Infirmation partielle 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 mai 2025, n° 22/05236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 mai 2022, N° 15/01500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d'assureur de la SARL [ X ] [ C ], LA CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES dite GROUPAMA RH<unk>NE ALPES AUVERGNE c/ La Société COORDINATION ETUDES GENERALES - COEG SARL, La société AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société COORDINATION ETUDES GENERALES - COEG SARL, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 8 ], LA SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION ( SLC ) |
Texte intégral
N° RG 22/05236 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONWA
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 24 mai 2022
RG : 15/01500
ch n°10 cab 10 J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Mai 2025
APPELANTE :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de la SARL [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
INTIMEE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société AGENCE CENTRALE, sise
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704
PARTIES INTERVENANTES :
LA SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (SLC)
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [22], toque : 502
La Société COORDINATION ETUDES GENERALES – COEG SARL
[Adresse 20]
[Localité 12]
La société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société COORDINATION ETUDES GENERALES – COEG SARL
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentées par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES dite GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
Société IDVERDE
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentée par Me Isabelle VEILLARD de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2874
ayant pour avocat plaidant Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2025 prorogée au 27 Mai 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 28 mai 1984, les consorts [D] ont acquis un immeuble situé [Adresse 7], comprenant une maison d’habitation, une dépendance à usage d’atelier destiné à l’usage professionnel de M. [D], une cour et un jardin.
Selon permis de construire délivré au profit de la Société lyonnaise pour la construction (ci-après la SLC), un projet de démolition de deux logements et de construction d’un immeuble d’habitation collectif de 18 logements, 4 maisons individuelles et 32 aires de stationnement a été autorisé au [Adresse 5], tènement contigu à celui des consorts [D].
Selon permis du 10 février 2010, le projet a été modifié quant au nombre de logements prévus, passant de 18 à 21, et les aires de stationnement passant de 32 à 36.
Au cours de l’année 2011, le terrain d’assiette du projet de construction a fait l’objet d’une surélévation, ayant pour effet de créer des vues droites sur la propriété des consorts [D] pour toute personne se trouvant sur le tènement de la SLC et les consorts [D] ont notifié à la SLC le caractère illégal de cette situation et l’ont mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 20 octobre 2011 de mettre fin aux troubles causés.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 octobre 2011, la SLC a reconnu le caractère illicite des vues et s’est proposée d’y remédier par l’installation de pare-vues.
Par acte du 9 décembre 2011, les consorts [D] ont saisis en référé le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner à la SLC de remettre le terrain en l’état initial et subsidiairement de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2012, le président du tribunal a rejeté la demande d’injonction sous astreinte et désigné M. [X] [G], remplacé par M. [L] [F], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 juin 2013, les opérations d’expertise ont été étendues au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) puis, par ordonnance du 26 novembre 2013, à la société [C] (maître d’oeuvre de conception), à son assureur la Mutuelle des architectes de Français (la MAF), à la société COEG (maître d’oeuvre d’exécution) et son assureur la société Axa France iard (la société Axa), à la société Duc & Preneuf et son assureur société Groupama Rhône Alpes Auvergne (la société Groupama).
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 avril 2014.
Par actes des 22 et 23 décembre 2014, les consorts [D] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon le syndicat des copropriétaires et la SLC.
Par actes des 10 et 15 juillet 2015, la SLC a assigné en garantie la MAF, la société COEG et la société AXA.
Par actes des 16 et 24 mai 2017, la société COEG et la société AXA ont assigné, aux fins d’appel en cause, la société Groupama et la société Duc & Preneuf.
Ces procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté les consorts [D] de leur demande tendant à la dépose des pare-vues,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation des frais d’entretien des pare-vues,
— constaté que les pare-vues sont la propriété exclusive de la copropriété du [Adresse 3] qui devra en assumer seule l’entretien en application des dispositions légales,
1) Concernant les préjudices liés à l’installation des pare-vues :
— déclaré la SLC, M. [C] et le syndicat des copropriétaires responsables in solidum,
— condamné in solidum la SLC, la MAF et le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [D] la somme de 65.000 euros en réparation des préjudices résultants de la résolution des vues illicites,
— condamné in solidum la SLC et la MAF à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SLC = 30 %
— M. [C] = 70 %
— condamné la MAF à garantir la SLC des condamnations prononcées son encontre à hauteur de 70 % de celles-ci,
2) Concernant les préjudices liés à l’atteinte à l’intégrité du mur mitoyen :
— déclaré les appels en garantie formés à 1'encontre de la société Duc & Preneuf par la société COEG et son assureur AXA, le syndicat des copropriétaires et la MAF, irrecevables,
— déclaré la SLC, M. [C], la société COEG, la société Duc & Preneuf et le syndicat des copropriétaires, responsables in solidum,
— condamné le syndicat des copropriétaires à procéder ou faire procéder à tous travaux ci-après visés, qui n’auraient pas déjà été valablement entrepris dans le temps écoulé entre l’assignation et la présente décision, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision :
— éloignement des pare-vues, et de toutes constructions visant à les supporter, du mur mitoyen en pisé d’une distance d’au moins 15cm par rapport à leur position actuelle,
— installation de tuiles entières sur le mur mitoyen en lieu et place de celles ayant été modifiées pour l’installation des pare-vues,
— réalisation de l’étanchéité du mur mitoyen afin d’empêcher toute entrée d’eau en provenance des terres remblayées dans le corps du mur en pisé,
— création d’un drain en pied de mur mitoyen raccordé à un exutoire,
— dit que faute pour le syndicat des copropriétaires d’avoir procédé ou fait procéder aux travaux nécessaires, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé jusqu’au 1er juin 2023 à 150 euros par jour de retard,
— condamné in solidum la SLC, la MAF, la société COEG et son assureur la société AXA, la société Groupama ès-qualités, à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— SLC = 20 %
— M. [C] = 60 %
— la COEG = 10 %
— Duc & Preneuf = 10 %
— condamné la MAF à relever et garantir les sociétés SLC, COEG, AXA et Groupama des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 60%,
— condamné in solidum les sociétés COEG et la société AXA à relever et garantir les sociétés SLC, MAF et Groupama des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %,
— condamné la société Groupama à relever et garantir les sociétés SLC, COEG, AXA et la MAF à hauteur des condamnations prononcées à leur encontre de 10%,
— condamné la société Duc & Preneuf à relever et garantir la société SLC des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10%,
— condamné la société MAF à rembourser la SLC des travaux de reprise d’ores et déjà réalisés à hauteur de 60% de 11.456,70 euros,
— condamné in solidum les sociétés COEG et AXA à rembourser la SLC des travaux de reprise d’ores et déjà réalisés à hauteur de 10% de 11.456,70 euros,
— condamné in solidum la société Groupama et la société Duc & Preneuf à rembourser la SLC des travaux de reprise d’ores et déjà réalisés à hauteur de 10% de 11.456,70 euros,
3) Concernant les demandes accessoires :
— condamné in solidum la MAF, le syndicat des copropriétaires, la SLC, la société COEG et son assureur la société AXA, la société Duc & Preneuf et son assureur la société Groupama à payer aux consorts [D] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la MAF, le syndicat des copropriétaires, la SLC, la société COEG et son assureur la société AXA et la société Duc & Preneuf et son assureur la société Groupama, aux entiers dépens, en compris les frais d’expertise, avec distraction au profit des parties qui en ont fait la demande en application de 1'article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SLC, la MAF, la société COEG et son assureur la société AXA, la société Groupama ès-qualités, à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— SLC = 20 %
— M. [C] = 60 %
— la COEG = 10 %
— Duc & Preneuf = 10 %
— condamné la MAF à relever et garantir les sociétés SLC, COEG, AXA et Groupama ès-qualités des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 60%,
— condamné in solidum les sociétés COEG et AXA à relever et garantir les sociétés SLC, MAF et Groupama des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10%,
— condamné la société Groupama à relever et garantir les sociétés SLC, COEG, AXA et la MAF à hauteur des condamnations prononcées à leur encontre de 10%,
— condamné la société Duc & Preneuf à relever et garantir la société SLC des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10%,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 17 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en rectification du jugement sur l’opposabilité de ses demandes à l’égard de la société Duc & Preneuf.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— rectifié l’erreur matérielle affectant le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 24 mai 2022, en ce sens qu’au lieu de dire :
en page 24 « déclare la SLC, M. [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], responsable in solidum, »
« dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— SLC = 30%
— M. [C] = 70% »
en page 25« déclaré la SLC pour la construction, M. [C], la société COEG, la société Duc & Preneuf et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], responsables in solidum, »
« dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— SLC = 20%
— M. [C] = 60%
— la COEG = 10%
— Duc & Preneuf = 10% »
En page 26 « dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— SLC = 20%
— M. [C] = 60%
— la COEG = 10%
— Duc & Preneuf = 10% »
Il y a lieu de lire :
« déclare la SLC, la Sarl [X] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], responsable in solidum ; »
« dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— SLC = 30%
— société [X] [C] = 70% »
en page 25
« déclaré la SLC pour la construction, la SARL [X] [C], la société COEG, la société Duc & Preneuf et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], responsables in solidum, »
« dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— SLC = 20%
— SARL [X] [C] = 60%
— la COEG = 10%
— Duc & preneuf = 10% »
En page 26
« dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— SLC = 20%
— SARL [X] [C] = 60%
— la COEG = 10%
— Duc & preneuf = 10% »
— rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
— rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle formée par la société COEG et la société AXA,
— complété le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 24 mai 2022,
en page 24 sous la phrase « condamne la MAF à garantir la SLC des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70% de celles-ci »
par la phrase :
« dit que les condamnations de la MAF s’entendent dans les limites du contrat souscrit s’agissant de la franchise et du plafond de garantie, »
en page 25 sous la phrase « condamné in solidum la société Groupama et la société Duc& Preneuf à rembourser la SLC des travaux de reprise d’ores et déjà réalisés à hauteur de 10% de 11.456,10 euros »,
par les phrases :
« dit que les condamnations de la MAF s’entendent dans les limites du contrat souscrit s’agissant de la franchise et du plafond de garantie, »
« dit que les condamnations de la société Groupama s’entendent dans les limites du contrat souscrit s’agissant de la franchise et du plafond de garantie, »
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Par déclaration du 18 juillet 2022, la MAF a interjeté appel du jugement rendu le 24 mai 2022 en intimant le syndicat des copropriétaires.
Par actes du 4 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SLC, la société Groupama, la société COEG et la société AXA en intervention forcée.
Par acte du 31 mars 2023, la société Groupama a fait assigner la société Idverde en intervention forcée.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment :
— déclaré recevable l’appel provoqué formé par la société Groupama à l’encontre de la société Idverde venant aux droits de la société Duc & Preneuf,
— enjoint à la société Idverde de produire les attestations d’assurances couvrant la « responsabilité civile de l’entreprise » et la « responsabilité décennale obligatoire » de la société Duc & Preneuf à compter du 1er janvier 2011, et ce dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— rejeté la demande de la société Groupama en tant que formée à l’encontre de société Axa France.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la MAF demande à la cour de :
Sur son appel principal,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon daté du 24 mai 2022 en ce qu’il l’a condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de son obligation de réaliser les travaux décrits dans le jugement, le tout dans une proportion finale de 60 %,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel, n’ouvre pas droit à un recours en garantie,
— dire et juger que la condamnation à astreinte n’est pas compatible avec le prononcé de condamnations à garantie,
— dire et juger, encore, que le caractère personnel de l’astreinte conduit à débouter le syndicat de sa demande de condamnation de l’assureur de l’architecte à le garantir des condamnations prononcées à ce titre,
— dire et juger, par surcroît, que la nature de la mission confiée à M. [C] s’oppose à toute condamnation à effectuer les travaux que ce soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son assureur,
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie des condamnations concernant l’intégrité du mur mitoyen,
Sur le partage des responsabilités et les appels incidents,
— confirmer le jugement tant en ce qui concerne les responsabilités que s’agissant du partage en découlant,
Dans tous les cas,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de la SELARL Verne Bordet Orsi Tetreau, avocat, sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Rejetant toutes demandes, moyens, conclusions, fins et arguments contraires,
— débouter la MAF de son appel, comme infondé,
Ce faisant,
— rejeter, les demandes formées par la MAF en ce qu’elle sollicite de la cour de céans, de :
« – réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon daté du 24 Mai 2022 en ce qu’il a condamné la MAF, à le garantir de son obligation de réaliser les travaux décrits dans le jugement, le tout dans une proportion finale de 60 %,
— dire et juger que l’astreinte est une peine personnelle,
— dire et juger que la condamnation à astreinte n’est pas compatible avec le prononcé de condamnation à garantie,
— dire et juger, par surcroît, que la nature de la mission confiée à M. [C] s’oppose à toute condamnation à faire les travaux que ce soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son assureur, la MAF,
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie des condamnations concernant l’intégrité du mur mitoyen,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la MAF, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont appel, distraits au profit de la SELARL Verne Bordet Orsi Tetreau, avocat, sur son affirmation de droit ».
Au contraire,
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 mai 2022, complété par le jugement du 10 janvier 2023 en ce qu’ils ont notamment :
— condamné in solidum la SLC, la MAF, la société COEG et son assureur, la société AXA, la société Groupama ès-qualités, à le garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— réparti les responsabilités entre les différents intervenants à l’acte de construire.
Ce faisant,
— rejeter toutes conclusions, demandes, fins et moyens contraires,
Y ajoutant :
— condamner la société Idverde venant aux droits de Duc & Preneuf à le relever et garantir intégralement, de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens,
Et ce après avoir,
— jugé que l’expert judiciaire a imputé, aux termes de son rapport définitif une part de responsabilité à hauteur de 10% à l’encontre de Duc & Preneuf aux droits de laquelle vient désormais Idverde,
En toute hypothèse,
— rejeter toute demande de condamnation y compris, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, formées à son endroit,
— condamner in solidum, la MAF, la SLC promoteur, la société COEG ainsi que son assureur la société AXA France IARD et la société Groupama à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum, la MAF, la SLC promoteur, la société COEG, son assureur la société AXA France IARD, ainsi que la société Groupama aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL Piras & associés, avocat sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2023, la SLC demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux à réaliser sur le mur mitoyen,
— réformer, en tout état de cause, le jugement en ce qu’il lui a imputé une part de responsabilité,
En conséquence,
— condamner in solidum la MAF ès-qualités, la société COEG et son assureur Axa, la société Idverde et son assureur, la société Groupama, à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner in solidum la MAF ès-qualités, la société COEG et son assureur Axa, la société Idverde et son assureur la société Groupama, à lui payer la somme de 12.956,70 euros HT, soit 15.548,04 euros TTC, au titre du coût des travaux préconisés par M. [Y] et réalisés par la concluante,
— débouter la société COEG et son assureur Axa, ainsi que toute autre partie, de leurs demandes formées à l’encontre de la concluante, notamment, au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la MAF ès-qualités, la société COEG et son assureur Axa, la société IdVerde et son assureur la société Groupama, à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les même aux entiers frais et dépens de la présente instance, comprenant les honoraires de l’expert judiciaire supportés par la concluante, au profit de la SELAS [Adresse 21], sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, la société Groupama demande à la cour de :
— réformer le jugement du 24 mai 2022 du tribunal judiciaire de Lyon rectifié et complété par le jugement du 10 janvier 2023 en ce qu’il a :
2) Concernant les préjudices liés à l’atteinte à l’intégrité du mur mitoyen
— déclaré la SLC, M. [C], la société COEG, la société Duc & Preneuf et le syndicat des copropriétaires, responsable in solidum,
— condamné in solidum la SLC, la MAF, la société COEG et son assureur la société AXA, la concluante ès-qualités, à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— SLC = 20 %
— SARL [X] [C] = 60 %
— la COEG = 10 %
— Duc & Preneuf = 10 %
— condamné la concluante à relever et garantir les sociétés SLC, COEG, AXA et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %,
— condamné la société Duc & preneuf à relever et garantir la société SLC des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %,
— condamné in solidum la concluante et la société Duc & Preneuf à rembourser la société lyonnaise de construction des travaux de reprise d’ores et déjà réalisés à hauteur de 10 % de 11.456,70 euros.
3) Concernant les demandes accessoires
— condamné in solidum la MAF, le syndicat des copropriétaires, la SLC, la société COEG et son assureur la société AXA, la société Duc & Preneuf et son assureur la concluante à payer aux consorts [D] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la MAF, le syndicat des copropriétaires, la SLC, la société COEG et son assureur la société AXA, la société Duc & preneuf et son assureur la concluante aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit des parties qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SLC, la MAF, la société COEG et son assureur la société AXA, la concluante assureur de la société Duc & Preneuf, à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— SLC = 20 %
— SARL [X] [C] = 60 %
— la COEG = 10 %
— Duc & Preneuf = 10 %
— condamné la concluante à relever et garantir les sociétés SLC, COEG, AXA et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %,
— condamné la société Duc & Preneuf à relever et garantir la société SLC des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %,
Et statuant de nouveau :
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre elle dont la garantie n’est pas due,
Dans l’hypothèse où la cour confirmerait sa condamnation au titre de l’atteinte à l’intégrité du mur mitoyen, elle confirmera le jugement en ce qu’il :
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— SLC = 20 %
— SARL [X] [C] = 60 %
— la COEG = 10 %
— Duc & Preneuf = 10 %
— dit que ses condamnations s’entendent dans les limites du contrat souscrit s’agissant de la franchise du plafond de garantie,
— dans l’hypothèse où la cour confirmerait la garantie du syndicat des copropriétaires par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, elle exclura de la garantie de ces derniers la condamnation sous astreinte et limitera la garantie au coût des travaux à mettre en 'uvre par le syndicat des copropriétaires,
En tout état de cause,
— condamner la partie qui succombera à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même à régler les entiers dépens de de première instance et d’appel.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, la société COEG et Axa France demandent à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 mai 2022, en ce qu’il :
— l’a déclarée responsable des désordres affectant le mur mitoyen,
— l’a condamnée in solidum avec son assureur, la société SLC, la MAF et la société Groupama, assureur de la société Duc & Preneuf, à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— a dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société SLC : 20%,
— M. [C] : 60%,
— la société COEG : 10%,
— la société Duc & Preneuf : 10%.
— l’a condamnée in solidum avec son assureur à relever et garantir les sociétés SLC, MAF et la société Groupama des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10%,
— l’a condamnée in solidum avec son assureur à rembourser la société SLC pour les travaux d’ores et déjà réalisés, à hauteur de 10% de 11.456,70 euros,
Statuant à nouveau,
— écarter sa responsabilité au titre du grief relatif à l’intégrité du mur en pisé,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de son recours en garantie, à l’endroit de la concluante et son assureur, s’agissant de l’intégrité du mur en pisé,
— débouter la société SLC de sa demande de remboursement présentée à l’endroit de la concluante et son assureur, au titre des travaux de reprise d’ores et déjà réalisés,
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a condamné in solidum, la concluante et son assureur, in solidum avec la société SLC, la MAF et la société Groupama, assureur de la société Duc & Preneuf, à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau,
— limiter la condamnation in solidum de la concluante et son assureur, in solidum avec la société SLC, la MAF et la société Groupama, assureur de la société Duc & Preneuf, ainsi que la société Idverde, venant aux droits de la société Duc & Preneuf au seul remboursement des travaux que le syndicat des copropriétaires a été condamné à réaliser,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 mai 2022, en ce qu’il a :
— limité sa part de responsabilité, à hauteur de 10%,
— statué sur la contribution à la dette entre coobligés, selon la répartition suivante :
— société SLC : 10%,
— M. [C] : 10%,
— la concluante : 10%,
— société Duc & Preneuf, aux droits de laquelle vient la société Idverde : 10%
En tout état de cause,
— rejeter tout appel en garantie dirigé à son encontre et celle de son assureur,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires, à lui régler ainsi qu’à son assureur une somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires, aux entiers dépens de l’instance.
***
La société Idverde a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire, la cour relève que les demandeurs initiaux ne sont pas dans la cause en appel de sorte que le jugement est définitif sur les dispositions les concernant.
La MAF fait valoir que :
— le syndicat des copropriétaires a été condamné à exécuter des travaux sous astreinte et elle a été condamnée à garantie de toutes les condamnations à son encontre alors que l’astreinte a un caractère purement personnel et ne peut donner lieu à garanti par un tiers qui n’y est pas tenu, et l’architecte est tiers au rapport de voisinage,
— son adhérent n’est pas intervenu dans la réalisation matérielle des travaux de construction,
— l’architecte n’est pas débiteur d’une obligation de faire,
— concernant les responsabilités, contestées par des intimés, la société Groupama invoque à tort que son assurée n’avait aucune compétence en matière de pisé et que les prescriptions techniques spécifiques au pisé sortent de son champ de compétence, alors que cet assureur reconnaît que l’assurée effectue des travaux de terrassement et que c’est le remblaiement sans précautions particulières qui est à l’origine du désordre (pas de dispositif d’étanchéité) et ne pouvait ignorer que le pisé ne supporte pas la venue d’eau,
— le maître d’oeuvre d’exécution devait également alerter sur l’bsence d’étanchéité,
— la société SLC a commis une faute en ne s’assurant pas de l’absence d’atteinte que l’édification de son projet allait causer aux fonds voisins alors même qu’il avait été informé d’une difficulté liée à l’altimétrie par le maître d''uvre d’exécution et que les cotes apparaissaient clairement au plan attaché au permis de construire permettant de percevoir le risque d’atteinte aux fonds [D].
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— la MAF feint de ne ps comprendre le sens de la condamnation prononcée à l’encontre de son assuré et confond débiteur de l’obligation de faire et responsabilité y ayant trait,
— le tribunal a justement retenu l’erreur de conception d’origine,
— il doit s’acquitter de l’obligation de faire et les travaux vont être réalisés mais ceci n’occulte pas les responsabilités et imputabilités, peu importe que M. [C] n’at pas eu à charge le suivi de l’exécution des travaux,
— il a été constitué après les travaux et n’a aucune responsabilité dans les désordres, dont il est également victime,
— la garantie des autres locateurs d’ouvrage doit être confirmée, les erreurs commises par l’ensemble des constructeurs contraignent aujourd’hui les copropriétaires à verser des charges
supplémentaires au titre de ces désordres, lesquelles n’ont jamais été prévues lors de l’achat de leurs lots.
La SLC fait valoir que :
— elle a été à tort condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires sur la réalisation des travaux alors qu’il s’agit d’une obligation personnelle,
— les travaux définis par le tribunal judiciaire ne relèvent d’aucune préconisation de l’expert,
— elle est par ailleurs fondée à être garantie par l’ensemble des locateurs d’ouvrage et assureurs, s’agissant du mur en pisé et également des travaux qu’elle a réalisés, étant constructeur non réalisateur, et aucune faute ne lui est imputable,
— il n’existe ni faute, ni immixtion, ni prise délibérée de risque, et elle s’était entourée de professionnels ; elle ne disposa pas des compétences techniques pour se rendre compte des erreurs ; elle a été informée trop tardivement, et la situation était difficilement réversible,
— la société COEG est également responsable des désordres, elle a manqué à son devoir de conseil, et à ses obligations dns le cadre du suivi du chantier,
— la société Duc et Preneuf a commis une faute en acceptant de remblayer sans précautions le mur en pisé sans réserves et en remblayant sans précautions,
— Groupama invoque à tort une exclusion de garantie, qui viderait le contrat de sa substance, et elle doit en tout état de cause sa garantie pour les dommages aux subsistants,
— peu importe, que la police souscrite par la société Duc et Preneuf ait été résiliée en 2011, dès lors que la compagnie Groupama ne démontre qu’au moment de la réclamation la société Duc & Preneuf avait souscrit les mêmes garanties auprès d’un autre assureur et s’agissant de garanties facultatives, la société Duc et Preneuf a très bien pu s’en dispenser après la résiliation du contrat, jusqu’en 2019, date de l’attestation de la société Axa France Iard ; la société Groupama ne justifie, en tout état de cause, pas du contraire et il n’incombe aux tiers au contrat d’assurance que la charge de prouver l’existence du contrat, l’assureur ayant ensuite la faculté d’établir ne pas devoir sa garantie pour le sinistre objet du litige.
La société COEG et son assureur font valoir que :
— l’appel ne concerne que l’intégrité du mur mitoyen puisque la MAF n’a pas contesté l’erreur d’altimétrie et le jugement est définitif sur ce point ; sa responsabilité a été en tout état de cause écartée par l’expert,
— des précautions ont été prises pour pallier au problème d’étanchéité contrairement à ce que le tribunal a retenu, il n’a pas été effectué de remblai contre le mur et des L en béton assuraient un espace sanitaire, la hauteur du soubassement n’a pas été définie, il n’est pas établi qu’un enduit en ciment a été posé,
— subsidiairement, elle ne peut être condamnée au titre d’une obligation de faire,
— les appels en garantie à son encontre doivent être rejetés, l’erreur d’altimétrie ne lui est pas imputable,
— la sommation de communication de Groupama ne peut être suivie, Axa n’est attraite que comme assureur de COEG et Groupama dispose déjà du contrat d’assurance,
— le déali de prescription est en tout état de cause dépassé.
La société Groupama fait valoir que :
— la responsabilité de la société Duc & Preneuf ne peut être retenue au titre de l’erreur d’altimétrie mais également au regard du défaut d’étanchéité, puisque c’est la conséquence directe de l’erreur d’altimétrie, donc d’une erreur de conception alors que son assurée est une entreprise d’espaces verts et n’a aucune compétence en matière de pisé, son marché de travaux ne prévoit pas des prestations concernant l’étanchéité du mur en pisé,
— l’assurée n’a commis aucune erreur d’exécution,
— elle ne doit pas sa garantie, le contrat a été résilié en 2010 et l’assuré a pas fait connaître son assureur Axa à compter de 2011,
— la garantie décennale n’est pas applicable et la responsabilité civile professionnelle non plus en l’absence de faute,
— ce n’est pas un dommage aux existants mais bien un risque après livraison et/ou après achèvement des travaux dans la mesure où il s’est révélé après la réception des travaux. La garantie responsabilité civile dommage aux existants à vocation à s’appliquer aux dommages engageant la responsabilité civile de l’assuré et survenant en cours de chantier mais tel n’est pas le cas en l’espèce.
Réponses de la cour,
Sur les responsabilités se rapportant à l’atteinte à l’intégrité du mur mitoyen
Il est rappelé de manière liminaire que le syndicat des copropriétaires est tenu à réparation des dommages au titre des troubles anormaux de voisinage, responsabilité sans faute, ce qui n’est pas contesté.
Le rapport de M. [H], sapiteur, révèle que l’humidification importante du pisé sur presque toute la longueur du mur, est la résultante du remblaiement lors des travaux côté copropriété, sur une hauteur maximale de 0,80 m sans que des précautions n’aient été prises pour éviter d’éventuelles arrivées d’eau contre le corps de ce mur à une hauteur excédant celle de son soubassement (absence de membrane d’étanchéité ou de drain au niveau du linéaire remblayé). Par ailleurs, la découpe des tuiles côté SLC, afin de permettre l’installation des pare-vues, a favorisé l’écoulement des eaux pluviales contre le parement du mur ; ceci a provoqué une humidification progressive du mur avec un risque d’évolution catastrophique à moyen terme.
Le rapport met ainsi en avant l’erreur de conception de l’architecte, la société [C], et la MAF, appelant principal, ne remet pas en cause le partage de responsabilité opéré par le tribunal contrairement aux appelants à titre incident, la société SLC, la société Groupama en qualité d’assureur de la société Duc & Preneuf ayant assuré les travaux de terrassement au titre du lot VRD, et la société COEG, maître d’oeuvre d’exécution.
Il convient donc de statuer sur ce point.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu, au vu du rapport d’expertise judiciaire, que :
— l’origine de l’intégralité des préjudices dont celui découlant de l’atteinte à l’intégrité du mur en pisé, réside dans l’erreur d’altimétrie ayant conduit à l’édification de l’ensemble immobilier, bien au delà du niveau du terrain naturel auquel il aurait dû être pour que les remblais ne viennent pas s’adosser au mur mitoyen en pisé à une hauteur compromettant sa résistance,
— ce défaut d’altimétrie trouve son origine dans les plans réalisés par l’architecte la société [C] et attachés au permis de construire (cotes d’altitudes fixées par l’architecte supérieures au niveau des terres naturelles),
— la SLC, maître de l’ouvrage, a également commis une faute en ne s’assurant pas de l’absence d’atteinte que l’édification de son projet allait causer aux fonds voisins alors même qu’il avait été informé d’une difficulté liée à l’altimétrie par le maître d’oeuvre d’exécution, et que les cotes apparaissaient clairement aux plans attachés au permis de construire et permettaient de percevoir le risque d’atteinte au fonds voisin,
— le maître d’oeuvre d’exécution devait s’assurer de la bonne réalisation des missions confiées aux entreprises du chantier notamment celle confiée à la société Duc & Preneuf chargée lot 27 VRD espaces verts lequel comprenait de fait les travaux de réalisation du remblaiement contre le mur en pisé, dans les règles de l’art en tenant compte, outre des plans, de la réalité du terrain et de la nécessité de mettre en oeuvre une étanchéité particulière le long du mur,
— et l’entreprise chargée du lot VRD devait réaliser ce remblai dans les règles de l’art en tenant compte de cette nécessité.
La cour ajoute, pour confirmer le jugement sur les responsabilités et la part de chacun, que :
— le maître de l’ouvrage qui livre de nombreux programmes tous les ans est un professionnel de l’immobilier, et, averti même tardivement des difficultés après le remblaiement, devait faire prendre les mesures qui s’imposent même en provoquant un arrêt du chantier jusqu’à ce qu’il ait été remédié techniquement au problème d’étanchéité et la société SLC ne peut en conséquence se retrancher derrière sa qualité de constructeur non réalisateur ayant confié des travaux à des professionnels en se prévalant des fautes des locateurs d’ouvrage,
— la société COEG n’est pas à l’origine de l’erreur d’altimétrie initiale, mais il lui appartenait en qualité de maître d’oeuvre d’exécution d’alerter, dans le cadre de sa mission de suivi des travaux, sur l’absence de dispositif d’étanchéité contre le mur en pisé et dont elle ne pouvait ignorer les risques et conséquences mais elle n’a émis aucune réserve sur les travaux de remblaiement,
— s’il n’est pas non plus contesté que la société Duc & Preneur n’est pas à l’origine de l’erreur d’altimétrie initiale, cette société, qui ne pouvait ignorer la spécificité technique et la grande fragilité des murs en pisé, spécificité de la région lyonnaise, était tenue d’un devoir de conseil lors des travaux de remblaiement contre un tel mur mais elle a accepté le support sans réserves pour effectuer ses travaux, sans préconiser les nécessaires précautions pour protéger le mur de l’humidification. Il ne peut donc être sérieusement soutenu qu’elle pouvait procéder au remblaiement sans prendre de précautions particulières et sans aviser les autres intervenants de l’absence de dispositif d’étanchéité.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du constructeur, du maître d’oeuvre d’exécution et de l’entreprise chargée du lot VRD. Il est également confirmé sur la répartition des responsabilités de chacun qui ont été justement évaluées par le tribunal au regard de ce qui précède.
Sur la condamnation à exécuter les travaux sous astreinte
Le premier juge a condamné divers locateurs d’ouvrage et assureurs en garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre d’une obligation de faire sous astreinte outre la prise en charge d’indemnités accessoires.
En droit, il est de jurisprudence constante que l’astreinte revêt un caractère de peine personnelle et n’ouvre pas droit à un recours en garantie par un tiers qui n’y est pas tenu.
Il est constant ensuite que l’architecte n’est débiteur d’aucune obligation de faire s’agissant de la réalisation de travaux correctifs devant être exécutés en nature comme c’est le cas en l’espèce. Il en est de même des autres locateurs d’ouvrage puisqu’en effet, seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour exécuter les travaux litigieux et peut en conséquence faire l’objet d’une condamnation en nature sous astreinte.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la MAF à garantir le syndicat des copropriétaires de l’exécution en nature de travaux sous astreinte. Il en est de même de la condamnation similaire prononcée à l’encontre de la SLC, de l’assureur Groupama, du maître d’oeuvre d’exécution et de son assureur.
La condamnation en garantie est en conséquence limitée pour ces parties au coût des travaux mis en 'uvre par le syndicat des copropriétaires pour les travaux de reprise.
Sur la garantie de l’assureur Groupama
La société Groupama était l’assureur de la société Duc & Preneur selon contrat numéro 40243581 W001 au titre de sa responsabilité civile et cette garantie est déclenchée par la réclamation.
Selon l’article L 124-5 du code des assurances, 'La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie'.
Il doit être établi que l’entreprise était couverte par une autre police lors de sa connaissance du fait dommageable et la base de déclenchement de la garantie.
Il résulte des productions qu’en l’espèce, la société Duc & Preneur a été a minima au courant du fait dommageable à la date à laquelle les opérations d’expertise lui ont été rendues communes et opposables, soit l’assignation délivrée le 26 novembre 2013, ou à tout le moins, comme justement relevé par le tribunal, à la date du dépôt du rapport d’expertise du 30 avril 2014.
Il est constant par ailleurs que la réclamation a été adressée à l’assureur après la résiliation du contrat.
Les premiers juges ont retenu, au vu des productions de première instance, que la réclamation avait été adressée par l’assuré à Groupama dans le délai de 5 ans sans ce que ce dernier ne démontre la réalité d’une souscription d’une nouvelle assurance couvrant le dommage sur une base 'fait dommageable’ par l’assuré, que s’il ressortait que cet assuré, postérieurement à la résiliation, avait indiqué avoir souscrit de nouvelles garanties auprès de la société Axa, à compter du 1er juillet 2011, seul un contrat couvrant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 était produit et que le contrat indiquait ne couvrir que les réclamations notifiées à compter du 1er avril 2016 et se rapportant à des faits dommageables et que la société Groupama est donc tenue à garantie.
Il ressort des productions en appel que :
— l’assureur a justifié d’une sommation de communiquer du 24 décembre 2019 adressée à l’entreprise pour communication des coordonnées de son assureur depuis le 1er janvier 2011,
— la société Duc & Preneur a fait connaître en retour le 10 janvier 2020 les coordonnées de son assureur, Axa, depuis le 1er janvier 2011 et un contrat couvrant sa responsabilité civile à compter du 1er janvier 2019,
— désormais, l’assureur produit également, suite à l’ordonnance du conseiller de la mise en état, les conditions particulières de deux contrats souscrits auprès de la société Axa par la société Duc & Preneuf, soit un contrat prenant effet le 1er avril 2016 ainsi que le contrat précédent prenant effet le 1er janvier 2011 (pièces 12 et 13).
Toutefois, la pièce 12 ne précise pas les conditions de déclenchement de la garantie de sorte qu’il n’est pas établi que la société Duc & Preneur était garantie par la société Axa concernant le présent litige et la société Groupama ne doit donc pas être mise hors de cause.
La société Groupama se prévaut en appel d’une exclusion de garantie concernant les travaux de reprise de désordres (page 11 du contrat). La société SLC prétend que la clause viderait le contrat de sa substance sans en rapporter la démonstration concrète, ce qui ne peut donc être retenu. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’assureur, il s’agit bien d’un dommage à l’existant sans qu’une clause d’exclusion contractuelle ne soit applicable de sorte que la garantie de Groupama est confirmée.
Il est précisé toutefois que les condamnations à l’encontre de la société Groupama s’entendent dans les limites du contrat souscrit s’agissant de la franchise du plafond de garantie.
Sur les recours en garantie entre co-responsables
Compte tenu de tout ce qui précède, le jugement est confirmé sur les appels en garantie et les recours de chacun des co-responsables contre les autres à hauteur de leurs responsabilités recpectives.
Cependant, si la société SLC a fait exécuter les travaux de reprise tels que préconisés par M. [H] et a justifié en première instance de travaux à hauteur de 11.456,70 euros dont elle a obtenu la condamnation à remboursement, elle produit en appel en pièces 16 à 19 des justificatifs de travaux s’élevant désormais à un total de 12.956,70 euros HT.
Le jugement est en conséquence réformé sur le montant des condamnations pécuniaires en garantie au bénéfice de la société SLC, le montant de celle-ci étant porté à 12.956,70 euros HT (15.548,04 euros TTC.)
Sur les demandes à l’encontre de la société Idverde
Le syndicat des copropriétaires demande sa condamnation en garantie comme venant aux droits de la société Duc & Preneuf.
Le syndicat des copropriétaires avait été déclaré irrecevable en première instance mais les demandes sont contradictoires en appel, la société Idverde ne concluant pas et ne faisant donc valoir aucun moyen en réponse.
Dans la mesure où la responsabilité de la société Duc & Preneuf est confirmée, ajoutant au jugement, la cour condamne la société Idverde envers le syndicat des copropriétaires à garantie de toutes les condamnations mises à la charge de ce dernier hormis la condamnation en exécution de travaux en nature.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel et il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement querellé et rectifié en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SLC, la MAF, la société COEG et son assureur la société AXA, la société Groupama ès-qualités, à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de l’exécution de travaux en nature sous astreinte,
— condamné la société MAF à rembourser la Société Lyonnaise pour la construction des travaux de reprise d’ores et déjà réalisés à hauteur de 60% de 11.456,70 euros,
— condamné in solidum les sociétés COEG et AXA à rembourser la Société Lyonnaise pour la construction des travaux de reprise d’ores et déjà réalisés à hauteur de 10% de 11.456,70 euros,
— condamné in solidum la société Groupama et la société Duc & Preneuf à rembourser la Société Lyonnaise pour la construction des travaux de reprise d’ores et déjà réalisés à hauteur de 10% de 11.456,70 euros,
Confirme le jugement querellé et rectifié pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de sa demande de condamnation in solidum de la société Société Lyonnaise pour la construction, la MAF, la société COEG et son assureur la société AXA, de la société Groupama ès-qualités et la société Idverde en garantie d’exécution en nature de travaux sous astreinte et dit que leur garantie est limitée au coût des travaux à mettre en 'uvre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6],
Condamne la société Idverde à garantir de syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de toutes les condamnations mises à la charge de ce dernier hormis la condamnation en exécution de travaux en nature sous astreinte,
Condamne la société MAF à rembourser la Société Lyonnaise pour la construction des travaux de reprise d’ores et déjà réalisés à hauteur de 60% de 12.956,70 euros HT (15.548,04 euros TTC.),
— condamne in solidum les sociétés COEG et AXA à rembourser la Société Lyonnaise pour la construction des travaux de reprise d’ores et déjà réalisés à hauteur de 10% de 12.956,70 euros HT (15.548,04 euros TTC.),
— condamne in solidum la société Groupama et la société Idverde à rembourser la Société Lyonnaise pour la construction des travaux de reprise d’ores et déjà réalisés à hauteur de 10% de 12.956,70 euros HT (15.548,04 euros TTC).
Dit que les condamnations à l’encontre de la société Groupama s’entendent dans les limites du contrat souscrit s’agissant de la franchise du plafond de garantie,
Dit que chacune des partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Report ·
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Cause grave ·
- Commission de surendettement ·
- Banque ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Canal ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Eures ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Tableau ·
- Pandémie ·
- Franchise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Frais supplémentaires
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Droit de passage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Servitude de passage ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Poste ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Sanction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Identité ·
- Certificat ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Isolement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Pierre ·
- Mise en demeure ·
- Redressement fiscal ·
- Condamnation ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.