Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 11 mars 2026, n° 25/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 juillet 2025, N° 24/03793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2026
N° RG 25/02432
N° Portalis DBV3-V-B7J-XLBB
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[G] [N] [P]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
Chambre : 4-1
N° RG : 24/03793
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Blandine [Y]
Me Sarah ANNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Blandine DUTILLOY de la SELARL 2D LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P168
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Monsieur [G] [N] [P]
né le 19 septembre 1967 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
INTIME
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 22 novembre 2024, notifié aux parties le 26 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. Jugé le licenciement de M. [P] sans cause réelle ni sérieuse,
. Fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [P] à la somme de 3 333, 33 euros,
. Condamné la SAS [1] à payer à M. [P] :
. la somme de 28 000 euros pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles,
. Ordonné le remboursement par la SAS [1] aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [P] du jour de son [licenciement] au jour du prononcé du jugement dans la limité de 2 mois d’indemnités de chômage,
. Ordonné l’exécution provisoire dans les termes de l’article R.1454-28 du code du travail,
. Condamné la SAS [1] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 10 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
. dit caduque la déclaration d’appel formée par la société par actions simplifiée [1] ;
. condamné la société par actions simplifiée [1] à verser à M. [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamné la société par actions simplifiée [1] aux dépens.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants :
« L’article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
La force majeure
L’article 911 du code de procédure civile, in fine, prévoit qu'« en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. »
Cela étant, la preuve de la cause étrangère incombe à celui qui s’en prévaut.
Ici, la société [1] ne justifie nullement, comme le relève M. [P], l’envoi de ses conclusions le 10 mars 2025, qui est le dernier jour du délai autorisé par l’article 908 précité.
Force est de constater par ailleurs que ses allégations d’un dysfonctionnement de la transmission ne reposent que sur le rapport de son informaticien du 11 mars 2025 n’ayant constaté aucune anomalie sur le terminal de son représentant et sur la « météo des services » éditée par le conseil national du barreau, évoquant seulement la perte d’accès à la « juridiction civile » de Paris via e-barreau de 9h59 au lendemain à 16h32, qu’un message plus disert identifia comme étant le tribunal judiciaire de Paris, et précisa rétablie, quoique sous surveillance, à 12h46 le 10 mars.
Alors qu’aucune pièce ne parle de la cour d’appel de Versailles, il ne saurait être prétendu que la juridiction civile de Paris comprendrait les juridictions bénéficiant de la multipostulation prévue à l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971.
En l’état de ces constatations, les conditions de la force majeure ne sont pas réunies.
L’allongement du délai
L’article 748-7 du code de procédure civile dit que : « lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. ».
Cela étant, la société [1] ne justifie pas d’une cause à elle étrangère l’ayant empêchée et autorisant la rectification du délai.
Par ailleurs, l’article 911 du code de procédure civile prévoit que « le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910.
Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. ».
Néanmoins cette disposition ne permet de modifier le délai une fois échu, de manière rétroactive.
La demande de la société [1] doit être rejetée.
La caducité
Si la société [1] plaide le formalisme excessif violant son droit d’accès au juge, il incombait toutefois à l’appelante d’accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel et les délais prescrits pour les effectuer, qui sont prévisibles, ne la privaient pas de son droit d’accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, de sorte que sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de retenir que le non-respect des prescriptions réglementaires justifie la sanction de caducité prévue par l’article 908 du code de procédure civile qui ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel. En effet, en prévoyant que la partie appelante à titre principal doit conclure dans les 3 mois de l’introduction de l’instance sous peine de caducité, cette disposition concourt à assurer l’efficacité de la procédure d’appel sans porter une atteinte excessive au droit au recours au vu de l’objectif poursuivi.
Dès lors, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée en application de l’article 908 du code de procédure civile. ».
Par requête aux fins de déféré du 18 juillet 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :
. Infirmer l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du 7 juillet 2025 en ce qu’elle a jugé caduc l’appel interjeté par la société [2],
Et, statuant à nouveau
. Dire recevable et non caduc l’appel formé par la société [2] et enregistré sous le numéro de RG n°24/03793,
A titre principal
. Écarter l’application des sanctions prévues à l’article 908 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
. Allonger d’un jour, de manière rétroactive, le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile,
En tout état de cause
. Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
. Condamner M. [P] à payer à la société [2] au titre du présent incident la somme de 1 500 euros au titre [des] dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société explique que ses conclusions d’appelante ont bien été envoyées par Rpva le 10 mars 2025, mais que, pour des raisons techniques qui ne lui sont pas imputables, cet envoi n’a pas fonctionné. Elle ajoute que ce n’est que le 11 mars 2025 à 9h35, à la réception d’un message du greffe de la cour, que son conseil a constaté que son message Rpva n’avait en réalité pas été délivré de telle sorte que le même jour, elle a de nouveau communiqué ses conclusions à 11h00 par Rpva. Elle regarde l’incident technique du 10 mars 2025 comme un cas de force majeure. Subsidiairement, elle demande, au visa de l’article 748-7 du code de procédure civile, l’allongement à effet rétroactif du délai prévu à l’article 908 expliquant qu’en pratique, l’allongement du délai prévu par l’article 748-7 est nécessairement rétroactif car au jour où le conseiller de la mise en état statue, le délai est toujours écoulé. Enfin, elle invoque un formalisme excessif et fait observer que ses écritures ont finalement été communiquées dans un bref délai, le 11 mars 2025.
Le défendeur au déféré, M. [P], dans ses conclusions du 15 janvier 2026, demande la confirmation de l’ordonnance déférée et donc, la confirmation de la caducité de la déclaration d’appel et le débouté de la société [1] de l’ensemble de ses demandes. Il demande en outre la condamnation de la société [1] à lui payer une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose que la société [1] n’a pas adressé ses conclusions dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile expirant le 10 mars 2025 ce qui a déterminé le conseiller de la mise en état à lui adresser un avis préalable à la caducité dès le 11 mars 2025 et que ce n’est qu’à réception de cet avis que la société [1] a finalement adressé ses conclusions le 11 mars 2025 à 11h01. A cet égard, le salarié expose que la société n’établit pas la réalité du dysfonctionnement qu’elle invoque à la date du 10 mars 2025 et, partant, n’établit ni la réalité d’un cas de force majeure (article 911) ni celle d’une cause étrangère (article 748-7). Le salarié ajoute qu’un allongement rétroactif n’est pas possible s’agissant d’un délai échu.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile prescrit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la société [1] a interjeté appel selon déclaration d’appel du 10 décembre 2024. Le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile expirait par conséquent le lundi 10 mars 2025.
Il n’est pas discuté que les premières conclusions d’appelant de la société [1] ont été remises au greffe le 11 mars 2025.
L’article 911 prévoit en ses alinéas 3 et 4 que la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations écrites des parties le 11 mars 2025 après avoir relevé que la veille, 10 mars 2025, les conclusions de la société [1] n’avaient pas été remises au greffe.
Il résulte des explications de la société [1] que son conseil a tenté de remettre ses conclusions le 10 mars 2025, dernier jour qui lui était imparti par l’article 908, mais qu’il ne s’est avisé que le lendemain, à la réception de l’avis préalable du conseiller de la mise en état, de ce que ses conclusions n’avaient en réalité pas été remises au greffe.
La société invoque à cet égard un dysfonctionnement qui ne lui serait pas imputable et qui aurait revêtu pour elle un caractère insurmontable.
Pour justifier du dysfonctionnement allégué, il est justifié par la société que son conseil a écrit un courriel à son informaticien le 10 mars 2025 à 16h16 pour lui faire part d’un « problème avec [sa] clé RPVA », expliquant que son ordinateur ne la détecte pas « alors qu’elle est branchée avec le voyant bleu allumé » (pièce 7 de la société), ce qui a déterminé son informaticien à prendre en compte sa demande (pièce 8 de la société) sous le numéro de ticket 13096. La suite réservée à ce ticket n’est pas connue de la cour. La société se fonde en outre sur le courriel de l’informaticien de son avocat en date du 11 mars 2025 (pièce 4 de la société), lequel avait été de nouveau saisi par Maître [Y], avocat de la société, le 11 mars 2025 après la réception de l’avis préalable que lui avait adressé le greffe de la cour d’appel de Versailles. Ce courriel ne relate, dans la partie « contexte », que les indications que lui a données Maître [Y], avocat de la société [1], à savoir, celles relatives à un dysfonctionnement ayant empêché la remise au greffe, la veille, de ses écritures. Il ressort de ce courriel que le matériel informatique utilisé par Maître [Y] est en état de fonctionnement et l’informaticien émet simplement l’hypothèse selon laquelle « les anomalies rencontrées semblent provenir de problèmes techniques affectant les serveurs du Conseil National des Barreaux (CNB) (') ».
La société verse également aux débats un extrait de la « météo des services » établie par le CNB (pièce 5 de la société). Pour la journée du 10 mars 2025 cet extrait montre seulement :
. qu’un incident s’est produit entre le 10 mars 2025 à 9h59 et le 11 mars 2025 à 16h32 ayant pour effet une « perte d’accès à la juridiction civile de Paris via e-barreau » ;
. qu’ont été identifiées des « lenteurs sur la réception et l’envoi de messages » le 10 mars 2025 entre 12h13 et 16h16 (incident résolu).
A l’examen des éléments présentés ci-dessus par l’employeur, il ne ressort pas l’existence d’un cas de force majeure. En effet, la « météo des services » ne rend compte d’aucun dysfonctionnement qui aurait pu affecter la remise au greffe, par la société, de ses conclusions le 10 mars 2025 à la cour d’appel de Versailles dès lors que les difficultés ' réelles ' dont il est question n’ont affecté que la juridiction civile de Paris et non la cour d’appel de Versailles. Par ailleurs, le deuxième dysfonctionnement n’évoque que des « lenteurs » et non une perte d’accès au réseau.
Par conséquent, si une « lenteur » avait affecté une transmission le 10 mars à la cour d’appel de Versailles, cette transmission aurait effectivement fini par arriver. Or aucune transmission du 10 mars n’est parvenue à la cour d’appel de Versailles de la part du conseil de la société. En outre, dans son courriel du 11 mars 2025, l’informaticien de Maître [Y] ne se montre pas affirmatif lorsqu’il indique que les anomalies « rencontrées semblent provenir de problèmes techniques affectant les serveurs du Conseil National des Barreaux (CNB) (') », étant ici précisément rappelé que la « météo des services » du CNB, si elle rend effectivement compte de certains problèmes survenus le 10 mars, n’évoque cependant aucune difficulté rendant impossible toute communication avec la cour d’appel de Versailles.
Faute, pour la société [1], d’établir la matérialité d’un cas de force majeure constituée par une circonstance non imputable à son fait et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état n’a pas fait usage de la possibilité qui lui était donnée par l’article 911 du code de procédure civile, d’écarter l’application des sanctions prévues à l’article 908.
Surabondamment, l’article 908 du code de procédure civile offre à l’appelant un délai de trois mois pour conclure. Ce délai est suffisamment large pour lui permettre d’accomplir les diligences procédurales attendues de lui et ce texte ne lui fait pas obligation d’attendre le dernier jour pour s’y conformer.
La société invoque par ailleurs l’article 748-7 du code de procédure civile qui prévoit que lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’allongement du délai envisagé par l’article 748-7 du code de procédure civile n’est pas subordonné à l’autorisation donnée par le juge. Si le juge constate que c’est en raison d’une cause étrangère que celui qui devait accomplir un acte procédural n’a pu y procéder le dernier jour du délai procédural qui lui est imparti, alors il n’a d’autre choix que de juger que la formalité procédurale a bien été accomplie dans les délais requis si cette formalité a été accomplie le premier jour ouvrable suivant. Ce constat rend donc inutile l’examen du débat opposant les parties sur le point de savoir si l’allongement visé à l’article 748-7 peut ou non être décidé rétroactivement.
Simplement, si, au cas d’espèce, l’employeur parvenait à démontrer une cause étrangère, alors le délai de remise de ses conclusions au greffe n’expirait pas le 10 mars 2025 mais le 11 mars 2025 (premier jour ouvrable suivant le 10), et en ce cas, ses conclusions seraient recevables sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le point de savoir si le juge peut ou non en décider rétroactivement.
Mais c’est à la condition que l’employeur établisse la cause étrangère.
Or, les faits qui ont déterminé la cour de juger plus haut (lors de l’examen du moyen présenté au soutien de l’article 911 du code de procédure civile), que l’employeur n’établissait pas la réalité d’un cas de force majeure, la conduisent aussi à juger que la « cause étrangère » visée par l’article 748-7 n’est pas non plus établie par l’employeur. En effet, là encore, ni les courriels de l’informaticien ni la « météo des services » ne sont de nature à établir qu’une cause étrangère aurait empêché la remise des conclusions de l’appelant le 10 mars 2025 au greffe de la cour d’appel de Versailles.
Enfin, l’employeur invoque un formalisme excessif. Néanmoins, ainsi qu’en a jugé à raison le conseiller de la mise en état, les délais prescrits par le code de procédure civile sont prévisibles et suffisamment longs pour ne pas priver la société de son droit d’accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, de sorte que sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le non-respect, par la société, des prescriptions réglementaires justifiait la sanction de caducité prévue par l’article 908 du code de procédure civile qui ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle condamne la société à payer au salarié une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant le conseiller de la mise en état et de condamner la même à payer au salarié une indemnité de 1 500 euros au titre des frais engagés en déféré.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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