :
— dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée,
— exercice par le liquidateur, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, qui peut toutefois se constituer partie-civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime et accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné ;
RAPPELLE que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L 640-2 du code de commerce : commerçant, artisan, agriculteur, activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise a un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé (article L.641-9 du code de commerce) ;
DESIGNE Nathalie VAN RYSWYCK en qualité de juge commissaire titulaire et Patrick BELLENGUEZ en qualité de juge commissaire suppléant,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. [C] [J] en qualité de liquidateur, ([Adresse 5] – Tél : [XXXXXXXX03]),
DIT qu’en application des articles L 631-14 et L 622-6 du code de commerce, le débiteur remettra, dans les HUIT JOURS suivant le présent jugement, au mandataire judiciaire (et, le cas échéant l’administrateur) qui la déposera au greffe, la liste de ses créanciers (comportant les noms ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du présent jugement, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, l’objet des principaux contrats en cours), du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, et les informera des instances en cours auxquelles il est partie ;
INVITE le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation du rapport sur la situation du débiteur en application de l’article L.641-2 du code de commerce,
DIT que le liquidateur devra transmettre au juge commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi, dans un délai de dix-huit mois à compter de la présente décision.
DIT n’y avoir lieu à un inventaire,
FIXE a deux ans le delai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce,
ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévus à l’article 220 de la déliberation n° 352 du 18 janvier 2008,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 27 octobre 2023, Mme [D] a interjeté appel.
Par son mémoire ampliatif d’appel enregistré au RPVA le 19 janvier 2024, elle fait valoir, pour l’essentiel :
— qu’elle dispose d’un chiffre d’affaires régulier grâce à une clientèle stable, lequel permet de couvrir les charges et suffira à apurer son passif (14 021 695 F CFP) qui n’a rien de substantiel ;
— qu’ainsi, les perspectives de redressement existent, ce passif étant remboursable sur une durée de 9 ans conforme aux dispositions légales, de sorte que le jugement du 5 octobre 2023 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire ne pourra qu’être infirmé et renvoyé devant le tribunal mixte de commerce pour la présentation d’un plan.
' En conséquence, Mme [D] demande à la cour de statuer ainsi :
JUGER l’appel recevable en ses formes et délais ;
INFIRMER le jugement de liquidation judiciaire du Tribunal Mixte de Commerce en date du 5 octobre 2023 rôle n°2023 001573 ' Minute n°960/2023 ;
JUGER que la procédure ouverte à l’encontre de la SARL TINDU STORE se poursuivra sous la forme d’un redressement judiciaire ;
RENVOYER les parties devant le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa aux fins de présentation d’un plan de redressement.
******************
La société MALAKOFF HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARRCO, par note du 23 janvier 2024, s’en remet à justice.
******************
La S.E.L.A.R.L. [C] [J], liquidateur, par note du 22 janvier 2024, fait valoir que si les moyens développés par l’appelant paraissent sérieux quant à la pérennité de l’entreprise, elle observe cependant que Mme [D] ne respecte toujours pas ses obligations légales en ne fournissant pas les déclarations nominatives trimestrielles à la CAFAT depuis le 1er juillet 2022, générant des taxations d’office. Dans ces conditions, sauf à ce que Mme [D] justifie de la régularisation de sa situation, elle sollicite la confirmation de la liquidation judiciaire.
******************
Le parquet général, par note du 11 janvier 2024, sollicite la confirmation de la décision entreprise sauf à ce que l’appelante justifie que sa situation permet d’envisager un redressement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Mme [D] soutient par son appel :
— qu’elle dispose d’une clientèle stable et régulière représentée principalement par les sociétés HERTZ, OFFICE PLUS et ESPACE PRO qui attestent de son sérieux ;
— que ses comptes bancaires permettent de constater que des encaissements provenant de ces entités apparaissent mensuellement et génèrent un chiffre d’affaires stable et solide ;
— qu’ainsi, son chiffre d’affaires mensuel total est de l’ordre de 1 000 000 F CFP ;
— que ses charges mensuelles s’élèvent à 550 000 F CFP, son résultat étant par conséquent bénéficiaire d’un résultat bénéficiaire de 450 000 F CFP ;
— que le montant du passif s’élève à 14 021 695 F CFP, dont 1 353 142 F CFP à titre provisionnel, ce qui lui permettra de présenter un plan d’apurement du passif sur une durée de 9 ans.
Attendu qu’à l’audience, afin de lever les réserves du mandataire judiciaire tenant à l’absence de production des déclarations nominatives trimestrielles à la CAFAT depuis le 1er juillet 2022, ces documents sont produits ce qui conduit le liquidateur à ne plus s’opposer à l’infirmation du jugement et à la conversion de la procédure sous forme de redressement judiciaire ;
Attendu qu’au vu de ces éléments pris en leur ensemble, il convient de faire droit à la demande formée par Mme [D] et de renvoyer l’affaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins de présentation d’un plan de redressement ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Infirme le jugement entrepris, et
Statuant à nouveau :
Dit que la procédure ouverte à l’encontre de Mme [M] [U] épouse [D] se poursuivra sous la forme d’un redressement judiciaire ;
Renvoie les parties devant le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa aux fins de présentation d’un plan de redressement ;
Ordonne la transmission à la diligence du greffe de la cour d’appel, dans les 8 jours du présent arrêt, d’une copie de celui-ci au greffe tribunal mixte de commerce pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article 334 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le greffier, Le président.
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