Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 23/04659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2023, N° 19/02001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/086
Rôle N° RG 23/04659 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBGR
[U] [L] épouse [Z]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES TIMES
Copie exécutoire délivrée
le 27 FEVRIER 2026:
à :
Me Thierry TROIN,
avocat au barreau de NICE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/02001.
APPELANTE
Madame [U] [L] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES TIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [L] [l’assurée] a bénéficié d’indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] du 3 septembre 2018 au 21 mars 2019 au titre d’une affection longue durée.
Suite à sa contestation de la décision de la caisse du 13 mars 2019, refusant la poursuite du versement d’indemnités journalières, sur avis de son médecin-conseil estimant que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié à compter du 21 mars 2019, l’expertise technique réalisée a conclu le 2 juillet 2019, que l’état de santé de l’assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 21/03/2019 et que celle-ci est possible à la date de l’expertise.
La caisse a alors notifié à l’assurée sa décision du 17 juillet 2019 selon laquelle 'il sera possible, sous réserve des conditions administratives d’ouverture de droits, de (lui) régler les indemnités journalières jusqu’au 01/07/2019".
Contestant cette décision, l’assurée a saisi la commission de recours amiable, puis en l’état d’une décision implicite de rejet, le 6 novembre 2019 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a débouté l’assurée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
L’assurée en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt avant dire droit en date du 14 mars 2025, la présente cour a ordonné une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 19 janvier 2026.
Par conclusions remises par voie électronique le 19 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assurée sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* débouter la caisse de ses demandes,
* condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières du 2 juillet au 24 octobre 2019 sous astreinte de 150 euros par jour de retard entre les mains de son employeur qui pratique la subrogation et le maintien de salaire,
* condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 15 janvier 2026 et visées par le greffier le 21 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de:
* renvoyer le dossier vers elle, à charge d’en tirer les conséquences sur le droit à indemnités journalières en cas de mi-temps thérapeutique jusqu’au 24 octobre 2019,
* débouter l’assurée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
L’assurée expose qu’au moment de l’expertise technique elle exerçait déjà son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique pour soutenir que l’expert ne pouvait que conclure que sa reprise d’activité était possible, qu’il n’a en revanche apporté aucune précision sur les caractéristiques de la reprise du temps plein ou à temps partiel, tout en étant parfaitement informé de sa situation professionnelle et que le service médical de la caisse extrapole les écritures de l’expert en considérant qu’elle ne pouvait plus être à mi-temps à compter de la date de cette expertise (2 juillet 2019).
Elle argue que l’expertise judiciaire confirme sa position, pour soutenir que compte-tenu du temps partiel préconisé, elle doit bénéficier des indemnités journalières du 2 juillet au 24 octobre 2019.
La caisse se contente de reprendre les conclusions de l’expertise judiciaire pour conclure à son 'homologation’ et demander à la cour de lui renvoyer le dossier (sic) à charge pour elle d’en tirer les conséquences sur les indemnités journalières 'en cas de mi-temps thérapeutique jusqu’au 24 octobre 2019".
Réponse de la cour:
Aux termes des dispositions de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2015-1702 en date du 21 décembre 2015, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail (…)
L’incapacité de reprendre le travail est distincte de l’aptitude du salarié à reprendre le poste qui était le sien à l’issue de son arrêt de travail et s’entend, non de l’inaptitude de l’assuré social à reprendre son emploi antérieur à son arrêt de travail, mais à celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Selon l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016, en cas d’affection de longue durée et en cas d’interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l’assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption, la continuation du service des prestations est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire:
1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert,
2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse,
3° De s’abstenir de toute activité non autorisée,
4° D’accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel (…)
Le médecin traitant, qu’il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins (…)
L’article L.323-3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, dispose que l’indemnité journalière prévue à l’article L.321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants:
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré,
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de ces dispositions que l’assuré atteint d’une affection de longue durée ne peut bénéficier, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, du service de l’indemnité journalière de l’assurance maladie que s’il a précédemment bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé à temps complet (2e Civ., 28 novembre 2019, n°18-22.587).
Dans son arrêt avant dire droit du 14 mars 2025, la cour a retenu:
* d’une part, que l’assurée justifie par le courrier de la caisse daté du 13 mars 2019 que son « arrêt de travail du 03/09/2018 a été reconnu en rapport avec une affection longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par (son) médecin-conseil » et que la caisse a ainsi pris en charge les arrêts de travail prescrits à l’assurée sur la période du 3 septembre 2018 au 21 mars 2019 au titre d’une affection longue durée,
* d’autre part, que le relevé des arrêts de travail extraits du site [K] établit que l’arrêt de travail initial de la période du 03/09/2018 a été prolongé en continu jusqu’au 23/04/2019 et été immédiatement suivi de la prescription d’un arrêt de travail du 24/04/2019 au 24/07/2019 à temps partiel thérapeutique, prolongé dans les mêmes conditions du 25/07/2019 au 24/10/2019, et qu’il est ainsi établi que l’assurée a bénéficié d’un arrêt de travail à temps complet dans le cadre d’une prise en charge affection longue durée, qui a été immédiatement suivi d’un arrêt à mi-temps thérapeutique prescrit au titre de cette affection longue durée,
* que les questions posées lors de l’expertise technique par le service médial de la caisse ne tiennent pas compte de la particularité de la situation de l’assurée, c’est à dire que les arrêts de travail ont été prescrits dans le cadre d’une prise en charge en affection longue durée, suivie d’une reprise à mi-temps thérapeutique prescrite du 24/04/2019 au 24/07/2019 et du 25/07/2019 au 24/10/2019.
Il s’ensuit que les questions posées lors de l’expertise technique ne prenaient nullement en considération les dispositions de l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale.
L’expertise judiciaire confirme que l’assurée a été placée en arrêt maladie à compter du 3 septembre 2018, qu’elle a repris le travail le 24 avril 2019 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et puis à temps plein le 25 octobre 2019.
Après un examen exhaustif des éléments médicaux qui lui ont été soumis et avoir procédé à l’anamnèse de la pathologie de l’assurée, l’expert judiciaire conclut son rapport en répondant précisément et sans aucune ambiguïté aux questions posées par la cour en indiquant que:
* à la date du 1er juillet 2019, la reprise du travail sous la forme d’un temps partiel thérapeutique, dans un nouveau service, était de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assurée, lui permettait une réintégration progressive compatible avec l’état psychique. Une reprise à temps plein n’apparaissait pas alors adaptée au regard de la fragilité clinique persistante constatée par le Dr [R] (expertise technique) le 2 juillet 2019,
* il ne s’agissait pas d’une réadaptation médicale au sens strict, mais bien d’un aménagement temporaire du temps de travail, permettant une réintégration progressive compatible avec l’état psychique,
* le maintien du temps partiel thérapeutique jusqu’au 24 octobre 2019 apparaît médicalement justifié. Cette période a permis une consolidation de son état, sans rechute, jusqu’à la reprise à temps plein,
* la reprise à temps plein au 25 octobre 2019 s’est faite dans un contexte clinique stabilisé, confirmant a posteriori le caractère pertinent du maintien du temps partiel thérapeutique jusqu’à cette échéance.
Enfin, l’expert judiciaire précise que son appréciation est concordante avec l’expertise réalisée le 2 juillet 2019 par le Dr [R] (expertise technique) laquelle retenait également la nécessité d’une reprise progressive sous la forme d’un mi-temps partiel thérapeutique.
Alors que les conclusions de cette expertise judiciaire ne font l’objet d’aucune critique de sa part, la caisse qui a procédé à une appréciation lacunaire de la situation de l’assurée, y compris à l’issue de l’expertise technique, sans tenir compte des dispositions de l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale, se contente de solliciter le renvoi du dossier vers elle, 'à charge d’en tirer les conséquences sur le droit à indemnités journalières en cas de mi-temps thérapeutique jusqu’au 24 octobre 2019" (sic).
L’assurée remplissant les conditions posées par l’article L.323-3 du du code de la sécurité sociale pour bénéficier des indemnités journalières pendant son mi-temps thérapeutique, le jugement qui l’a déboutée de cette demande doit être infirmé.
La réticence de la caisse à appliquer les dispositions de l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale, qui sont d’ordre public, justifie qu’elle soit condamnée, comme le sollicite l’assurée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter du présent arrêt, à verser entre les mains de l’employeur qui pratique la subrogation et le maintien de salaire, les indemnités journalières due à l’assurée sur la période du 2 juillet 2019 au 24 octobre 2019 de son mi-temps thérapeutique.
La cour n’a pas à homologuer le rapport d’expertise étant rappelé d’une part qu’il résulte de l’article 238 du code de procédure civile que l’expert ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique et d’autre part qu’il incombe au juge de trancher le litige soumis à son appréciation.
Succombant en cause d’appel, la caisse doit être condamnée aux entiers dépens, lesquels incluent les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dipositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes à verser, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt, entre les mains de l’employeur qui pratique la subrogation et le maintien de salaire, les indemnités journalières du mi-temps thérapeutique dues à Mme [U] [L] sur la période du 2 juillet 2019 au 24 octobre 2019,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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