Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 24 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Florine PROTON
Expédition TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DWPP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 24 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [Z] [O] veuve [T]
née le 23 Décembre 1928 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Florine PROTON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2025/000010 du 09/01/2025
APPELANTE suivant déclaration du 02/01/2025
II – Mme [N] [J]
née le 05 Août 1989 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 13/01/2025 remis à personne et 03/02/2025 remis à étude
— M. [M] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 13/01/2025 remis à personne et 03/02/2025 remis à étude
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [O] veuve [T] est propriétaire d’un terrain avec maison d’habitation, sis [Adresse 10] à [Localité 11] (36), cadastré section B nos [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
M. [M] [C] est propriétaire de la parcelle voisine, constituée d’un terrain avec maison d’habitation, cadastrée section B no [Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, Mme [O] veuve [T] a assigné M. [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux afin qu’il lui soit enjoint de cesser de troubler son droit de propriété en démolissant les constructions qu’il aurait illégalement érigées, qui dépasseraient en partie sur sa propriété et obstrueraient ses fenêtres.
M. [C] et Mme [J] n’ont pas comparu ni été représentés en première instance.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 24 décembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' dit n’y avoir lieu à référé,
' rejeté les demandes formées par Mme [O] veuve [T],
' laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
' débouté Mme [O] veuve [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La juge des référés a considéré que Mme [O] veuve [T] ne démontre pas que les constructions de M. [C] ne respectent pas les distances légales, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Par déclaration en date du 2 janvier 2025, Mme [O] veuve [T] a interjeté appel de cette ordonnance, sauf en ses dispositions relatives aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée aux intimés à personne le 13 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à étude aux intimés le 3 février 2025 et déposées au greffe le 19 mai 2025, Mme [O] veuve [T] demande à la cour de :
' déclarer son appel recevable et bien fondé,
' infirmer l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
' enjoindre à M. [C] de cesser immédiatement de troubler son droit de propriété,
' ordonner la démolition des constructions érigées illégalement par M. [C],
' condamner M. [C] à exécuter cette obligation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain du « jugement » à intervenir,
' se réserver la liquidation de l’astreinte,
' condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [C] aux entiers dépens,
' assortir la décision de l’exécution provisoire.
M. [C] et Mme [J] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
SUR CE
En vertu de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (cass. civ. 3e, 27 juin 1973, no 72-12.844).
En l’espèce, Mme [O] fait grief à l’ordonnance attaquée de l’avoir déboutée de ses demandes tendant à enjoindre à M. [C] de cesser de troubler son droit de propriété et à lui ordonner sous astreinte de démolir les constructions qu’il a illégalement érigées sur son terrain. Elle soutient que les constructions de son voisin, réalisées sans permis de construire, dépassent sur sa propriété et obstruent ses fenêtres, ce qui constitue une violation de son droit de propriété et caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Le juge des référés a justement rappelé que le fait que M. [C] ait construit une extension à sa maison, prétendument sans permis de construire, ne porte pas atteinte en soi au droit de propriété de l’appelante.
De même, la prétendue méconnaissance par M. [C] de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme qui dispose qu'« à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres » est insuffisant à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, dès lors notamment qu’il résulte de l’article R. 111-19 du même code que des dérogations peuvent être accordées par décision motivée de l’autorité compétente.
Mme [O] est encore mal fondée à invoquer un trouble manifestement illicite résultant de l’édification par M. [C] d’une construction à moins d’un mètre quatre-vingt-dix d’une ouverture pour laquelle elle disposerait d’une servitude de vue, alors qu’il résulte des photographies du constat de commissaire de justice produit par ses soins que l’ouverture en question est une simple paroi translucide faite de briques de verre, qui n’est donc constitutive ni d’un jour, ni d’une vue.
Il ressort néanmoins des photographies produites par l’appelante que le toit de l’extension construite par M. [C] dépasse sur sa propre propriété, ce toit chevauchant sa propre toiture d’au moins une dizaine de centimètres. Cet empiètement est constitutif d’une atteinte au droit de propriété de Mme [O] et donc d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Infirmant l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions, il y a ainsi lieu d’ordonner à M. [C] de faire cesser l’empiètement de la toiture de l’extension de sa maison sur les parcelles appartenant à Mme [O], cadastrées section B nos [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 11], dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois.
L’appelante est déboutée du surplus de ses demandes.
Partie principalement succombante, M. [C] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent également de le condamner à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
ORDONNE à M. [M] [C] de faire cesser l’empiètement de la toiture de l’extension de sa maison sur les parcelles appartenant à Mme [Z] [O] veuve [T], cadastrées section B nos [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 11], dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois,
DÉBOUTE Mme [Z] [O] veuve [T] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [M] [C] à payer à Mme [Z] [O] veuve [T] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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