Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 24/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 9 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL [14]
— Me Pauline MOREL
Expédition TJ
LE : 12 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00970 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DV7R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 09 Août 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [G] [P]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 31/10/2024
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – M. [N] [P]
né le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représenté par Me Pauline MOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
12 SEPTEMBRE 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
[I] [P] et [V] [Y], son épouse, ont eu trois enfants :
— [N] [P]
— [G] [P]
— [X] [P]
[I] [P] est décédé le [Date décès 7] 2012 et [V] [Y], le [Date décès 8] 2020, laissant pour leur succéder leurs trois enfants.
Par acte du 15 septembre 2022, M. [N] [P] a sollicité l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de ses parents en demandant également au tribunal judiciaire de Bourges de dire que Mme [G] [P] a commis un recel successoral en ce qu’elle aurait dissimulé des dons manuels à hauteur de 58 940 €.
Par jugement du 9 août 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[V] [P] et [I] [P] ;
— Commis Maître [U], Notaire à [Localité 21] et [Localité 20], pour y procéder ;
— Commis le juge désigné par ordonnance de roulement pour surveiller les opérations de partage ;
— Ordonné à Mme [G] [P] de rapporter à la succession de ses parents la somme de 50 000 € ;
— A défaut de vente amiable dans les six mois à compter de la signification du jugement,
Ordonné la vente sur licitation de l’immeuble indivisi sis [Adresse 5], à [Localité 20] (18) cadastré AL [Cadastre 9] et AL [Cadastre 10] sur une mise à prix correspondant à 50 % du prix du marché résultant de la moyenne de deux évaluations par des professionnels de l’immobilier recueillies par le notaire en charge du règlement des successions ;
— Débouté les parties de toutes autres demandes ;
— Condamné Mme [P] à payer à M. [N] [P] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation partage.
Le premier juge a considéré que Mme [P] avait bénéficié de divers montants pour une somme de 50 000 € mais n’avait pas cherché à dissimuler les sommes en question puisque son nom apparaissait expressément sur les relevés de comptes comme étant bénéficiaire des virements. Il a donc écarté le recel successoral et a dit que la somme de 50 000 € était rapportable à la succession.
Suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2024, Mme [G] [P] a interjeté appel du jugement en ce qu’il lui a ordonné de rapporter une somme de 50 000 € à la succession de ses parents, ordonné à défaut de vente amiable une licitation de l’immeuble indivis et l’a condamnée à verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de M. [X] [P], intimé défaillant.
Dans ses conclusions n°3 signifiées le 8 juin 2025, Mme [G] [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à rapporter à la succession de ses parents une somme de 50 000 € et à verser à M. [N] [P] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [N] [P] de sa demande de constat de recel successoral et de rapport à succession subséquente,
— Condamner M. [N] [P] à verser à Mme [G] [P] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [N] [P] aux dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives d’intimé et d’appelant incident signifiées le 11 juin 2025, M. [N] [P] demande à la cour de :
Déclarer mal fondées les demandes formées par Mme [G] [P] en cause d’appel';
Ce faisant,
Confirmer le jugement rendu le 9 aout 2024 en ce qu’il a ':
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[V] [P] et de [I] [P] ;
— Commis Maître [U] pour y procéder ;
— Commis le juge désigné par l’ordonnance de roulement pour surveiller les opérations de partage ;
A défaut de vente amiable, dans les six mois à compter de la signifi cation de la décision ':
— Ordonné en présence des parties dûment appelées, et à la requête de la demanderesse, la vente sur licitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 5] situé à [Localité 20] (18) cadastré section AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3], sur une mise à prix qui correspondra à 50% du prix du marché résultant de la moyenne de deux évaluations par des professionnels de l’immobilier recueillies par le notaire en charge du règlement des successions ;
— Dit que le cahier des charges sera établi par le notaire en charge du règlement des successions;
— Condamné Mme [G] [P] à payer à M [N] [P] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Infirmer le jugement rendu le 9 aout 2024 en ce qu’il a ':
— Débouté M [P] de sa demande de reconnaissance de recel successoral commis par Mme [P] [G]';
— Ordonné à Mme [G] [P] de rapporter à la succession de ses parents la somme de 50.000 euros
Statuant de nouveau, la Cour sera amenée à':
— Déclarer que Mme [G] [P] a commis un recel successoral en ce qu’il (sic) a
dissimulé les dons manuels qu’elle a pu percevoir de Mme [V] [P], soit 58 940 €';
— Déclarer que Mme [G] [P] devra rapporter à la succession sans pouvoir
prétendre prendre sa part, la somme de 58 940 €';
— Débouter Mme [G] [P] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires';
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner à Mme [G] [P] de rapporter à la succession de ses parents la somme
de 50.000 euros
En tout état de cause':
— Condamner Mme [P] [G] au paiement de la somme de 4500 € à M [N] [P] par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Déclarer que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et
partage et en ordonner la distraction au profit de Me CHRISTIAN Emilie.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le développement de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
MOTIFS
Il convient au préalable de constater que l’appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions d'[I] et [V] [P] et commis un notaire et un juge.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de M. [N] [P] tendant à voir confirmer ces dispositions.
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 5] situé à [Localité 20] ( 18) cadastré section AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3], dont M. [N] [P] demande la confirmation, il apparaît que le dispositif des dernières conclusions de l’appelante ne reprend plus ce chef de dispositif critiqué dans la déclaration d’appel, dont la cour n’est donc plus saisie (étant observé que Mme [G] [P] a mentionné son accord dans la partie discussion de ses conclusions).
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel successoral s’entend du détournement par un héritier, au détriment de ses cohéritiers, de certains effets de la succession, meubles ou immeubles, et qui a pour but de rompre l’égalité du partage entre co-héritiers ou de modifier leur vocation héréditaire. Il suppose la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
La demande ne peut être formée qu’à l’occasion d’une action en partage.
En l’espèce, Mme [G] [P], qui s’est occupée de sa mère, conteste avoir bénéficié de gratifications de la part de cette dernière. Elle expose qu’elle avançait l’intégralité des frais de sa mère qui ne possédait pas de carte bleue et n’avait pas de médecin traitant, que sa carte bancaire ne permettant que des retraits en espèces au guichet, elle réglait les frais en espèces et un virement correspondant à ces dépenses était ensuite effectué sur son compte.
Elle ajoute qu’en accueillant sa mère à son domicile de 2017 à 2020, soit pendant quatre années, elle lui a fait réaliser une économie importante.
M. [N] [P] réplique qu’une partie des dépenses que Mme [P] dit avoir payées était remboursée par la sécurité sociale et que ces dépenses ne peuvent être aussi élevées qu’elle le dit.
Mme [G] [P] produit de nombreuses factures de pharmacies et des tickets de caisse mentionnant des paiements en espèces, une attestation d’un médecin ainsi que des pompes funèbres qui indiquent que les montants dus étaient payés en espèces.
Mme [G] [P] indique que sa mère n’avait pas de médecin traitant et que les ordonnances qu’elle obtenait, notamment hospitalières, ne pouvaient être renouvelées, faute d’avoir un médecin traitant. Elle précise qu’elle s’adressait à [23] dont elle payait les consultations en espèces, selon attestation produite, service qui ne pouvait délivrer d’ordonnance.
Elle a procédé à une évaluation détaillé des frais mensuels de sa mère en sa pièce 23, les montants n’apparaissant pas excessifs (sauf l’habillement qui peut être modulé ainsi qu’elle l’indique).
Elle évalue le coût mensuel de sa mère selon les postes suivants :
— médicaments et fournitures médicales 722,16 € (dont changes, alèzes, gants, pommade et talc 384,31 €)
— prélèvement sanguin mensuel par infirmier 19,65 €
— dépenses d’alimentation 405 €
— dépenses d’habillement et de linge de lit 200 €
— recharges téléphoniques 20 €
— frais de réexpédition du courrier 5,35 €
total 1372,16 € par mois.
M. [N] [P] produit quant à lui les relevés bancaires du compte détenu par [V] [P] au [18] à partir duquel il a établi le détail des virements en faveur de Mme [G] [P], à savoir :
— du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017 : 10 100 €, soit 1 010 € par mois,
— année 2018 : 14 040 €, soit 1 170 € par mois
— année 2019 hors virement de 11700€ qui sera évoqué ci-après : 11 550 €, soit 962,50 € par mois
— année 2020 : 11550 € sur 11 mois, soit 1 050 € par mois.
Il ressort de ces montants que les virements mensuels en faveur de Mme [P] ont été inférieurs au coût mensuel d'[V] [P] assumé par elle, sans compter les charges liées à l’occupation du logement.
Il est constaté que le compte [18] ne concerne que peu d’opérations : les virements au profit de Mme [G] [P] et quelques chèques listés en pièce 6 de M [N] [P], principalement émis en paiement de '[15]'. Il n’y figure aucun remboursement de frais médicaux et de santé.
De même, les relevés du compte détenu par [V] [P] à la [16] ne font mention d’aucun remboursement de tels frais.
Il convient donc d’en déduire que les frais listés par Mme [G] [P] sont restés entièrement à la charge d'[V] [P].
Dès lors, Mme [G] [P] n’a fait que se rembourser des frais payés pour sa mère et au surplus dans une proportion inférieure à leur montant, et ce, même si elle ne justifie selon le tableau de M. [N] [P] en sa pièce 7 (qui ne comprend pas l’année 2017) que d’un montant de dépenses de pharmacie de 2490,50 € pour les années 2018 à septembre 2020, ces dépenses n’étant pas les seules exposées pour [V] [P].
En revanche, le virement de 11 700 € en date du 13 février 2019 n’a pas été justifié par Mme [G] [P]. Celle-ci ne demandant pas de rémunération de cette période pendant laquelle elle s’est occupée de sa mère pendant 45 mois, il convient de retenir que la somme de 11 700 € correspond à un don manuel.
Mme [G] [P] n’ayant nullement tenté de dissimuler ce virement, dont le libellé était clair quant à son bénéficiaire, l’élément intentionnel du recel successoral fait défaut. Il convient dès lors, infirmant le jugement de dire qu’elle devra rapporter à la succession la somme de 11 700 €.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à tort que M. [N] [P] prétend que sa soeur aurait bénéficié de gratifications pour un montant de 58 940 €, la preuve étant rapportée que les virements correspondaient à des dépenses engagées par Mme [G] [P] pour sa mère, étant ajouté que cette dernière aurait exposé des sommes beaucoup plus importantes si elle avait été hébergée en [19], ce que M. [N] [P] ne saurait contester.
M. [N] [P] sera donc débouté de son appel incident.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les parties succombant chacune partiellement en leurs prétentions, il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en appel, le jugement étant ainsi infirmé en ce qu’il a mis à la charge de Mme [G] [P] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant des seuls chefs critiqués,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [G] [P] à rapporter à la succession de ses parents une somme de 50 000 € et à verser à M. [N] [P] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [N] [P] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un recel successoral commis par Mme [G] [P] et de sa demande subsidiaire en rapport à la succession d’un montant de 50 000 € ;
Dit que Mme [G] [P] doit rapporter à la succession une somme de 11 700 € ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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