Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 24/03166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 9 septembre 2024, N° 2023F03224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
14/04/2026
ARRÊT N°2026/124
N° RG 24/03166 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPQ2
IMM CG
Décision déférée du 09 Septembre 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2023F03224)
M. [S]
S.E.L.A.R.L. [T] [D]
C/
S.A.R.L. [R] [H]
MINISTERE PUBLIC
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Thomas NECKEBROECK
— Me Sabrina PAILLIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [T] [D] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [R]'[H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. [R] [H] prise en personne de son représentant légal, Monsieur [B] [O], chef d’entreprise
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Sabrina PAILLIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
En présence de :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
La société [R]'[H] exerçait une activité liée à la photogravure et à la compogravure.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert sa liquidation judiciaire, désigné la SELARL [T] [D] prise en la personne de Me [T] [D] en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 5 octobre 2022.
Par acte du 16 octobre 2023, la SELARL [T] [D] ès qualités a fait assigner la SARL [R]'[H] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir reporter la date de cessation des paiements au 31 juillet 2022.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la SELARL [T] [D] en qualité de liquidateur de la SARL [R]'[H] de sa demande de report de la date de cessation des paiements au 31.07.2022
— maintenu la date de cessation des paiements au 5 octobre 2022,
— passé les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Par déclaration d’appel du 18 septembre 2024, la SELARL [T] qualité de mandataire liquidateur de la SARL [R]'[H] a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 15 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 7 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SELARL [T] [D] prise en la personne de Me [T] [D] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [R]'[H] demandant, au visa des articles L631-1 et L631-8 du code de commerce de:
— Infirmer, ou en tout cas réformer, le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse en date du 9 septembre 2024,
Statuant à nouveau,
— Reporter la date d’état de cessation des paiements de la procédure collective de la SARL [R]'[H] au 31 juillet 2022,
En tout état de cause,
— Condamner la SARL [R] [H] à verser à la SELARL [T] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL [R]'[H] aux entiers dépens de première instance en d’appel, dont distraction au profit de Maître [B] Neckebroeck, sur son affirmation de droit,
— Passer les frais irrépétibles et les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Vu les conclusions d’intimée devant la cour d’appel de Toulouse n°2 notifiées par RPVA le 28 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société [R] [H] demandant, au visa des articles L631-1, L641-1 et L631-8 du code de commerce de:
— Débouter la SELARL [D], es qualités de liquidateur de la société [R]'[H], de ses demandes,
Par conséquent
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que la SELARL [T] [D] prise en la personne de [T] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société [R]'[H] est mal-fondée en sa demande
— Maintenu la date de cessation des paiements fixée au 5 octobre 2022
— Dit que les frais de l’instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [R]'[H]
— Rejeter toute autre demande,
— Condamner SELARL [T] [D] prise en la personne de [T] [D] à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 5.000 €, ainsi que les entiers dépens
Par avis notifié par RPVA le 22 décembre 2025, le ministère public sollicite la confirmation du jugement.
Motifs
Selon l’article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’article L 631-8 dispose que ' le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions'.
Au soutien de sa demande de report de la date de cessation des paiements au 31 juillet 2023, le liquidateur précise que le passif déclaré s’élève 1 819 884 € et qu’il est composé principalement de dettes sociales. Il observe que les premières factures impayées remontent au mois de février 2023 et que le passif exigible au 31 juillet 2022 s’élevait à 68 476, 86 €. Il ajoute qu’à la même date, la société ne disposait d’aucun actif dIsponible puisque le cumul des débits sur ses comptes bancaires s’élevait à 148 996, 98 €.
La Sarl [R]'[H] soutient pour sa part qu’elle disposait d’échéanciers de paiement pour les dettes invoquées par le liquidateur, qui n’étaient donc pas exigibles.
La cour rappelle que le passif exigible est constitué des dettes certaines, liquides et exigibles. La dette n’est plus exigible lorsque le débiteur a bénéficié d’un moratoire mais dans cette hypothèse, il appartient au débiteur d’en rapporter la preuve.
Elle observe que, pour fixer le passif de la société [R] [H] à la somme de 68 476, 86 €, le liquidateur a calculé les sommes restant dues à l’Urssaf et au Groupe [I] à cette date, ainsi que les sommes exigibles sur les factures émises par la société Eiffel conseil, M.[F] [Y], la société [K].
La société justifie que les cotisations dues pour la période comprise entre avril et août 2021, soit au vu de la déclaration de créance de l’Urssaf la somme de 13.629 € ont fait l’objet en novembre 2021 d’un échéancier pour un règlement en plusieurs mensualités entre décembre 2021 et novembre 2024 (sa pièce 17).
Le mandataire ne démontre donc pas que la créance de l’Urssaf pour la somme de 13 629 € était exigible le 31 juillet 2026.
En revanche, la dette de la société [R]'[H] à l’égard de la société [I] à concurrence de 2 541 € était bien exigible le 31 juillet 2022 et la débitrice ne justifie pas du bénéfice d’un moratoire.
En effet, le courrier de la société Groupe [I] versé aux débats qui contient une proposition d’échelonnement des paiements, est daté du 14 septembre 2022, et donc postérieur au 31 juillet 2022. A cette date par conséquent, la dette de la société [R]'[H] ne bénéficiait d’aucun moratoire ; Elle était donc exigible.
Enfin, la société [R]'[H] ne justifie d’aucun moratoire pour les créances des sociétés Eiffel Conseil, [K] et celle de M.[F] [Y] d’un montant respectif de 46 622, 16 €, 5 155, 20 € et 619, 50 € soit au total de 52'396,86
Son passif exigible au 31 juillet s’établissait donc à la somme de 54'937,86 €.
Pour soutenir que la société [R] [H] n’était pas en mesure de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible, le mandataire fait valoir que la débitrice ne disposait d’aucun actif disponible puisque le cumul des débits bancaires s’élevait à 148 996 €, situation qui a perduré jusqu’en octobre 2022.
Sans contester le montant des débits sur ses comptes bancaires, la société [R] [H] soutient qu’au 31 juillet 2022, elle disposait encore de lignes de crédits qui n’ont été dénoncées qu’au mois d’octobre 2022.
La cour rappelle que pour apprécier l’actif disponible, il convient de prendre en compte les liquidités; caisse et soldes bancaires mais aussi les réserves de trésorerie et les ouvertures de crédit non utilisées.
Au vu des pièces produites par le mandataire, le solde des comptes bancaires de la société s’établissait au 31 juillet 2022, ainsi qu’il suit :
— 62 754, 92 € pour le compte Société Générale
— 72 478, 54 € pour le compte Crédit agricole,
— 31 471, 97 € pour le compte BPO et
+ 16 818, 32 € pour le compte CIC
Néanmoins, la société [R] [H] justifie par les pièces qu’elle verse aux débats (pièce 22 et 23) qu’elle bénéficiait à cette date d’un découvert autorisé de :
71 000 € pour le compte Société Générale
100 000 € pour le compte Crédit Agricole,
et 60 000 € pour le compte BPO
Elle disposait par conséquent encore de trésorerie en découvert autorisé d’un montant de :
— 71 000 € – 62 754, 92 €, soit +8 245, 08 € pour le compte Société Générale
— 100 000 €- 72 478, 54 €, soit +27'521,46 € pour le compte Crédit Agricole,
— et 60 000 €- 31 471, 97 €, soit +28'525,03 € pour le compte BPO
outre le solde créditeur du compte CIC pour 16 818, 32 €, soit au total, d’actifs disponibles à concurrence de 81'109,89 €.
Cet actif disponible lui permettait par conséquent de faire face à son passif exigible.
C’est donc à juste titre que le tribunal a débouté le mandataire de ses demandes. Le jugement sera intégralement confirmé.
Les dépens d’instance sont à la charge de la procédure collective de la Société [R] [H].
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande formée par la société [R] [H] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré,
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de la procédure collective de la société [R] [H],
Déboute la société [R] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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