Infirmation partielle 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 sept. 2024, n° 22/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 avril 2022, N° 18/02130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00334
23 Septembre 2024
— --------------
N° RG 22/01266 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXUZ
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Pole social du TJ de METZ
29 Avril 2022
18/02130
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
METZ
[4] – [4]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 7] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
[4]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par M. [W], muni d’un pouvoir général
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me ABEHSERA , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [I], né le 24 septembre 1943, a travaillé pour le compte des [6] (« [6] »), devenues l’établissement public [5] (« [5] »), du 3 mars 1958 au 31 mai 1988.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, principalement au fond :
Au siège [11] :
du 03/03/1958 au 31/10/1958 : nettoyeur de houille (jour),
du 01/11/1958 au 31/01/1960 : man’uvre (jour),
du 01/02/1960 au 31/01/1984 : apprenti (fond),
du 01/02/1984 au 01/12/1985 : conducteur de loco (fond),
Au siège [8] :
du 02/12/1985 au 31/05/1988 : conducteur de loco, régulateur de roulage, bétonneur, coffreur, ferrailleur.
Le 21 octobre 2016, il a adressé à la [4] (« la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A, accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [P] du 27 juillet 2016.
Par décision du 28 août 2017, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie.
La Caisse a notifié à Monsieur [J] [I], le 11 octobre 2017, la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 10%, en lui allouant une rente annuelle d’un montant de 1.445,13 euros à compter du 28 juillet 2016 (lendemain de la date de consolidation).
Monsieur [J] [I] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation. Le 18 janvier 2018, il a accepté l’offre de cet organisme fixant l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
10.800 euros au titre du préjudice moral,
300 euros au titre du préjudice physique,
1.700 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le 12 mars 2018, Monsieur [J] [I] a saisi la Caisse pour faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Après échec de la tentative de conciliation, Monsieur [J] [I] a saisi, selon courrier recommandé expédié le 19 décembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la [Localité 7] (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de [5] à l’origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30 A.
Il convient de préciser que l’établissement public [5] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] (ci-après la « Caisse », ou « CPAM ») intervenant pour le compte de la [4] a été appelée dans la cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 29 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] agissant pour le compte de la [4],
déclaré Monsieur [J] [I] recevable en ses demandes,
déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [J] [I] et inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’établissement [5], anciennement [6],
ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [J] [I] dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
dit que cette majoration sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] à Monsieur [J] [I],
fixé l’indemnisation du préjudice des souffrances physiques à la somme de 300 euros et dit que cette somme sera versée au FIVA par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7],
débouté le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses demandes formées au titre des préjudices personnels, au titre des souffrances morales et de préjudice d’agrément de Monsieur [J] [I],
rappelé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] est fondée à exercer son action récursoire contre l’Agent Judiciaire de l’Etat,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [J] [I] inscrite au tableau n°30A,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens de la procédure,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée au greffe le 11 mai 2022, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 3 mai 2022 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes formulées au titre des souffrances morales et du préjudice d’agrément de Monsieur [J] [I].
Par conclusions datées du 12 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande formée par Monsieur [J] [I], déclaré recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante subrogé dans les droits de Monsieur [J] [I], dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles dont est atteint Monsieur [J] [I] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [5], ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à Monsieur [J] [I], dit que [4] devra verser cette majoration de rente directement à Monsieur [J] [I], dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [J] [I] en cas d’aggravation de son état de santé, dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, fixé l’indemnisation du préjudice de souffrances physiques à la somme de 300 euros et dit que cette somme sera versée au FIVA par la CPAM de [Localité 7], condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens de la procédure et condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels, au titre des souffrances morales de Monsieur [J] [I],
Et, statuant à nouveau sur ce point :
fixer l’indemnisation du préjudice de souffrances morales de Monsieur [J] [I] à la somme de 10.800 euros,
juger que [4] devra verser cette somme de 10.800 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l’EPIC [5] à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 14 juin 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’AJE, demande à la cour :
A TITRE D’APPEL INCIDENT :
juger l’Agent Judiciaire de l’Etat recevable et bien fondé en son appel incident,
infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 29 avril 2022 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à la faute inexcusable de l’établissement [5],
PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU :
juger que la preuve d’une exposition de Monsieur [J] [I] au risque du tableau n°30A n’est pas rapportée,
débouter Monsieur [J] [I], le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante et la CPAM de [Localité 7] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée :
confirmer le jugement contesté du 29 avril 2022 en ce qu’il a débouté le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances morales endurées et du préjudice d’agrément,
infirmer le jugement contesté du 29 avril 2022 en ce qu’il a octroyé au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 300 euros au titre des souffrances physiques endurées,
débouter par conséquent le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [J] [I],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter les demandes d’article 700 du CPC,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 17 juin 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [J] [I] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Metz,
En tout état de cause :
condamner, en cause d’appel, l’Agent Judiciaire de l’Etat, au paiement d’une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 17 juin 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 7], agissant pour le compte de la [4], a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base, mais sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
Monsieur [J] [I] indique qu’au regard de son parcours professionnel, il a nécessairement été exposé aux poussières d’amiante, ceci pendant plus de 30 ans. Il ajoute que son exposition est confirmée par les témoignages produits aux débats.
Le FIVA soutient les arguments développés par Monsieur [J] [I].
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement entrepris et conteste l’exposition de Monsieur [J] [I] au risque prévu par le tableau n°30A des maladies professionnelles. Il critique les attestations produites, en ce qu’elles sont imprécises, notamment quant à la qualité de collègues directs de la victime, et manquent dès lors de force probante.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
***********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30A désigne l’asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [J] [I] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte du relevé de périodes et d’emplois établi par l'[3] (pièce n°2 du salarié), que Monsieur [J] [I] a travaillé au sein des [6], devenues les [5], en débutant au jour du 3 mars 1958 au 31 janvier 1960 en tant que nettoyeur de houille, puis man’uvre, avant d’être affecté au fond du 1er février 1960 au 31 mai 1988 aux postes suivants : apprenti, conducteur de loco, régulateur de roulage, bétonneur, coffreur et ferrailleur.
Monsieur [J] [I] verse aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [V] [G], [R] [X] et [S] [A] (pièces n°12 à 14 du salarié). L’AJE entend quant à lui remettre en cause l’authenticité de ces témoignages en indiquant qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins.
La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé directement avec Monsieur [J] [I] :
Monsieur [V] [G] déclare qu’il a côtoyé Monsieur [J] [I] pendant plusieurs années au puits Wendel, alors que ce dernier était conducteur de locomotive diesel et électrique (pièce n°12 du salarié) ;
Monsieur [R] [X] explique qu’il était agent de maîtrise électromécanicien fond de 1978 à 1984 au puits Wendel et a travaillé aux côtés de Monsieur [J] [I], tant le week-end lorsqu’il travaillait avec le service électromécanique, que la semaine lorsqu’il était conducteur de locos électriques (trolley-diesel) (pièce n°13 du salarié) ;
Monsieur [S] [A] expose qu’il a travaillé au siège [11] dans les services généraux affectés à des tâches de manutention (pièce n°14 du salarié).
Seul le témoignage de Monsieur [R] [X] est suffisamment détaillé pour retenir qu’il a travaillé aux côtés de Monsieur [J] [I], les attestations de Messieurs [V] [G] et [S] [A] étaient trop imprécises, en l’absence de relevé de carrière, pour établir un lien de travail direct.
Monsieur [R] [X] indique que Monsieur [J] [I] « a participé à la maintenance et à l’entretien ['] des équipements électromécaniques de notre service, tels que bandes, exhaures, locos électriques, diesels, ponts roulants, scrapper, treuils, palans'. engins qui étaient équipés d’élément contenant de l’amiante (joints, presse ['], freins'.) ».
L’attestation produite aux débats est suffisamment précise et circonstanciée pour que la cour retienne sa force probante, l’AJE n’apportant aucun élément permettant de contester son bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité de l’auteur et la réalité des tâches décrites par ce dernier.
Ainsi, il résulte des éléments précités que l’exposition habituelle de Monsieur [J] [I] est établie, au moins jusqu’à la fin de sa carrière. Il convient de relever que la présence d’amiante dans les équipements utilisés au fond résulte du rapport annuel de la Commission d’Hygiène et de sécurité du Bassin du 3 septembre 1996 annexé au compte-rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, alors que l’exploitant minier y a indiqué rechercher « les lieux potentiels où de l’amiante pourrait être présente ainsi que des matériaux contenant de l’amiante » (pièce n°58 de l’AJE).
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [J] [I] est établi à l’égard de l’établissement public [5] auquel l’AJE est substitué. Le jugement entrepris est confirmé.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
Monsieur [J] [I] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d’amiante, et qu’aux termes des articles 212 et suivants du Code Minier, l’exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité. Ainsi, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par [5].
Le FIVA soutient les arguments de Monsieur [J] [I].
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement entrepris et soutient, outre la contestation de l’exposition au risque « amiante », que les [6] ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement. Il fait également valoir que ce n’est qu’en 1996 qu’ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que les [6] ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
Il critique les attestations produites, estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
***********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Monsieur [R] [X] déclare « à cette époque, personne n’était informé des dangers que représentaient les poussières d’amiante sur notre santé et que le port du masque n’était pas obligatoire » (pièce n°13 du salarié).
Il est constant que les salariés ne pouvaient pas se protéger correctement de risques dont ils n’étaient pas informés, d’autant que le témoin souligne que le port du masque n’était pas obligatoire.
Il ressort du témoignage précité de l’ancien collègue direct de travail de la victime que lui-même et Monsieur [J] [I] n’étaient pas informés des risques pour leur santé des poussières d’amiante et qu’ils n’étaient pas obligés de porter le masque.
Il importe peu que le témoin ne fasse pas état des moyens de protection collectifs mis en place par l’employeur, alors que ces derniers ne sont réellement utiles que si le salarié exposé porte un masque respiratoire adéquat pour l’empêcher d’inhaler les poussières et fibres d’amiante.
Ce témoignage n’est pas utilement contesté par l’Agent Judiciaire de l’Etat qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de son auteur et le caractère authentique des faits relatés.
L’AJE ne peut par ailleurs sérieusement prétendre qu’il a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour lutter contre ce risque et en même temps exposer que l’exploitant minier ignorait jusqu’en 1996 les dangers liés à ce risque.
Les explications fournies par l’Agent Judiciaire de l’Etat et les pièces générales qu’il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l’utilisation de l’amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces et été informée des dangers de l’amiante alors que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu’il ressort de l’annexe au compte rendu de la réunion du comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l’AJE).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que Monsieur [J] [I] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [5], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [J] [I] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A dont est atteint Monsieur [J] [I] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [5], le jugement du 29 avril 2022 étant donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR:
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à Monsieur [J] [I], le 11 octobre 2017, un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, lui attribuant une rente annuelle d’un montant de 1.445,13 euros à compter du 28 juillet 2016 (lendemain de la date de consolidation).
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [J] [I], par conséquent ladite rente sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de Monsieur [J] [I]. Cette majoration sera versée par la Caisse directement à Monsieur [J] [I]. Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [J] [I]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [J] [I], sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a attribué un montant de 300 euros en réparation des souffrances physiques de Monsieur [J] [I]. Il demande l’indemnisation des souffrances morales subies par ce dernier à hauteur de 10.800 euros.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par Monsieur [J] [I] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver ces dernières. Il relève que le FIVA produit des pièces médicales antérieures à la date du premier certificat médical, et que ces éléments ne sont pas suffisants pour appuyer ses déclarations.
*******************
Comme indiqué, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l’intéressé sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [J] [I], le FIVA produit des pièces médicales (rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, explorations fonctionnelles respiratoires, examen tomodensitométrique thoracique, certificats médicaux) (pièces n°8 à 14 du FIVA), lesquelles établissent que le patient a subi plusieurs biopsies.
Ainsi les premiers juges ont justement indemnisé le préjudice physique subi par Monsieur [J] [I] à hauteur de 300 euros.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [J] [I] était âgé de 72 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’asbestose. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation de la somme de 10.800 euros de dommages-intérêts, sollicitée par le FIVA, eu égard à l’existence d’une maladie professionnelle due à l’amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de Monsieur [J] [I] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé en ce sens.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Aucune discussion n’existant à hauteur d’appel sur ce point, la CPAM de [Localité 7], agissant pour le compte de la [4], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de [Localité 7], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de la rente, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [J] [I].
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
L’issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l’AJE à verser une somme de 1.000 euros à Monsieur [J] [I], et 800 euros au FIVA, sur base de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la première instance.
L’AJE sera condamné à verser 2.500 euros à Monsieur [J] [I], outre 2.000 euros au FIVA, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 29 avril 2022, sauf en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes formulées au titre des souffrances morales de Monsieur [J] [I],
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [J] [I] à la somme de 10.800 euros (dix mille huit cents euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [J] [I], par la CPAM de [Localité 7], agissant pour le compte de la [4] ' [4], et si besoin l’y CONDAMNE,
CONDAMNE l’AJE à rembourser à la CPAM de [Localité 7], agissant pour le compte de la [4] ' [4], les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à Monsieur [J] [I] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AJE à payer à Monsieur [J] [I], la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE à payer au FIVA la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code minier
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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