Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 mars 2025, n° 24/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03230 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYJW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 02 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Pierre OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Jade PANNIER, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
S.N.C. GONF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE
Après plusieurs contrats de travail à durée déterminée régularisés à compter du 21 décembre 2017 avec la société Gruch, puis la société magasin 255, exploitant des fonds de commerce sous la franchise Noz, Mme [H] [K] a été engagée par la société magasin 255 en contrat à durée indéterminée en qualité d’employé magasin à compter du 01 janvier 2019 à temps complet.
Le 01 mars 2021, Mme [K] a été nommée cogérante de la société GONF, qui exploite un fonds de commerce sous l’enseigne Noz, par décision de l’assemblée générale des associés du 26 février 2021.
Par assemblée générale du 28 octobre 2022, les associés et la société ont décidé de révoquer Mme [K] avec effet immédiat.
Par requête du 14 septembre 2023, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en requalification de son contrat de cogérance en contrat de travail.
Par jugement du 02 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination, et par voie de conséquence, d’un contrat de travail la liant à la société SNC Gonf
— déclaré le conseil de prud’hommes du Havre incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [K]
— renvoyé la procédure au profit du tribunal de commerce de Laval, territorialement compétent, et dit que le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi
— dit et jugé que le recours en matière de compétence est l’appel qui doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties
— dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens et frais de l’instance.
Le 12 septembre 2024, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 17 septembre 2024 pour l’audience du 4 février 2025, l’assignation a été délivrée le 2 octobre 2024.
Par conclusions remises 05 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
— dire l’appel formé recevable et bien fondé
— infirmer le jugement déféré
statuant à nouveau,
— déclarer la juridiction prud’homale compétente et en conséquence renvoyer le dossier pour qu’il soit statué sur le fond
— débouter la SNC Gonf de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner la SNC Gonf à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société SNC Gonf demande à la cour de :
— dire l’appel formé par Mme [K] infondé
en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes
subsidiairement,
— renvoyer l’examen du fond du dossier pour voir statuer ce que droit sur les demandes de Mme [K] à la connaissance du conseil de prud’hommes du Havre
en tout état de cause,
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la compétence de la juridiction prud’homale
Mme [H] [K], qui fait valoir que les méthodes utilisées par le Groupe sont régulièrement dénoncées par les médias et que différentes juridictions ont prononcé des requalifications de contrats de cogérance pour des personnes travaillant dans les mêmes conditions qu’elle, explique qu’il lui a été enjoint de passer sous le statut de cogérant, pour conserver son emploi, ce qu’elle a accepté en signant les courriers prééablis par la société Gonf, qu’en réalité, elle ne cogérait pas, mais restait soumise au pouvoir de direction et de contrôle de la société, devait rendre des comptes, n’avait ni autonomie, ni liberté, ne prenait aucune décision, ne participait à aucune assemblée générale, ni réunion sociétaire, continuant à assurer les mêmes missions que lorsqu’elle était salariée.
Ainsi, le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur ses demandes.
La société Gonf soutient que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer dans le litige l’opposant à Mme [H] [K], dès lors qu’elle a la qualité de cogérante et que dès lors le contentieux relève de la compétence de la juridiction commerciale, sans que la salariée puisse se prévaloir d’une décision de la présente cour concernant la société Top Do It.
Elle s’oppose à la requalification du mandat social en contrat de travail aux motifs que ce sont dans des conditions tout à fait normales que Mme [H] [K] a accepté de devenir co-gérante, qu’elle a exercé cette fonction en toute indépendance et autonomie inhérente à son exercice, qu’elle est défaillante à rapporter la preuve d’un manque d’autonomie dans le cadre de son temps de travail, de l’existence de contrôle de ses tâches, et n’établit pas l’existence cumulative des éléments constitutifs d’un lien de subordination juridique.
En application de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour régler par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient. Il juge des litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
En conséquence, afin de statuer sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur les demandes formées par Mme [H] [K], il y a lieu de statuer sur l’existence ou non d’un contrat de travail entre les parties.
Selon l’article L.8221-6 du code du travail,
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Par ailleurs, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l’existence d’un contrat de travail de vérifier l’existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La charge de la preuve de l’existence du lien de subordination incombe à Mme [H] [K].
En l’espèce, la société Gonf exploite un magasin de déstockage et de vente d’articles invendus sous l’enseigne commercial 'Noz'.
Il n’est pas discuté que la société Top Do It est un des dirigeants de la société Gonf.
Il résulte des éléments du débat que Mme [H] [K] a été engagée par le biais de nombreux contrats de travail à durée déterminée à partir du 21 décembre 2017 par la société Gruch, puis la société magasin 255, exploitant des fonds de commerce sous la franchise Noz, avant d’être engagée en contrat à durée indéterminée par la société magasin 255, devenue la société Gonf, en qualité d’employé magasin à compter du 01 janvier 2019 à temps complet.
Par décision de l’assemblée générale du 26 février 2021, Mme [H] [K] a été nommée co-gérante à effet au 1er mars 2021. Parallèlement, Mme [H] [K] a démissionné de son emploi salariée à effet au 28 février 2021 sans exécution du préavis.
Cette démission ne revêt aucun caractère équivoque, quand bien même l’employeur aurait pu lui proposer un modèle, dès lors qu’il est repris sans observation par sa signataire et que parallèlement, Mme [H] [K] a accepté cette fonction dans un écrit du 26 février 2021sans réserve et a accompli les formalités nécessaires à la régularisation de son nouveau statut.
Il n’est pas non plus produit d’éléments établissant un vice du consentement dans l’acceptation de cette fonction de co-gérante, laquelle n’implique pas que le cogérant soit aussi associé de la société.
Il s’en déduit que c’est de manière régulière que Mme [H] [K] a été nommée co-gérante.
Le fait d’accomplir des tâches similaires à celles confiées lorsqu’elle avait le statut de salariée ne permet pas en soi de retenir que la relation salariale s’est poursuivie, puisqu’il convient alors d’analyser dans quelles conditions elles se sont réalisées.
Pour établir l’existence d’un lien de subordination, la salariée fait valoir que :
— elle ne participait pas aux assemblées générales ce qui s’explique en l’absence du statut d’associée. Néanmoins, sans être contredite sérieusement, elle indique qu’elle n’était destinataire d’aucun compte-rendu de réunion ou d’assemblée et n’a assisté à aucune réunion sociétaire, ce qui paraît incompatible avec le statut de co-gérant, lequel a pour mission de mettre en oeuvre la politique décidée par les organes sociétales,
— elle n’avait aucune autonomie dans le cadre de son temps de travail comme étant soumise à un planning obligatoire au même titre que les salariés auquel elle devait se soumettre et le respecter, ne pouvant librement poser ses périodes de congés et devant accomplir 39 heures de travail par semaine.
S’il n’est produit aucun élément au soutien de l’absence de liberté pour fixer ses congés, en revanche, il sé déduit des éléments produits que la société Gonf avait imposé l’établissement d’un planning hebdomadaire auquel elle avait accès.
En effet, il résulte du mail adressé le 28 septembre 2020 par Mme [O] [U], assistante réseau magasins, ayant pour objet 'SO Planning', que l’établissement d’un planning était rendu obligatoire et devait être complété à la semaine. S’il n’a pas été adressé à Mme [H] [K] mais à MM. [X] et [Z], qui travaillaient dans une autre société exploitant des fonds de commerce sous l’enseigne Noz, cependant, il résulte du mail adressé le 22 janvier 2022 par M. [W] [E], animateur commerce à ' P892 [Localité 5]' en sa qualité de référent du magasin, que ' L’heure c’est l’heure : si vous êtes prévu pour 9h00 il faut que l’alarme soit désactivée pour 9h00 et pas après', précisant que les membres du COMAG feront régulièrement des contrôles, donnant aussi d’autres consignes précises en terme de propreté des lieux, rappelant également que les pauses café et cigarettes ne sont pas obligatoires, ce qui établit que le respect des horaires des plannings étaient impératifs, ce qui est corroboré par le courriel du 4 juin 2021 de Mme [I] [D], adressé notamment à Mme [H] [K], dans lequel elle exige d’être impérativement prévenue des modifications de leur planification.
Alors certes le mail de M. [E] a été adressé au cours du congé de maternité de Mme [H] [K]. Néanmoins, il traduit le mode de fonctionnement habituel imposant à l’ensemble des cogérants des diverses sociétés exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne Noz le respect des plannings portés à la connaissance de chacune des sociétés, à laquelle n’échappe pas le magasin de [Localité 5] dont Mme [H] [K] était cogérante.
— elle devait rendre des comptes à la société Gonf s’agissant des ventes dans le magasin et que c’est d’ailleurs à raison de ce motif que cette société a décidé de se séparer d’elle ; elle était soumise aux directives et contrôles de la société et tenue de suivre les process édictés par elle :
Il est produit des éléments établissant l’exercice d’un contrôle sur l’activité des magasins et notamment celui de [Localité 5], puisque Mme [A] écrit le 18 septembre 2021 que 10 magasins sont en alerte et elle donne alors des consignes, le 19 septembre 2021, elle indique qu’elle compte sur eux pour faire leur check list avant 12H ce qui permet de voir leur magasin entièrement,le 22 novembre 2021, elle mentionne s’être permise de regarder les avancées sur les PACS, qu’ils sont à zéro et qu’elle compte sur eux pour faire le nécessaire au plus vite.
Il en résulte suffisamment un contrôle quasi-constant de l’activité de chaque magasin avec intervention en temps réel pour remédier à des résultats insuffisants.
Si Mme [H] [K] ajoute qu’elle était assujettie au régime de sécurité sociale alors que par principe le statut de cogérance implique des règles dérogatoires, néanmoins le statut de gérant salarié permet l’accès à certaines règles d’assujettissement de droit commun.
Au vu de ces éléments, quand bien même la cour n’accorde pas de force probante aux attestations communiquées par la salariée, rédigées par MM. [X], [Z], [F], ou Mme [M], lesquels ont engagé une procédure similaire, soit à l’encontre de la société Top Do It, soit à l’encontre de la société EPONERP dont la société Top Do It est co-gérante, compte tenu de l’intérêt commun consistant à obtenir la reconnaissance d’un contrat de travail, même sous couvert d’une co-gérance et d’une nécessaire organisation fonctionnelle, impliquant nécessairement une forme de contrôle de l’activité, la mise en oeuvre d’un contrôle permanent et dans le détail de l’activité du co-gérant affectant l’ensemble des composantes de son activité et les modalités de son exercice quotidien, permet de retenir que Mme [H] [K] était soumise à un lien de subordination et donc que les parties étaient liées par une relation salariale.
Aussi, la cour infirme le jugement entrepris s’étant déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [H] [K] et ordonne le renvoi de l’examen au fond devant le conseil de prud’hommes du Havre.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Gonf est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à Mme [H] [K] la somme de 2 000 euros en cause d’appel pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare le conseil de prud’hommes du Havre compétent pour statuer sur le litige opposant Mme [H] [K] à la société Gonf ;
Renvoie l’examen du dossier au fond devant cette juridiction ;
Condamne la société Gonf aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
Condamne la société Gonf à payer à Mme [H] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société Gonf de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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