Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mai 2026, n° 24/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 décembre 2023, N° F21/01097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 mai 2026
[Z]
N° RG 24/00081 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSUS
Monsieur [T] [A] [Q]
c/
Association INSTITUT [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2023 (R.G. n°F 21/01097) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 05 janvier 2024,
APPELANT :
Monsieur [T] [A] [Q]
né le 16 Juin 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association INSTITUT [Localité 2] BOSCO pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 781 90 3 5 21
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie COLLET, conseiller, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [T] [A] [Q] a été engagé en qualité de surveillant de nuit qualifié au centre éducatif renforcé (CER) [Adresse 3] par l’association [2] (ci-après association [3]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 2019. Suivant avenant du 6 mai 2019, M. [Q] a été affecté jusqu’au 7 juin 2019, sur un poste de moniteur éducateur en remplacement d’un autre salarié, absent à la suite d’un arrêt maladie. Le 7 juin 2019, M. [Q] a repris son poste de surveillant de nuit jusqu’au 2 décembre 2019, date à laquelle il a accepté d’occuper le poste de moniteur éducateur, en remplacement d’une salariée absente. A compter du 1er avril 2020, M. [Q] a continué à occuper les fonctions de moniteur éducateur, un poste permanent étant devenu vacant.
2- Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
3- Par mail du 3 juillet 2020, M. [Q] a revendiqué auprès de son employeur la prise en compte de son diplôme et de son expérience professionnelle, à effet rétroactif à la date de son embauche.
4- Par courriel du 2 septembre 2020, M. [Q] a refusé de signer un avenant à son contrat de travail au motif que la rémunération proposée ne tenait pas compte de son expérience acquise avant l’obtention de son diplôme (2014) et a indiqué à son employeur qu’il réintégrerait son poste de surveillant de nuit.
5- M. [Q] a réitéré sa demande auprès de son employeur, par mail du 4 septembre 2020, de réintégration dans son poste de surveillant de nuit dès le lundi 7 septembre 2020, en l’absence de réponse à son précédent courriel.
6- Le 7 septembre 2020, M. [Q] ne s’est pas présenté à son poste de travail et le 8 septembre 2020, l’association [3] a proposé à M. [Q] un entretien qui a eu lieu le 9 septembre 2020.
7- Le 10 septembre 2020, M. [Q] a d’une part, informé son employeur de son refus de signer les avenants pour les périodes du 2 au 20 décembre 2019, du 6 au 18 janvier 2020 et du 19 janvier au 13 février 2020 au motif qu’ils ne répondaient pas à son souhait de réévaluation de son coefficient pour tenir compte de son parcours professionnel antérieur à 2014 et d’autre part, contesté un déficit horaire de 35h pour absence injustifiée sur un poste pour lequel il n’avait pas signé de contrat.
8- Par mail du 8 octobre 2020, M. [Q] a indiqué qu’il reprendrait le poste de moniteur éducateur dès réception de ses horaires de travail, dont il a eu connaissance le jour même par retour de mail.
9- Le 12 novembre 2020, M. [Q] a contesté par mail son bulletin de salaire d’octobre 2020, au motif que le nombre d’heures rémunérées n’était que 57,73.
10- M. [Q] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 28 novembre 2020 au 10 décembre 2020 puis du 11 décembre 2020 au 9 février 2021.
10- Par courrier recommandé du 22 février 2021, l’association [3] a demandé à M. [Q] de justifier de son absence depuis le 10 février 2021 à son poste de travail.
Le salarié a répondu, le 1er mars 2021, être dans l’attente de son planning depuis le 10 février 2021 pour reprendre son poste de surveillant de nuit. Par courrier recommandé du 3 mars 2021, l’association [3] a réitéré auprès de M. [Q] sa demande de justification d’absence, indiquant lui avoir transmis ses horaires de travail le 2 février 2021. Le 23 mars 2021, M. [Q] a répondu par mail qu’il restait dans l’attente de ses horaires de travail pour le poste de surveillant de nuit depuis le 10 février 2021.
11- Par lettre datée du 24 mars 2021, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 avril 2021.
12- Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2021, l’association [3] a notifié à M. [Q] son licenciement pour faute grave en raison d’absences répétées.
13- Par requête reçue le 9 juillet 2021, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités (indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse, indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle et indemnité pour remise tardive de l’attestation destinée à Pôle Emploi), outre des rappels de salaires.
10- Par jugement rendu le 1er décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [Q] est fondé,
— débouté M. [Q] de sa demande tendant à voir son licenciement jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ses demandes d’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse, de licenciement, de préavis et de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à son obligation de bonne foi dans la relation contractuelle et pour remise tardive de l’attestation destinée à Pôle Emploi,
— condamné M. [Q] aux dépens,
— débouté l’association [3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les demandes des parties fondées concernant l’exécution provisoire sont sans objet.
11- Par déclaration communiquée par voie électronique le 5 janvier 2024, M. [Q] a relevé appel de cette décision.
12- L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2026.
PRÉTENTIONS
13- Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2026, M. [Q] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [Q] est fondé,
— débouté M. [Q] de sa demande tendant à voir son licenciement jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ses demandes d’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse, de licenciement, de préavis et de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à son obligation de bonne foi dans la relation contractuelle et pour remise tardive de l’attestation destinée à Pôle Emploi,
— condamné M. [Q] aux dépens,
— dit que les demandes des parties fondées concernant l’exécution provisoire sont sans objet,
Plus généralement, toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la cour,
Et en ce qu’il a omis de statuer sur les demandes suivantes :
— prononcer l’absence de modification du contrat de travail de M. [Q],
— condamner l’association [3] à verser à M. [Q] la somme de 4 769,31 euros correspondant au versement de son salaire indûment retenu, outre la somme de 476,93 euros bruts à titre de d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— prononcer l’absence de modification du contrat de travail de M. [Q],
— dire et juger que le licenciement de M. [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association [3] à verser à M. [Q] la somme de 2 396,97 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 239,70 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner l’association [3] à verser la somme de 2 396,97 euros à M. [Q] au titre de l’indemnité de licenciement sur ancienneté,
— condamner l’association [3] à verser à M. [Q] la somme de 4 769,31 euros correspondant au versement de son salaire indûment retenu, outre la somme de 476,93 euros bruts à titre de d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
— condamner l’association [3] à verser à M. [Q] la somme de 8 389,39 euros, correspondant à 3,5 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à l’association [3] la remise à M. [Q] de documents de fin de contrat conformes,
— condamner l’association [3] à verser à M. [Q] la somme de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à son obligation de bonne foi dans la relation contractuelle,
— condamner l’association [3] à verser à M. [Q] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation destinée à Pôle emploi,
— condamner l’association [3] à verser à M. [Q] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’association [3] de l’ensemble de ses demandes.'
14- Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2026, l’association [3] demande à la cour de’confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [Q] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre du licenciement
Moyens des parties
15- M. [Q] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que :
— il a été engagé en qualité de surveillant de nuit qualifié,
— il a accepté pendant un mois le poste de moniteur éducateur en remplacement d’un salarié absent pour maladie,
— il a repris son poste de surveillant de nuit qualifié à compter du 7 juin 2019,
— il n’a donc jamais accepté de manière définitive d’occuper le poste de moniteur éducateur,
— son employeur devait ainsi lui fournir un poste de surveillant de nuit conformément à ce qui avait été convenu dans son contrat de travail initial,
— malgré ses demandes réitérées, son employeur a toujours refusé de lui fournir son planning de surveillant de nuit, ne lui communiquant que des plannings dédiés au poste de moniteur éducateur,
— il ne peut donc pas lui être reproché de s’être placé en absences injustifiées sur un poste pour lequel aucun planning ne lui a été donné, alors qu’il est toujours resté à la disposition de l’employeur pour reprendre son poste de surveillant de nuit,
— l’employeur ne justifie d’aucune désorganisation du fonctionnement de l’entreprise,
— il n’a jamais accepté de modification de son contrat de travail et ne peut se voir reprocher un refus de poste imposé,
— lors de l’entretien d’embauche l’association [3] lui avait assuré qu’en cas de mutation vers un poste de moniteur éducateur, sa qualification et son salaire seraient significativement élevées,
— en décembre 2019, il a accepté temporairement de dépanner son employeur afin de ne pas nuire au bon fonctionnement et de ne pas pénaliser les enfants du centre, mais aucun avenant n’a été signé,
— il avait, dès cette prise de poste de moniteur éducateur en décembre 2019, insisté sur le fait qu’il souhaitait une revalorisation salariale pour tenir compte de sa qualification et de son expérience à ce poste mais également de la charge de travail et du degré de responsabilité,
— il n’a jamais accepté une modification de son poste de travail à titre définitif sans bénéficier d’une revalorisation salariale,
— il a refusé de signer tous les avenants proposés par son employeur, manifestant ainsi son refus d’accepter la modification de son contrat de travail,
— il n’avait aucun intérêt à accepter un poste dont la rémunération n’était pas en adéquation avec ses compétences et son expérience,
— il n’y a eu aucune novation de son contrat de travail puisqu’il n’a pas donné un accord exprès et qu’il a constamment manifesté son refus d’un changement définitif de poste.
16- L’association [3] rétorque que :
— elle ne conteste pas que le contrat initial portait sur un poste de surveillant de nuit qualifié,
— il avait néanmoins était convenu, le jour même de l’embauche, que M. [Q] occuperait dès que possible un poste de moniteur éducateur en lien avec son diplôme, obtenu en 2014,
— M. [Q] n’a jamais occupé les fonctions de surveillant de nuit,
— il a occupé, dès le jour de sa prise de fonction, le poste de moniteur éducateur moyennant une rémunération mensuelle brute calculée sur la base d’un coefficient 421, supérieur à celui porté au contrat de travail du même jour pour 384,
— il a signé ce premier avenant,
— depuis le 2 décembre 2019, M. [Q] a occupé le poste de moniteur éducateur,
— si le salarié a refusé de signer les autres avenants proposés, il n’a jamais manifesté le moindre désaccord,
— à compter du 1er avril 2020, il a accepté de poursuivre sur un poste pérenne de moniteur éducateur sans aucune opposition, avec application d’un coefficient de 421,
— M. [Q] a donc accepté la modification de son contrat de travail pour occuper un poste de moniteur éducateur,
— les revendications salariales n’ont été formulées par le salarié qu’à compter du mois de juillet 2020 soit bien après l’acceptation du poste permanent de moniteur éducateur de sorte que l’accord du salarié n’était pas conditionné à l’admission de prétentions salariales,
— aucun engagement n’avait été pris au moment de l’embauche, M. [Q] ayant accepté dès l’origine d’être rémunéré conformément aux grilles de la convention collective,
— M. [Q] a reconnu en octobre 2020 qu’il était lié par un contrat de travail portant sur le poste de moniteur éducateur,
— il n’existe aucune obligation de faire signer un avenant écrit si l’intention de nover est certaine,
— la classification à laquelle M. [Q] était rattaché au moment où il a occupé le poste de moniteur éducateur correspondait parfaitement aux dispositions conventionnelles,
— M. [Q] a cessé de se présenter à son poste de travail à compter du 10 février 2021 sans justifier de ses absences, sans avoir avisé préalablement son employeur et ce alors que son planning de moniteur éducateur lui avait été adressé dès le 2 février 2021,
— à supposer que M. [Q] soit en droit de revendiquer la seule occupation d’un poste de surveillant de nuit, rien ne l’autorisait à ne plus se présenter sur son poste de travail,
— elle a été dans l’obligation de pourvoir, en urgence, au remplacement du salarié auprès de jeunes en difficultés et fragiles,
— les absences injustifiées de M. [Q] caractérisent un abandon de poste ainsi qu’un acte d’insubordination inacceptable,
— entre le 7 septembre et le 8 octobre 2020, M. [Q] avait déjà refusé de reprendre ses fonctions en procédant à un chantage afin d’obtenir une revalorisation salariale plus importante que celle qui lui avait été accordée,
— les fautes commises par M. [Q] sont d’une gravité telle qu’il était impossible de le maintenir dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Réponse de la cour
17- Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux. Le juge ne peut pas examiner d’autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n’auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties.
18- Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
19- Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
20- Il est par ailleurs rappelé que la mesure qui affecte un ou plusieurs éléments essentiels (rémunération, qualification et fonctions du salarié) du contrat de travail constitue une modification du contrat nécessitant l’accord du salarié. En cas de litige, l’employeur doit apporter la preuve de cette acceptation, étant précisé que le silence du salarié ou la poursuite du travail aux nouvelles conditions ne peuvent pas suffire à établir qu’il a accepté la modification de son contrat. L’acceptation du salarié entraîne la modification définitive du contrat, sauf si elle a été présentée comme provisoire, les parties ne pouvant pas exiger le retour aux conditions initiales.
21- En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 19 avril 2021 à M. [Q] est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave pour lesquels nous sommes amenés à prononcer aujourd’hui votre licenciement.
Vous occupez un poste de Moniteur Educateur au sein du CER (Centre Educatif Renforcé) [Adresse 3].
Je vous ai reçu le 13 avril 2021 au cours d’un entretien préalable, en présence de Madame [V] [S], Juriste en droit social, pour entendre vos explications sur les faits qui vous sont reprochés.
Depuis le 10 février 2021, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail de Moniteur éducateur au Centre Éducatif Renforcé et vous ne nous avez transmis aucun justificatif d’absence malgré deux courriers de mise en demeure en date du 22 février et du 3 mars 2021.
Dans un courrier en date du 1er mars, vous nous indiquez que vous n’avez pas repris votre poste de travail en raison d’un défaut de transmission de votre emploi du temps.
Or, celui-ci vous a bien été remis par mail en date du 2 février 2021.
Ces faits sont d’autant plus graves qu’ils font échos à des faits similaires qui se sont déroulés au mois d’août 2020. En effet, à cette date, vous avez exigé de notre part une revalorisation salariale avec une reprise d’ancienneté antérieure à l’obtention de votre diplôme de Moniteur Educateur, ce qui est contraire aux grilles salariales issues de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 en vigueur au sein de l’association.
Entre le 7 septembre et le 8 octobre 2020, vous avez refusé de reprendre votre travail à l’issue de vos congés et vous avez conditionné la reprise de vos fonctions à cette exigence à laquelle nous n’étions pas en mesure de pouvoir répondre. Ainsi, le [4] a dû faire face à votre absence injustifiée pendant plusieurs semaines et s’est trouvé en grande difficulté.
Aujourd’hui, vous réitérez une absence à votre poste de travail de Moniteur Éducateur sans nous fournir aucun justificatif malgré 2 mises en demeure de notre part en conditionnant votre reprise de poste à la transmission de planning de travail qui vous ont, pourtant, déjà été communiqués par mail.
Il est absolument inacceptable que vous vous permettiez de vous absenter sans même prévenir votre direction, sans aucune justification et en conditionnant votre reprise de fonction, soit à des documents qui vous ont déjà été transmis, soit à des demandes auxquels nous ne sommes en mesure de pouvoir répondre.
De par vos fonctions éducatives auprès de jeunes adolescents fragilisés par la vie, vos absences injustifiées ainsi que votre insubordination réitérée auprès de votre Direction nuisent gravement au fonctionnement du Centre Éducatif Renforcé.
Au regard de tout ce qui précède, aucune collaboration n’est désormais envisageable.
Les explications fournies lors de votre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
Votre licenciement prend effet immédiatement à la date d’envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement […].'
22- L’employeur reproche ainsi à M. [Q] des absences injustifiées à compter du 10 février 2021 à son poste de moniteur éducateur ainsi qu’une insubordination.
23- Les parties s’accordent pour retenir que :
— M. [Q] a obtenu le diplôme de moniteur éducateur en 2014,
— le contrat de travail initial signé le 6 mai 2019 portait engagement de M. [Q] en qualité de surveillant de nuit qualifié moyennant une rémunération calculée sur la base d’un coefficient de 384,
— elles ont néanmoins convenu, en signant un avenant le 6 mai 2019, que M. [Q] occuperait le poste de moniteur éducateur, du 6 mai 2019 au 7 juin 2019, moyennant une rémunération calculée sur la base d’un coefficient de 421,
— lors de l’entretien d’embauche, l’association [3] a indiqué à M. [Q] qu’elle ne disposait d’aucun poste de moniteur éducateur vacant mais que dès qu’un poste correspondant à ses qualifications serait disponible, il pourrait l’occuper,
— M. [Q] a accepté d’occuper un poste de moniteur éducateur à compter du 2 décembre 2019, d’abord en remplacement d’un salarié absent puis dans le cadre d’une vacance de poste à compter du 1er avril 2020, mais aucun avenant n’a été signé.
24- Si, contrairement à ce que soutient l’employeur, M. [Q] n’a pas occupé de manière continue le poste de moniteur éducateur – la lecture de ses bulletins de salaire de juin à novembre 2019 révélant qu’il a travaillé comme surveillant de nuit qualifié moyennant une rémunération calculée sur la base d’un coefficient de 384, ce qui n’est contredit par aucune des pièces du dossier – il n’en reste pas moins qu’il a expressément accepté d’occuper le poste de moniteur éducateur du 6 mai 2019 au 7 juin 2019 puis à compter du 2 décembre 2019. Son accord pour ce changement de poste d’abord temporaire est établi par l’avenant signé le 6 mai 2019 tandis que son accord pour un changement définitif à compter du 1er avril 2020 est établi par la réunion des éléments suivants :
— M. [Q] avait initialement postulé pour un poste de moniteur éducateur,
— les parties avaient convenu lors de l’entretien d’embauche que dès qu’un poste de moniteur éducateur serait vacant, il pourrait l’occuper,
— un poste de moniteur éducateur est devenu vacant le 1er avril 2020,
— M. [Q] a occupé, sans émettre la moindre réserve, un poste de moniteur éducateur entre le 2 décembre 2019 et le 1er avril 2020, en remplaçant d’un salarié absent,
— il a continué à exercer les fonctions de moniteur éducateur à compter du 1er avril 2020 alors que le poste avait été libéré par un salarié ayant quitté définitivement l’entreprise,
— dans un mail du 6 octobre 2020, M. [Q] a indiqué : ' J’ai accepté le poste d’éducateur à la demande de Monsieur [U] pour les besoins du service et dans un souci de dépanner, ceci au pied levé que ce soit pour le remplacement de Monsieur [K] en mai 2019 que celui de Madame [H] en décembre 2019 […]',
— dans un mail du 8 octobre 2020, M. [Q] a indiqué à son employeur : 'je souhaite vous rencontrer en présence de Monsieur afin de renégocier les termes de mon travail de moniteur éducateur au sein de centre éducatif renforcé à [Localité 3]. Dans l’attente de cet entretien, je reprendrais le poste de moniteur éducateur à réception des horaires', ce qu’il a fait dès le lendemain.
25- La cour rappelle que M. [Q] a signé, sans émettre de réserve, l’avenant du 6 mai 2019, portant changement temporaire de poste du 6 mai au 7 juin 2019, et fixant sa rémunération mensuelle brute sur la base d’un coefficient 421. La cour observe encore qu’à compter du 2 décembre 2019 puis à compter du 1er avril 2020, alors que M. [Q] a occupé le poste de moniteur éducateur dans les mêmes conditions qu’entre le 6 mai et le 7 juin 2019, il a été rémunéré sur la base du coefficient 421, sans qu’il justifie avoir émis la moindre contestation et/ou revendication de sorte qu’il a accepté, sans réserve, d’occuper le poste de moniteur éducateur de manière pérenne à compter du 1er avril 2020 dans les mêmes conditions que précédemment, peu important qu’aucun avenant n’ait été signé.
26- La circonstance que M. [Q] ait, à compter du 3 juillet 2020, revendiqué une revalorisation salariale rétroactivement à compter du 6 mai 2019 n’est pas de nature à remettre en cause son accord pour occuper le poste de moniteur éducateur à compter notamment du 1er avril 2020. En effet, dans son mail du 3 juillet 2020, qui s’avère être la première revendication dont M. [Q] justifie, celui-ci n’a manifesté aucun désaccord quant au poste occupé de moniteur éducateur mais a seulement sollicité une revalorisation salariale à la date de son embauche pour tenir compte de sa qualification et de son expérience professionnelle : ' Je porte à votre connaissance que ma fiche de salaire de mai 2019 est sur un poste de surveillant de nuit qualifié avec un coefficient de 421 correspondant à la qualification de moniteur éducateur en début de carrière. Cependant, de juin 2019 à décembre 2019, mon coefficient (384) est celui de surveillant de nuit. Or, je suis embauché au centre éducatif renforcé en tant que surveillant de nuit avec une qualification de Moniteur Educateur diplômé. Pour rappel, je vous ai sollicité dès le mois de mai 2019, pour la prise en considération et de mon diplôme et de mon expérience professionnelle….à ce jour je n’ai toujours pas signé d’avenant concernant ce changement de poste, de plus ma qualification et mon salaire n’ont pas été réévalués..je reste donc dans l’attente de ces modifications avec effet rétroactif à la date de mon embauche au centre éducatif renforcé.'
27- A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 38 de la convention collective applicable l’embauchage à chacun des emplois est fait en principe sur la base de début – 421 pour un moniteur éducateur – et que si, en cas de recrutement direct dans le poste, il peut être tenu compte des antécédents professionnels, 'seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération'.
28- M. [Q] n’a eu de cesse de réclamer, à compter de juillet 2020, la prise en considération de son expérience professionnelle antérieure à l’obtention de son diplôme pour obtenir une revalorisation de son salaire dès mai 2019. Aucune revalorisation n’était toutefois envisageable pour ce motif, au regard de la convention collective applicable, étant précisé que M. [Q] ne justifie pas qu’il exerçait des missions excédant celles d’un moniteur éducateur. En tout état de cause, M. [Q] ne pouvait pas remettre en cause, a posteriori, l’accord donné pour occuper le poste de moniteur éducateur, en émettant des revendications salariales au surplus non fondées.
29- La cour observe toutefois que l’association [3] a procédé, en août 2020 (bulletin de salaire du mois d’août 2020 établi le 24 août 2020), à une régularisation du coefficient appliqué à M. [Q] :
— sur les périodes du 6 mai 2019 au 7 juin 2019, du 2 au 20 décembre 2019 et du 6 janvier au 29 février 2020, en le faisant bénéficier d’un coefficient 434, correspondant à un moniteur éducateur ayant un an d’expérience,
— sur la période courant à compter du 1er mars 2020 en le faisant bénéficier d’un coefficient 450, correspondant à un moniteur éducateur ayant 2 ans d’expérience,
A compter du mois de mars 2021, M. [Q] a été rémunéré sur la base d’un coefficient 464 correspondant à un moniteur éducateur ayant trois ans d’expérience.
Or, ces régularisations ont eu lieu pour tenir compte de l’expérience professionnelle que M. [Q] avait acquise après l’obtention de son diplôme et non pas celle acquise avant, pourtant seule objet de la revendication du salarié. Au surplus, cette régularisation du coefficient appliqué n’est pas de nature à remettre en cause l’accord donné par le salarié pour occuper le poste de moniteur éducateur, lequel a ensuite tenté de faire pression sur son employeur en lui indiquant dans les courriels qu’il verse aux débats que s’il n’obtenait pas la revalorisation attendue (sans d’ailleurs jamais la préciser clairement), il sollicitait sa réintégration dans le poste de surveillant de nuit qualifié. M. [Q], après avoir donné son accord, ne pouvait donc plus se rétracter au motif que son employeur ne lui avait pas donné satisfaction dans ses revendications contraires aux dispositions de la convention collective.
30- Par conséquent, la cour, à l’instar des premiers juges, considère qu’il y a eu modification du contrat de travail en ce que le poste occupé par M. [Q] au jour de la rupture du contrat était celui de moniteur éducateur et non de surveillant de nuit qualifié, peu important que M. [Q] ait refusé, a posteriori, de signer l’avenant à compter du 1er avril 2020.
31- L’employeur rapporte la preuve de l’absence injustifiée de M. [Q] à son poste de travail tel qu’indiquée dans la lettre de licenciement par la production de :
— sa lettre du 22 février 2021 demandant au salarié de justifier de son absence à son poste de travail depuis le 10 février 2021,
— la réponse de M. [Q] reçue le 1er mars 2021 aux termes de laquelle il indique rester à la disposition de son employeur pour prendre 'mon poste de surveillant de nuit’ et être 'dans l’attente de son planning depuis le 10 février',
— sa lettre du 3 mars 2021 rappelant au salarié que ses horaires de travail lui avaient été envoyés le 2 février 2021 et qu’il n’avait toujours pas justifié de ses absences lesquels nuisaient gravement au bon fonctionnement du CER,
— du mail du 2 février 2021 dont M. [Q] a été destinataire comportant en pièce joint le planning et les horaires de travail du salarié à compter du 10 février 2021,
— des mails des 2 et 4 septembre 2020 de M. [Q] réclamant une revalorisation salariale contraire aux dispositions de la convention collective et conditionnant sa reprise du travail à la satisfaction de ses revendications,
— d’un sms adressé le 7 septembre 2020 à M. [Q] lui demandant 'Tu es où', resté sans réponse,
— du mail de M. [Q] du 8 octobre 2020 indiquant qu’il reprendrait son poste de moniteur éducateur dès réception de ses horaires de travail,
— de son courrier du 23 septembre 2020 par lequel il indique à M. [Q] qu’il ne peut pas répondre à son exigence de revendication salariale avec une reprise d’ancienneté antérieure à l’obtention de son diplôme.
32- Ces faits, qui constituent des manquements répétés du salarié à son obligation principale découlant de son contrat de travail à savoir fournir la prestation de travail de moniteur éducateur, sont d’une gravité telle que le maintien de M. [Q] au sein de l’association [3] était impossible y compris durant la période de préavis, le salarié opposant un refus ferme de reprendre son poste de travail. Par ailleurs, l’absence prolongée et injustifiée d’un moniteur éducateur dans un établissement accueillant un public nécessitant un encadrement et un accompagnement de proximité ne peut que perturber le bon fonctionnement du CER. Le licenciement pour faute grave de M. [Q] est donc fondé de sorte que le salarié ne peut qu’être débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de sa demande d’indemnité de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire
Moyens des parties
33- M. [Q] soutient qu’entre les mois d’octobre 2020 et mars 2021, son employeur a effectué indûment des retenues sur son salaire alors qu’il était en droit de refuser la modification de son contrat de travail.
34- L’association [3] rappelle que M. [Q] ne s’est pas présenté à son travail sans apporter le moindre justificatif de sorte qu’aucune rémunération ne lui était due sur les périodes au cours desquelles des retenues ont été effectuées.
Réponse de la cour
36- En l’espèce, l’examen des bulletins de salaire de M. [Q] révèle que l’association [3] a procédé à des retenues sur salaire au cours des :
— mois d’octobre, novembre et décembre 2020 correspondant aux absences du salarié entre le 7 septembre 2020 et le 8 octobre 2020 inclus, soit un total de 142h74 non travaillées,
— mois de février et mars 2021 correspondant aux absences du salarié entre le 10 février 2021 et le 24 mars 2021, soit 45 jours non travaillés.
37- Or, il est jugé que pendant ces périodes, M. [Q] était en absence injustifiée sur son poste de moniteur éducateur. Dans la mesure où il n’a pas fourni la prestation de travail attendue, l’employeur était fondé à procéder à des retenues sur salaire pendant les périodes concernées.
38- Il convient donc de débouter M. [Q] de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Moyens des parties
39- M. [Q] soutient que son employeur a manqué à son obligation de bonne foi, telle que prévue par les articles L.1222-1 du code du travail et 1104 du code civil, dès lors qu’il ne lui a pas fourni le travail qu’il était en droit d’obtenir et en le sanctionnant par des retenues sur salaire. Il précise que pendant sept mois, il n’a quasiment plus perçu de revenus en raison du comportement de son employeur.
40- L’association [3] affirme avoir respecté l’ensemble de ses obligations, ayant permis à M. [Q] d’occuper effectivement un poste de moniteur éducateur sans jamais lui avoir proposé ou demandé d’exercer des fonctions d’éducateur spécialisé ou d’éducateur sportif. Elle estime avoir respecté tant l’esprit que la lettre du contrat de travail.
Réponse de la cour
41- Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' Le non-respect de cette obligation peut générer un préjudice pour le salarié qui peut en demander l’indemnisation.
42- En l’espèce, il est jugé que M. [Q] a accepté la modification de son contrat de travail pour occuper dès le 2 décembre 2019 le poste de moniteur éducateur dans un premier temps, de manière temporaire et dans un second temps, de manière définitive à compter du 1er avril 2020. L’association [3] communique des mails par lesquels elle a adressé à M. [Q] ses horaires de travail de sorte qu’en refusant de venir travailler à son poste de moniteur éducateur, M. [Q] était en absence injustifiée ce qui a autorisé à son employeur à procéder à des retenues sur salaire sans aucune déloyauté ni mauvaise foi.
43- Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes relatives à la remise des documents de fin de contrat
Moyens des parties
44- Soutenant que le poste de travail occupé était celui de surveillant de nuit qualifié, M. [Q] considère que son certificat de travail et son attestation 'Pôle emploi’ doivent être rectifiés puisqu’il y est fait mention du poste de moniteur éducateur. Il ajoute que son licenciement a eu lieu le 19 avril 2021 mais que son employeur ne lui a pas communiqué immédiatement les documents de fin de contrat, le contraignant à les solliciter pour les obtenir finalement le 14 mai 2021. Il affirme que la remise tardive des documents de fin de contrat l’a empêché de s’inscrire en tant que demandeur d’emploi et de percevoir l’aide au retour à l’emploi en avril et mai 2021. Il fait observer que son employeur avait indiqué dans la lettre de licenciement que les documents lui seraient adressés par le service des ressources humaines de sorte qu’il n’avait aucune raison de penser qu’il devait venir les récupérer.
45- L’association [3] soutient qu’aucune rectification des documents de fin de contrat n’est à faire dès lors que le licenciement est justifié. Elle ajoute que les documents sont quérables de sorte qu’elle n’avait pas l’obligation de les adresser au salarié. Elle affirme qu’elle a satisfait à son obligation en les tenant à la disposition du salarié et en lui transmettant dès qu’il en a fait la demande.
Réponse de la cour
46- Aux termes de l’article L.1234-19 du code du travail : 'À l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire'.
47- L’art. D. 1234-6 du même code précise que : 'Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.'
48- Par ailleurs, si le certificat de travail tout comme l’attestation d’assurance chômage doivent être remis à l’expiration du contrat de travail, l’employeur n’a pas l’obligation de le faire parvenir au salarié, étant seulement tenu de l’établir et de le tenir à sa disposition, le salarié devant venir les chercher.
49- En l’espèce, le certificat de travail établi par l’association [3] mentionne au titre des emplois successivement occupés : moniteur éducateur du 6 mai 2019 au 19 avril 2021. Or, la cour a retenu que M. [Q] a travaillé comme moniteur éducateur du 6 mai 2019 au 7 juin 2019, puis comme surveillant de nuit qualifié du 8 juin 2019 au 1er décembre 2019, et enfin comme moniteur éducateur du 2 décembre 2019 au 19 avril 2021. Il convient donc d’ordonner à l’association [3] de remettre à M. [Q] un certificat de travail rectifié.
50- En revanche, M. [Q] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat dès lors qu’il ne démontre aucune tardiveté dans la délivrance, ayant obtenu les documents datés du 19 avril 2021 dès qu’il en a fait la demande. L’indication dans la lettre de licenciement que les documents de fin de contrat lui seraient 'adressés par le service des ressources humaines’ n’a aucune incidence sur l’obligation de l’employeur en ce qu’elle ne précise ni que ce dernier le ferait d’initiative, ni que ce dernier le ferait sur la demande du salarié. Enfin, la cour relève que M. [Q] ne justifie d’aucun préjudice découlant de la tardiveté alléguée, se contentant de procéder par voie d’affirmation, étant observé d’une part que M. [Q] reconnaît avoir attendu le 12 mai 2021 pour demander à son employeur de lui envoyer les documents de fin de contrat qu’il a reçus le 14 mai 2021 (mais datés du jour du licenciement pour faute grave) et d’autre part que licencié le 19 avril 2021, il n’aurait pas pu percevoir l’allocation de retour à l’emploi dès le mois d’avril 2021. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
51- Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné M. [Q] aux dépens et a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
52- M. [Q] qui succombe en cause d’appel doit supporter les dépens de cette instance et être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. L’équité et la situation économique des parties conduisent à débouter l’association [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [A] [Q] de sa demande de rappel de salaire,
Ordonne à l’association [2] de remettre à M. [T] [A] [Q] un certificat de travail rectifié mentionnant les différents emplois occupés par le salarié entre le 6 mai 2019 et le 19 avril 2021 (moniteur éducateur du 6 mai 2019 au 7 juin 2019, surveillant de nuit qualifié du 8 juin 2019 au 1er décembre 2019, moniteur éducateur du 2 décembre 2019 au 19 avril 2021),
Condamne M. [T] [A] [Q] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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