Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 5 févr. 2025, n° 22/15704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JAF, 16 juin 2022, N° 21/06348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 5 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15704 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLRB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 – Juge aux affaires familiales de CRETEIL – RG n° 21/06348
APPELANT
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté et plaidant par Me Eric BENJAMIN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P378
INTIMEE
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Ayant vécu en concubinage à partir de l’année 2007, M. [K] [F] et Mme [C] [X] ont acquis, par acte notarié reçu le 26 juillet 2012 par Maître [O] [L], notaire à [Localité 7] (94), un appartement sis à [Localité 7], [Adresse 4], moyennant un prix de 156 000 euros, à concurrence de 51,30 % pour Mme [C] [X] et de 48,70 % pour M. [K] [F].
M. [K] [F] et Mme [C] [X] ont régularisé une convention de Pacs le 13 août 2013. La convention a été enregistrée auprès du tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés (94) le 24 janvier 2014.
Le 3 août 2015, le Pacs a été dissous par déclaration conjointe, enregistrée le 13 août 2015.
Le bien indivis a été vendu au prix de 135 000 euros par acte authentique du 30 août 2017.
Le solde du prix de vente a été consigné chez Maître [L], notaire à [Localité 7].
Les parties ne sont cependant pas parvenues à partager leur indivision.
Par jugement du 5 mars 2019, le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Créteil, saisi par Mme [C] [X], a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [K] [F] et Mme [C] [X],
— désigné pour y procéder, à défaut d’accord des parties sur le choix du notaire, Me [V] [I], notaire à [Localité 7] (94).
— commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Les parties n’ont pas régularisé le projet de partage établi par Me [B] [Y], notaire à [Localité 7]. Un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire le 25 mai 2021, auquel était annexé le projet de partage.
Par acte du commissaire de justice du 9 septembre 2021, Mme [C] [X] a fait assigner M. [K] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil aux fins essentielles d’entériner le projet de partage établi par le notaire chargé des opérations.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
— homologué l’état liquidatif établi dans le procès-verbal de difficultés du 25 mai 2021 dressé par Me [B] [Y], notaire à [Localité 7] (94) au sein de la SCP [9] [L] [I] et dit qu’il sera annexé à la présente décision,
en conséquence,
— dit que Mme [X] se fera attribuer la somme de 80 918,58 euros par la comptabilité du notaire et condamné M. [F] à verser à Mme [X] la somme de 17 066,45 euros,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M. [K] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 septembre 2022.
Mme [C] [X] a constitué avocat le 6 octobre 2022.
L’appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 2 décembre 2022.
L’intimée les a remises quant à elle le 28 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2024, M. [F], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*homologué l’état liquidatif établi dans le procès-verbal de difficultés du 25 mai 2021 dressé par Me [B] [Y], notaire à [Localité 7] (94) au sein de la SCP [9] [L] [I] et dit qu’il sera annexé à la présente décision,
*en conséquence, dit que Mme [X] se fera attribuer la somme de 80 918,58 euros par la comptabilité du notaire et condamne M. [F] à verser à Mme [X] la somme de 17 066,45 euros,
*dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— juger que le partage doit s’établir comme suit :
*troisième opération : droits des parties et attributions,
>M. [F] :
°les droits de M. [F] dans la liquidation sont de 62 010,20 euros,
°toutefois, il doit à Mme [X] la somme de -3 576,65 euros,
°Mme [X] lui doit la somme de 18 147,65 euros,
°par conséquent, après imputation de ses droits dans la liquidation, il revient à M. [F] la somme de 76 581,20 euros,
>Mme [X] :
°les droits de Mme [X] dans la liquidation sont de 18 908,38 euros,
°M. [F] lui doit la somme de 3 576,65 euros,
Mme [X] lui doit la somme de -18 147,65 euros,
°par conséquent, il revient à Mme [X] la somme de 4 337,38 euros,
— juger par conséquent que M. [F] se fera attribuer la somme de 76 581,20 euros et Mme [X] la somme de 4 337,38 euros par la comptabilité du notaire, ou dans l’hypothèse où les sommes auraient déjà été remises à Mme [X] du fait de la décision de première instance, condamner Mme [X] à régler à M. [F] la somme de 76 581,20 euros,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [X],
— condamner Mme [X] à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP BKP, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2024, Mme [X], intimée, demande à la cour de :
— débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*homologué l’état liquidatif établi dans le procès-verbal de difficultés du 25 mai 2021 dressé par Me [B] [Y], notaire à [Localité 7] (94) au sein de la SCP [9] [L] [I] et dit qu’il sera annexé à la présente décision,
*dit que Mme [X] se fera attribuer la somme de 80 918,58 euros par la comptabilité du notaire et condamne M. [F] à verser à Mme [X] la somme de 17 066,45 euros,
*ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
pour le surplus, statuant à nouveau,
— condamner M. [F] à verser en sus des condamnations prononcées par la tribunal judiciaire de Créteil, les sommes suivantes :
*513 euros au titre du solde des loyers perçus pour l’année 2015,
*3 122,17 euros au titre de l’assurance du camion et des honoraires des médecins experts,
*8 750 euros au titre de sa participation aux charges du concubin,
— condamner M. [F] à verser à Mme [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient préalablement de préciser que l’actif indivis sur lequel porte le litige opposant les parties comporte uniquement le solde du prix de la vente du seul bien de l’indivision intervenue le 30 août 2017, dont le montant s’élevant à 133 081,01 euros a été séquestré en l’office de Me [L].
Sur la demande d’infirmation de l’homologation du projet d’état liquidatif de l’indivision :
Le premier juge a homologué le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis, aux motifs :
— que le notaire a effectué le projet de partage grâce aux pièces transmises par le conseil de Mme [X], alors que le conseil de M. [F] n’a transmis aucune pièce ;
— qu’il résulte du procès-verbal de difficultés que M. [F] doit à Mme [X] une somme totale de 79 076,65 euros au titre d’un solde de prêt accordé par la mère de cette dernière (28 000 euros), d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile non payée par M. [F] résultant du jugement du 14 septembre 2018, des sommes engagées par Mme [X] pour payer les diagnostics immobiliers pour la vente du bien indivis, de sa quote-part dans les frais de la mutuelle santé payée par Mme [X], des derniers loyers encaissés par M. [F], des charges du concubinage et des charges du pacs avancées par Mme [X] ;
— et que M. [F], qui ne verse aux débats aucune pièce à l’appui de ses allégations et n’a produit aucune pièce devant le notaire désigné, doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.
M. [F] conteste le fait que le tribunal a homologué le projet liquidatif sans vérification des prétentions de Mme [X] et alors qu’il avait lui-même contesté certaines créances aux termes du procès-verbal de difficultés accompagnant ledit projet.
Contestant le bien-fondé de certaines de ces créances, il demande donc l’infirmation de ce chef afin de faire valoir également des créances en sa faveur.
M. [F] ayant contesté lesdites créances aux termes du procès-verbal de difficultés, il convient en conséquence de répondre aux différentes demandes de l’appelant.
A titre préalable, il doit être rappelé que conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la contestation de la créance au titre des fonds prêtés par la mère de Mme [X] :
Le notaire a considéré que M. [F] était débiteur envers Mme [X] d’une dette de 28 000 euros représentant le solde non remboursé d’un montant total de 50 000 euros prêté par Mme [W], la mère de cette dernière.
M. [F] conteste cette dette, en affirmant qu’il a intégralement remboursé Mme [W] des 50 000 euros prêtés, au moyen de plusieurs versements en espèces. Il conteste l’attestation produite au motif que compte tenu de l’âge avancé de Mme [W], elle n’est pas l’auteur du texte manuscrit et qu’aucun écrit produit ne permet de contester le fait qu’elle n’a jamais demandé aucun remboursement de cette somme.
Mme [X] répond que c’est à elle que sa mère a prêté la somme de 50 000 euros, qu’elle a elle-même prêté à son concubin pour que celui-ci rembourse son frère, que si ce dernier a remboursé directement Mme [W] à hauteur de 22 000 euros c’est par le mécanisme de l’indication de paiement mais qu’il n’a aucun lien juridique avec cette dernière.
Elle demande la confirmation de l’homologation afin de lui permettre de se voir restituer la somme de 28 000 euros pour pouvoir la rembourser à sa mère.
Les pièces produites permettent d’établir que Mme [W] a elle-même donné à sa banque en 2012, année d’acquisition du bien immobilier indivis, un ordre de virement de 50 000 euros sur le compte joint de M. [F] et de Mme [X] (pièce 7 de l’intimée) et que cette remise d’argent, intervenue en 2012, année d’acquisition du bien immobilier indivis, était en lien avec cette opération.
L’attestation produite par Mme [W] permet seulement de confirmer qu’à défaut de preuve contraire, le montant restant dû à cette dernière est de 28 000 euros.
Il en résulte que dans le cadre des opérations de comptes liquidation partage, la créance de 28 000 euros n’est pas éteinte comme le prétend M. [F], mais doit figurer au passif de l’indivision au profit de Mme [W], tiers par rapport à l’indivision, et non, comme le prétend Mme [X], à titre de créance de celle-ci à l’encontre de M. [F].
Le projet d’état liquidatif devra être modifié en ce sens.
Sur la contestation de la créance de 23 500 euros au titre des charges du concubinage et de la créance de 23 500 euros au titre des charges du Pacs :
Le notaire a retenu, sans motifs sur les calculs effectués, que « sur les charges du concubinage : M. [F] doit à Mme [X] la somme de 23 750 euros » et que « sur les charges du Pacs : M. [F] doit à Mme [X] la somme de 23 750 euros ». Il a donc notamment déduit des droits de M. [F] dans l’indivision la somme de 47 500 euros.
M. [F] conteste totalement ces deux dettes.
Il explique que le notaire a repris à tort les explications de Mme [X] selon lesquelles, bien qu’il percevait des revenus supérieurs à sa concubine, il n’aurait pas participé aux charges communes et devrait donc lui rembourser la moitié des charges communes, soit 23 750 euros, sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Il déclare que Mme [X] n’a fourni aucune preuve au soutien de ses affirmations, que le montant discrétionnaire de 2 500 euros de charges communes mensuelles ne repose sur aucun justificatif alors qu’il a lui-même contribué aux charges et qu’en tout état de cause, la loi n’impose aux concubins aucune contribution aux charges de la vie commune.
S’agissant de la dette au titre des charges du pacte civil de solidarité, il affirme que Mme [X] n’a pas alimenté seule comme elle le prétend le compte joint, et qu’en dépit du fait qu’il a eu la même année que la signature du Pacs un grave accident de la circulation qui lui a causé une incapacité permanente de travail, il a toujours participé aux dépenses du couple, notamment en finançant des voyages et des travaux dans l’appartement. Il ajoute que conformément à l’article 515-4 du code civil, chacun des partenaires étant censé avoir apporté une aide matérielle proportionnelle à ses facultés, Mme [X] n’apporte aucunement la preuve qu’il n’aurait pas participé aux charges de la vie commune selon ses facultés.
Concernant la période de concubinage, Mme [X] déclare que si chaque concubin a participé aux charges du ménage de 2007 à 2011, M. [F] n’a plus versé aucun revenu sur le compte joint de 2011 à 2013, ou bien s’il le faisait, il procédait à des retraits de ses versements sous forme de virements vers ses comptes d’épargne personnels. Elle considère que son propre patrimoine s’est appauvri dans cette période et que M. [F] lui doit même pour les charges du concubinage une somme de 32 500 euros. Elle demande donc à la cour de condamner ce dernier à lui verser une somme supplémentaire de 8 750 euros pour l’indemniser à hauteur de ce montant total.
S’agissant de la période de Pacs, elle invoque à nouveau le fait que M. [F] n’a pas alimenté le compte joint alors qu’il a continué à faire des virements au profit de ses comptes d’épargne. Elle considère que les partenaires avaient un train de vie mensuel de 2 500 euros, que chacun d’eux devait participer à hauteur de la moitié, soit 1 250 euros et que M. [F] lui est donc redevable de cette somme pendant les 24 mois du Pacs, soit 30 000 euros.
Elle demande, outre les 23 750 euros figurant dans le projet d’état liquidatif litigieux, que M. [F] soit condamné à lui verser la somme de 6 250 euros pour l’indemniser des charges du Pacs.
***
Le concubinage est défini, aux termes de l’article 515-8 du code civil, comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Au regard de cet unique texte applicable au concubinage, il est fermement établi qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d’eux doit en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées (en dernier lieu : Cass civ. 1re, 2 septembre 2020, n° 19-10477 P).
En l’espèce, en l’absence de preuve d’une volonté exprimée par les concubins sur les charges de la vie commune, chacun d’eux était tenu de supporter les dépenses de la vie courante exposées et n’est pas fondé à demander ultérieurement le remboursement de la moitié des sommes dépensées.
En conséquence, Mme [X] ne peut se prévaloir d’une créance à l’égard de M. [F] sur la moitié des sommes qu’elle aurait versées au cours des deux années qu’elle invoque. La dette de 23 750 euros au titre des charges du concubinage n’a pas lieu de figurer dans le projet d’état liquidatif.
En conséquence, Mme [X] doit être également déboutée de sa demande de condamnation de M. [F] à lui payer une somme supplémentaire de 8 750 euros à ce titre.
Selon le 1er alinéa de l’article 515-4 du même code, les partenaires liés par un Pacs s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
De la même façon, en l’absence de toute convention particulière, Mme [X] n’est pas fondée à demander à son ex-partenaire le remboursement de la moitié des dépenses mensuelles qu’elle a elle-même évaluées. Aucune pièce n’est par ailleurs produite pouvant justifier qu’elle aurait demandé à M. [F] au cours du pacs une participation précise au titre de l’aide matérielle.
En conséquence, Mme [X] ne peut se prévaloir d’une créance à l’égard de M. [F] sur la moitié des sommes qu’elle aurait versées au cours des deux années du pacte civil de solidarité qu’elle invoque. La dette de 23 750 euros au titre des charges du Pacs n’a pas lieu de figurer dans le projet d’état liquidatif.
En conséquence, Mme [X] doit être également déboutée de sa demande de condamnation de M. [F] à lui payer une somme supplémentaire de 6 250 euros à ce titre.
Sur la demande de créance au titre de l’indemnité d’invalidité :
Le premier juge, au motif que M. [F] n’a versé aux débats aucune pièce à l’appui de ses allégations, a notamment rejeté la demande de ce dernier concernant le montant de son indemnisation pour invalidité, réalisée par un versement de la Caisse primaire d’assurance maladie de 2 581,25 euros, dont il demande à Mme [X] le remboursement du fait que les fonds ont été versés sur le compte joint alors que seule cette dernière y avait alors accès.
Il renouvelle sa demande en appel, considérant que sa créance est justifiée par le caractère personnel de cette indemnité et qu’elle est établie par un relevé du compte bancaire et par le courrier officiel de la CPAM.
Mme [X] ne conteste pas avoir reçu et conservé ladite somme, mais demande à la cour de débouter M. [F] de sa demande, au motif que ce montant vient en compensation des sommes qu’il lui devait au titre d’une quote-part d’impôt sur le revenu, de loyers perçus depuis le mois d’août 2015 et de charges de copropriété payées en 2016.
Si la demande de M. [F] concerne une créance qui n’est pas liée à l’indivision dont le partage est demandé, celle-ci est néanmoins recevable dans le cadre des opérations de comptes entre les deux indivisaires.
Par ailleurs, M. [F] justifie, par la lettre d’envoi de la CPAM et par le relevé de compte produit par la partie adverse, de la réalité du versement de cette somme et qui devait lui revenir entièrement.
Enfin, Mme [X] ne conteste pas avoir encaissé le montant de cette indemnité. En revanche, le motif de la compensation qu’elle invoque n’est pas recevable du fait que chaque partie ne peut valablement effectuer unilatéralement des compensations des créances entre partenaires avec des créances à l’égard de l’indivision. Au surplus, Mme [X] ne justifie pas des montants respectifs des sommes alléguées.
En conséquence, il y a lieu de modifier le projet d’état liquidatif et de dire que Mme [X] doit à M. [F] la somme de 2 581,25 euros au titre du remboursement de son indemnité d’invalidité.
Sur la demande de créance au titre de la quote-part des frais d’acquisition du bien indivis :
Le premier juge a également rejeté, pour le même motif que M. [F] n’a versé aux débats aucune pièce à l’appui de ses allégations, la demande de ce dernier concernant la quote-part des frais d’acquisition du bien indivis, à hauteur de 6 566,40 euros, qu’il aurait assumés seul.
M. [F] renouvelle sa demande devant la cour, en prétendant que Mme [X] n’a jamais remboursé sa quote-part de 51,30 % des frais de vente qu’il déclare avoir intégralement payés.
Mme [X] conteste entièrement cette demande au motif que ces frais avaient en réalité été payés au moyen d’une somme de 15 000 euros empruntée par M. [F] à son père et que l’indivision a remboursé ce dernier au moyen du compte indivis. Elle verse dans ce sens aux débats la copie d’un chèque de 10 000 euros émis du compte joint au profit de M. [E] [F] (pièce 57).
M. [F] ne produit aucune pièce au soutien de sa prétention. Dès lors, il n’apporte pas plus en appel qu’en première instance la preuve qu’il aurait financé seul les frais d’acquisition du bien indivis.
Il sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de créance au titre du remboursement du crédit automobile :
Le premier juge a également rejeté, pour le seul motif que M. [F] n’a versé aux débats aucune pièce à l’appui de ses allégations, la demande de ce dernier concernant le montant du remboursement d’un crédit souscrit pour l’acquisition d’un véhicule automobile Mercedes Classe A, à hauteur de 9 000 euros, qui aurait finalement bénéficié à Mme [X] et dont il demande la prise en compte.
En appel, M. [F] renouvelle sa demande en précisant que le prêt avait été souscrit par Mme [X], que le versement de 9 000 euros a été effectué en 2012 et que celle-ci reconnaît avoir récupéré le véhicule en 2015 lors de leur séparation.
Mme [X] s’oppose à cette demande, en déclarant que le véhicule a été utilisé par les deux parties, qu’elle a elle-même payé les échéances du contrat de location avec option d’achat pour 15 688,37 euros, et que le paiement de 9 000 euros est intervenu en compensation de l’utilisation par M. [F] depuis plusieurs années de leur vie commune.
M. [F] ne verse, ici encore, aucune pièce aux débats afin d’apporter la preuve tant du paiement allégué de 9 000 euros, du caractère personnel des fonds que des circonstances entourant l’achat du véhicule. Il sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande relative aux attributions :
M. [F] demande à la cour, en conséquence de ses demandes de rejet des créances de Mme [X] et d’admission de ses propres créances, de juger qu’il se fera attribuer la somme de 76 581,20 euros et Mme [X] la somme de 4 337,38 euros par la comptabilité du notaire, ou dans l’hypothèse où les sommes auraient déjà été remises à Mme [X] du fait de la décision de première instance, condamner Mme [X] à régler à M. [F] la somme de 76 581,20 euros.
Mme [X] demande à l’inverse de confirmer le jugement ayant dit qu’elle se fera attribuer la somme de 80 198,58 euros par la comptabilité du notaire et condamné M. [F] à lui verser la somme de 17 066,45 euros.
La masse à partager porte en l’espèce uniquement sur des sommes d’argent. En conséquence, en dépit du principe d’impossibilité pour le juge de statuer par voie d’attribution, le premier juge a pu, en conséquence de l’homologation du projet d’état liquidatif, dire que Mme [X] se verra attribuer une somme d’argent par la comptabilité du notaire et condamner M. [F] à lui verser une somme complémentaire.
Cependant, l’infirmation du chef du jugement homologuant l’état liquidatif implique nécessairement d’infirmer également le chef attribuant à Mme [X] le solde des fonds séquestrés chez le notaire commis et condamnant M. [F] à lui payer une somme la remplissant de ses droits dans l’indivision.
M. [F] étant débouté de plusieurs demandes de fixation de créances et compte tenu du nouvel état liquidatif à établir par le notaire commis, il y a lieu de le débouter de sa demande de se faire attribuer la somme de 76 581,20 euros et Mme [X] la somme de 4 337,38 euros par la comptabilité du notaire ou de condamner cette dernière à lui payer ses droits ainsi fixés.
Sur les demandes de Mme [X] de condamnation de M. [F] au titre des loyers, des honoraires du médecin expert et de l’assurance du camion :
Mme [X] demande pour la première fois à la cour de condamner M. [F] à lui payer, en sus des condamnations déjà prononcées, les sommes de 513 euros au titre d’une partie des loyers qu’il aurait encaissés en espèces sans les avoir déclarées en 2014 et 2015, de 422,17 euros au titre d’une prime d’assurance de son camion payée en février 2015 et de 2 700 euros au titre des honoraires du médecin expert désigné à la suite de l’accident de circulation de M. [F], payés en février, juin et octobre 2014.
M. [F] ne répond sur aucune de ces demandes, ayant seulement confirmé le fait qu’il ne conteste pas la créance de Mme [X] d’un montant de 769,50 euros au titre du remboursement de la quote-part des loyers lui revenant et pris en compte dans le projet d’état liquidatif.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou révélation d’un fait.
Par ailleurs, il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile que dans le cadre des demandes formulées par les parties pour l’établissement du projet d’état liquidatif, toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En l’espèce, Mme [X] présente plusieurs demandes nouvelles dont les fondements ne sont pas postérieurs au procès-verbal de difficultés. Ces demandes sont donc tardives au regard de la procédure de partage judiciaire. Elles seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt qu’aucune des parties n’obtient totalement satisfaction en ses prétentions ; il convient donc de répartir la charge des dépens, d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l’équité et à la nature du litige, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou l’autre des parties, à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil le 16 juin 2022 en ce qu’il a :
— homologué l’état liquidatif établi dans le procès-verbal de difficultés du 25 mai 2021 dressé par Me [B] [Y], notaire à [Localité 7] (94) au sein de la SCP [9] [L] [I] ;
— dit que Mme [X] se fera attribuer la somme de 80 918,58 euros par la comptabilité du notaire ;
— condamné M. [F] à verser à Mme [X] la somme de 17 066,45 euros ;
Statuant à nouveau :
Renvoie les parties devant Me [V] [I], notaire à [Localité 7], commis par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil du 5 mars 2019 ;
Dit que Me [I] devra dresser un nouveau projet d’état liquidatif conformément aux points tranchés par le présent arrêt et, pour les points non contestés ou non remis en cause, conformément au précédent état liquidatif établi aux termes de l’acte reçu le 25 mai 2021 ;
Dit que doivent être retirés du projet d’état liquidatif, dans les « comptes entre les parties », « sommes dues par M. [F] à Mme [X] » :
— la somme de 28 000 euros que M. [K] [F] resterait devoir à Mme [C] [X] ;
— la somme de 23 750 euros que M. [K] [F] devrait à Mme [C] [X] sur les charges du concubinage ;
— la somme de 23 750 euros que M. [K] [F] devrait à Mme [C] [X] sur les charges du Pacs ;
Dit que doit figurer dans les comptes entre les parties, au titre des sommes dues par Mme [X] à M. [F], le montant de l’indemnité d’invalidité pour la somme de 2 581,25 euros ;
Dit qu’au passif de l’indivision doit être ajoutée la somme de 28 000 euros due par l’indivision à Mme [S] [W] ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour ;
Déboute M. [K] [F] de sa demande de se faire attribuer la somme de 76 581,20 euros et Mme [X] la somme de 4 337,38 euros par la comptabilité du notaire, ou dans l’hypothèse où les sommes auraient déjà été remise à Mme [X] du fait de la décision de première instance, condamner Mme [X] à régler à M. [F] la somme de 76 581,20 euros ;
Déboute Mme [C] [X] de ses demandes de condamner M. [K] [F] à lui verser les sommes de 8 750 euros au titre de sa participation aux charges du concubinage et de 6 250 euros au titre de sa participation aux charges du Pacs ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [C] [X] relatives à la condamnation de M. [K] [F] au titre du solde des loyers, de l’assurance du camion et des honoraires du médecin expert ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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