Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 févr. 2025, n° 24/04161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JA ARCHITECTURE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - agissant, LAWTEC SOCIETE D' AVOCATS, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/04161 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2BZ
Ordonnance n° 2025/M37
Monsieur [Y] [U]
SAS JA ARCHITECTURE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Appelants
Monsieur [L] [O]
Demandeur à l’incident
représenté par Me Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Anne-Florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clara DUCROS, avocat au barreau de LYON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
SARL ART STAFF [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. ART STAFF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-Louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS – JUTTNER – MAGAUD – RABHI – JUTTNER, avocat au barreau de NICE,
et assistée de Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 février 2025 l’ordonnance suivante :
Par acte du 11 octobre 2022, enrôlé sous le n° 2022 F 00496, M. [L] [O], qui a confié à M. [Y] [U], représentant la société JA Architecture, la maîtrise d''uvre de travaux de rénovation et d’aménagement de sa maison située à Saint-Jean-Cap-Ferrat, a assigné ces derniers ainsi que la MAF devant le tribunal de commerce de Nice afin qu’ils soient condamnés à lui payer diverses indemnités.
Par acte du 20 septembre 2023, enrôlé sous le n° 2023 F 00554, la société JA Architecture et M. [U] ont assigné la société AXA France IARD en intervention forcée afin de lui rendre commun le jugement à intervenir.
Par acte du 19 juillet 2023, enrôlé sous le n° 2023 F 00424, M. [O] a assigné la société Art Staff et la société Art Staff [Localité 4] qui sont intervenues sur le chantier, afin qu’elles soient condamnées à lui restituer des sommes indûment perçues et à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la jonctions des instances n° 2022 F 00496, n° 2023 F 00554 et n° 2023 F 00424, s’est déclaré compétent, a déclaré recevable la demande de M. [O] et avant dire droit, a ordonné une expertise.
M. [U] et la société JA Architecture ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 avril 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 août 2024, M. [O] nous a demandé :
— de nous déclarer compétent pour statuer sur ses demandes,
— d’ordonner la disjonction des instances n° 2022 F 00496 et n° 2023 F 00424,
— de réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 octobre 2024, la société AXA France IARD a remis au greffe des conclusions dont la partie en forme de dispositif est rédigées en ces termes :
« À titre principal,
« Il est demandé au conseiller de la mise en état après avoir reconnu que les deux exceptions de procédure sont soutenues in limine litis, de juger que seule l’exception qui met fin à l’action relève de sa compétence.
« En conséquence, il jugera que la demande de M. [L] [O] formulée oralement à la barre devant les premiers juges n’est pas régulière et que dès lors la demande qu’il forme en cause d’appel est irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d’appel.
« Il lui est demandé en conséquence de :
« Mettre fin à l’instance et à l’action de M. [Y] [U] contre AXA France dès lors qu’il n’a pas qualité pour agir contre AXA France IARD, et en conséquence, que cette action doit être jugée irrecevable.
« À défaut de cette motivation,
« Mettre fin à l’instance et à l’action de M. [Y] [U] contre AXA France dès lors que toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite en deux ans, ce qui est le cas de l’action dirigée contre AXA France IARD.
« En tout état de cause,
« Mettre fin à l’action incidente de M. [L] [O] telle que dirigée contre AXA France.
« Condamner tout succombant à verser à la société AXA France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens »
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la société Art Staff [Localité 4] nous a demandé de débouter M. [O] de sa demande et de le condamner à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
La détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Nous ne pouvons connaître de la demande de M. [O] car si elle était accueillie elle aurait pour conséquence remettre en cause la décision du premier juge de joindre les instances n° 2022 F 00496 et n° 2023 F 00424.
S’agissant des demandes de la société AXA France IARD, seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l’article 564 du code de procédure civile et nous ne pouvons par ailleurs connaître des fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. [U] et de la prescription, dès lors que si elles étaient accueillies, elles auraient pour conséquence de remettre en cause la décision du tribunal d’ordonner une mesure d’instruction avant dire droit sur les points non jugés.
Par ces motifs :
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de M. [O] ;
Nous déclarons incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société AXA France IARD ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
Fait à [Localité 3], le 6 février 2025,
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties par RPVA le : 06.02.2025
Le greffier
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