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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKWX
[P]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 09 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00923
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, conseillère agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 05 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, conseillère agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
— condamné M. [G] [P] à verser à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la SA BPALC) la somme de 38.155,74 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX05] augmenté des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023;
— condamné M. [P] à verser à la SA BPALC la somme de 12.246,50 euros au titre du crédit professionnel n°05922520 augmenté des intérêts au taux contractuel de 6,80% l’an à compter du 20 mai 2023
— dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à l’expiration d’une année entière à compter du 19 août 2023
— condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 12 mars 2025, M. [P] a interjeté appel de cette décision aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation en reprenant chacun des chefs du jugement dans sa déclaration d’appel.
Par conclusions d’incident déposées le 11 juin 2025 mais datées du 12 juin 2025, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 6 octobre 2025, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de:
— déclarer la signification du jugement du 9 janvier 2024 nulle
— déclarer son appel recevable
— condamner la SA BPALC aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient tout d’abord que ses conclusions sont recevables. Il indique en effet vivre chez sa s’ur. Il ajoute que l’adresse qu’il mentionne sur ses conclusions comme étant [Adresse 2] à [Localité 1], est celle qui est sur les extraits bancaires de la SA BPALC produits aux débats.
Il invoque ensuite la nullité de la signification du jugement. Il relève que l’acte de signification du 2 février 2024 mentionne 3 adresses différentes. Il précise ainsi que la première page de l’acte mentionne que l’huissier est requis par la banque pour signifier l’acte au [Adresse 7] à [Localité 8]. Il ajoute qu’au verso de l’acte, il est mentionné que l’huissier se serait rendu au [Adresse 3], comme étant l’adresse déclarée par le requérant ou son mandataire, dernière adresse connue. Il souligne ensuite que l’huissier a affirmé dans les diligences accomplies que ses recherches étaient infructueuses, qu’il n’avait aucune coordonnée téléphonique exploitable, que l’adresse de [Localité 8] était celle d’un homonyme et que son mandant ne disposait d’aucune adresse ou information.
Il soutient que la banque ne pouvait ignorer son adresse puisque c’est cette adresse à [Localité 1] qu’il avait communiquée et que c’est d’ailleurs à cette adresse que la banque lui envoyait ses extraits bancaires.
Il conclut que les articles 655 à 659 sont prescrits à peine de nullité selon l’article 693 du code de procédure civile et qu’en outre, l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme garantit un procès équitable. Il en déduit que l’acte est nul, que le délai d’appel n’a ainsi pas commencé à courir et qu’il est recevable.
Par ses dernières conclusions récapitulatives sur incident déposées le 5 novembre 2025, la SA BPALC demande au conseiller de la mise en état de:
— déclarer M. [P] irrecevable en ses conclusions d’incident
— débouter M. [P] de ses demandes
— déclarer l’appel de M. [P] irrecevable
En tout état de cause,
— déclarer M. [P] irrecevable et subsidiairement malfondé en l’ensemble de ses demandes au stade de l’incident
— condamner M. [P] aux entiers dépens de la procédure d’appel et de la procédure d’incident
— condamner M. [P] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident.
La SA BPALC soutient en premier lieu que les conclusions d’incident de M. [P] sont irrecevables faute d’indiquer clairement l’adresse de l’appelant. Elle souligne que si l’appelant déclare être domicilié au [Adresse 2] à [Localité 1], il n’en justifie pas, le seul fait de mentionner «chez [P] [W]» ne suffisant pas. En outre, elle relève qu’une adresse postale ne constitue pas un domicile et que M. [P] ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de sa domiciliation à cette adresse et qu’en conséquence, par application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions d’incident de M. [P] doivent être déclarées irrecevables.
Elle souligne ensuite que M. [P] ne vise aucun fondement à l’appui de son moyen de nullité. Elle déclare que si la première adresse mentionnée à [Localité 8] est celle d’un homonyme selon l’huissier, l’adresse de [Localité 9] était la dernière adresse connue à cette date, étant observé que l’assignation avait été signifiée à [Localité 9] et que la mise en demeure, adressée également à [Localité 9] était revenue «pli avisé non réclamé». Elle estime qu’elle ne connaissait pas sa nouvelle adresse et que M. [P] ne justifie pas la lui avoir notifiée. Elle demande dès lors que le conseiller de la mise en état déclare son appel irrecevable. Elle expose en outre que les investigations menées par le commissaire de justice démontrent que l’adresse de M. [P] était instable. Elle fait enfin observer que M. [P] a nécessairement reçu l’acte de signification puisqu’il le verse aux débats.
Elle conclut que l’appel formé le 12 mars 2025 est irrecevable pour avoir été interjeté plus d’un mois après la signification du jugement.
Par note en délibéré adressée par voie électronique le 30 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations par notes en délibéré déposées avant le 4 février 2026 sur l’éventuelle incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de conclusions qui omettraient les mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile dans la mesure où l’article 961 du code de procédure civile prévoit que la fin de non-recevoir tirée de ces dispositions peut être régularisée jusqu’au prononcé de la clôture.
Par note en délibéré déposée le 2 février 2026, la SA BPALC soutient que sa demande ne porte que sur les conclusions d’incident, et ne concerne pas les conclusions au fond pour lesquelles une demande distincte a été présentée à la cour. Elle soutient qu’aucun texte n’exclut l’application des articles 960 et 961 à la procédure d’incident et à la recevabilité des conclusions d’incident. Elle estime donc sa demande recevable.
M. [P] n’a pas déposé de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de M. [P]
L’article 960 du code de procédure civile dispose que «la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement».
L’article 961 du même code ajoute que «les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats».
Il convient de relever que cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture.
Dès lors, seule la cour d’appel, saisie au fond, et non le conseiller de la mise en état, est compétente pour connaître des fins de non-recevoir des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
En outre, les dispositions des articles 913 et suivants du code de procédure civile déterminant les attributions du conseiller de la mise en état n’en font pas mention.
Le conseiller de la mise en état n’est dont pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’application des articles 960 et 961 du code de procédure civile et statuer sur la recevabilité des conclusions d’incident de M. [P].
Sur la recevabilité de l’appel formé par M. [P]
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification du jugement par application des dispositions des articles 675 et 678 du code de procédure civile.
L’article 654 du code de procédure civile pose le principe de la signification à personne, les autres modes de signification n’étant que subsidiaires.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que «lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.»
La procédure de l’article 659 susvisé ne peut valablement être mise en 'uvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont pas permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à laquelle l’acte doit être signifié.
En l’espèce le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 9 janvier 204, objet de l’appel, a été signifié le 2 février 2024 à M. [P] à l’adresse qui était mentionnée sur le jugement au [Adresse 3] à 57600 Morsbach, selon les modalités prévues par l’article 659 susvisé et a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Le commissaire de justice mentionne, au titre des diligences effectuées, qu’il n’y a ni sonnette, ni boîte aux lettres à cette adresse à [Localité 9], que l’enquête de voisinage est restée infructueuse, que la mairie n’a pas répondu à ses demandes, qu’il n’a pu déterminer aucun employeur, que les consultations internet n’ont abouti qu’à trouver l’adresse d’un homonyme. Enfin le commissaire de justice a ajouté la remarque suivante : «mon mandant ne dispose d’aucune autre adresse ou information».
Or, les relevés de compte émis par la SA BPALC pour les mois de janvier et février 2024 et versés par l’appelant sont adressés à M. [P] ainsi : chez [P] [W], [Adresse 2] à [Localité 1], adresse revendiquée comme étant la sienne par M. [P].
De plus, le relevé du compte chèque ouvert au nom de M. [P] indique sous la rubrique «intitulé du contrat»: Chez [P] [W] puis l’indication de l’IBAN. Ce qui démontre que l’adresse figurant sur le contrat et sur le chéquier de M. [P] retenue par la SA BPALC est celle de la s’ur de l’appelant, au [Adresse 2] à [Localité 1].
Il est ainsi démontré que, contrairement aux affirmations de l’intimée et aux remarques du commissaire de justice, la SA BPALC connaissait la dernière adresse de M. [P], et ce, à la date à laquelle le jugement a été rendu, puisque les relevés concernent le mois de janvier 2024 et font référence à un contrat établi à cette adresse nécessairement antérieurement à cette date. La SA BPALC était donc en mesure de communiquer la dernière adresse de M. [P] au commissaire de justice pour lui permettre de signifier valablement le jugement. Inversement, le commissaire de justice était en mesure d’obtenir la dernière adresse de l’appelant en interrogeant son mandant. Les diligences accomplies n’étaient donc pas suffisantes.
La signification du jugement n’est donc pas régulière.
La nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que «aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.»
L’absence de signification du jugement à l’adresse de M. [P] lui cause grief puisqu’il n’a pas eu connaissance de cette décision et qu’il ne pouvait interjeter appel dans les délais.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de l’acte de signification du 2 février 2024.
Faute de signification régulière, le délai d’appel n’a pas couru.
En conséquence, il faut considérer que l’appel formé par M. [P] est recevable.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 5 mars 2026 à 15h.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA BPALC, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions d’incident de M. [G] [P];
Prononce la nullité de l’acte de signification du 2 février 2024;
Dit qu’en conséquence le délai d’appel n’a pas couru;
Déclare recevable l’appel formé par M. [G] [P];
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 5 mars 2026 à 15h;
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l’incident;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le conseiller de la mise en état
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