Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 22/05739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED c/ ' S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es qualité d'assurance responsabilité civile professionnelle de Monsieur [ B ] [ X ], S.A. QBE EUROPE SA, assurance responsabilité civile |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 22/05739
N° Portalis DBVL-V-B7G-TEUH
(Réf 1ère instance : 19/00181)
M. [W] [H]
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
S.A. QBE EUROPE SA/NV
C/
M. [B] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/04/2026
à :
— Me GICQUEL
— Me DELOMEL
— Me [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 07 AVRIL 2026
Le sept Avril deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du cinq mars deux mille vingt six, Monsieur David JOBARD, magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Mme Ludivine BABIN, greffier lors des débats et Mme Rozenn COURTEL, greffier lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [W] [H]
né le 27 Juillet 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIME
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
' S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle de Monsieur [B] [X].
[Adresse 3]
[Localité 3]
' S.A. QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle de Monsieur [B] [X].
[Adresse 3]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL DUMONT AVOCAT, postulant, avocat au barreau de VANNES
Toutes deux représentée par Me Capucine BERNIER, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration du 28 septembre 2022, M. [B] [X] a interjeté appel d’un jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes dans une instance l’opposant à M. [W] [H], la société QBE Insurance Europe limited et la société QBE Europe SA/NV.
Suivant ordonnance du 12 janvier 2024, le conseiller de la mise a ordonné la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable.
M. [W] [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident suivant conclusions du 23 février 2026.
En ses dernières conclusions du 5 mars 2026, il demande :
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
— Constater la péremption de l’instance.
— Condamner M. [B] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens.
En leurs dernières conclusions du 3 mars 2026, les sociétés QBE Insurance Europe limited et QBE Europe SA/NV demandent :
Vu l’article 526 ancien du code de procédure civile,
Vu les articles 385, 386 et 390 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Constater la péremption de l’instance.
— Condamner M. [B] [X] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me [M] [E].
M. [B] [X] n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
M. [B] [X] a interjeté appel le 28 septembre 2022 d’un jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes.
L’affaire a été radiée du rang des affaires en cours le 12 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état au motif que l’appelant n’avait pas exécuté le jugement pourtant assorti de l’exécution provisoire.
Il n’est pas discuté qu’aucune diligence n’a été accomplie depuis cette date. Il convient de constater la péremption de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [B] [X] à payer à M. [W] [H] d’une part, à la sociétés QBE Insurance Europe limited et à la société QBE Europe SA/NV d’autre part, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [X] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me [M] [E].
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Constatons la péremption de l’instance.
Déclarons l’instance éteinte.
Condamnons M. [B] [X] à payer à M. [W] [H] d’une part, à la société QBE Insurance Europe limited et à la société QBE Europe SA/NV d’autre part, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [B] [X] aux dépens de la procédure d’appel et disons qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me [M] [E].
Rejetons les autres demandes.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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