Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° 25/11, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00055 – N° Portalis 4XYA-V-B7I-IW2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 25 Avril 2023 par le Conseiller de la mise en état de la chambre d’appel de Mamoudzou – RG n°22/00072
DEMANDEUR
Madame [W] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Nadjim AHAMADA, avocat au barreau de Mayotte, substitué par Me Hugues BOURIEN, avocat au barreau de Mayotte,
DEFENDEURS
Monsieur [E] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Ahmed IDRISS, avocat au barreau de Mayotte
Monsieur [X] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Ahmed IDRISS, avocat au barreau de Mayotte
Monsieur [O] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Ahmed IDRISS, avocat au barreau de Mayotte
Madame [B] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Ahmed IDRISS, avocat au barreau de Mayotte
Madame [U] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Ahmed IDRISS, avocat au barreau de Mayotte
Madame [S] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Ahmed IDRISS, avocat au barreau de Mayotte
Madame [Z] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Ahmed IDRISS, avocat au barreau de Mayotte
Madame [F] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Ahmed IDRISS, avocat au barreau de Mayotte
Monsieur [K] [D]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [V] [N]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non représenté
Madame [H] [J]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, rédacteur de l’arrêt
M. Cyril OZOUX, président de chambre,
Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre,
qui en ont délibéré
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 04 mars 2025 ; le délibéré a été prorogé au 06 mai 2025 ;
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Valérie BERREGARD
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Mme Valerie BERREGARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes d’huissier en date du 7 novembre 2018, Mme [W] [P] a fait assigner les consorts [E], [X], [O], [B], [U], [S], [Z] et [F] [G] (ci-après les consorts [G]), ainsi que [A] [J], [V] [N] et [R] [I] devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou aux fins de voir :
— constater que les propriétaires de la parcelle T4241 ont déjà procédé à son morcellement et partage,
— constater l’occupation sans droit ni titre par les défendeurs ou tout occupant de leur chef de la propriété titrée n°[Cadastre 1] dite '[Localité 6]' située à [Localité 5], commune de [Localité 9],
en conséquence,
— dire que le terrain titré T[Cadastre 2] dit [Localité 4] a déjà été partagé entre les coindivisaires,
— dire que les morcellements effectués sont conformes aux intérêts des parties et à l’étendue de leurs droits,
— juger que Mme [W] [P] est propriétaire de la parcelle titrée n°[Cadastre 1] dite '[Localité 6]' située à [Localité 5], commune de [Localité 9] qui a été morcelée à partir du terrain titré T[Cadastre 2] dit [Localité 4],
— juger que Mme [W] [P] est autorisée à faire remettre les bornes limitant sa propriété aux frais des défendeurs,
— ordonner la publication de la présente décision ainsi que des décisions suivantes :
arrêt n°06/494, RG05/01445 du 9 juin 2006 rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion,
arrêt n°18/2011 du 5 avril 2011 rendu par la chambre d’appel de Mamoudzou,
— juger que les défendeurs occupent irrégulièrement le terrain de Mme [W] [P],
— ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef ainsi que la remise en état des lieux occupés par la libération de tout dépôt, plantation, construction ou ouvrage, le tout avec le concours de la force publique si besoin et passé dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
— juger qu’en cas de carence des défendeurs dans la remise en état des lieux indûment occupés dans le délai imparti, Mme [W] [P] pourra y procéder d’office, aux frais des défendeurs,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de privation de jouissance subi depuis la donation,
— condamner les défendeurs à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux dépens.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a :
— déclaré l’intégralité des demandes de Mme [W] [P] irrecevables en raison de son défaut de qualité pour agir,
— débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [W] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 mai 2022, Mme [W] [P] a interjeté appel à l’encontre du jugement précité, en ce qu’il a déclaré l’intégralité de ses demandes irrecevables en raison de son défaut de qualité pour agir.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a statué en ces termes :
« Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de Mme [W] [P] en date du 9 mai 2022 ;
Condamnons Mme [W] [P] aux entiers dépens ;
Condamnons Mme [W] [P] à payer aux consorts [E], [X], [O], [B], [U], [S], [Z] et [F] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Cette décision a été déférée à la cour par requête de Mme [W] [P].
***
Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 14 octobre 2024, Mme [W] [P] demande à la cour de :
« – Déclarer recevable et bien fondée la présente requête ;
Et y faisant droit,
— D’infirmer l’ordonnance du Conseiller de la mise en état, en date du 25 avril 2023
— Et en conséquence, dire et juger la déclaration d’appel de l’appelante recevable. »
A l’appui de ses pretentions, elle fait valoir :
— qu’elle a introduit sa requête en déféré le 4 mai 2023, soit dans le délai imparti, comme en témoigne le justificatif de dépôt via la plateforme RPVA versé ; que l’erreur imputable au service du greffe en charge du dossier ne peut lui être reprochée ni à son conseil ;
— que s’il est vrai que lors de l’enregistrement de la déclaration d’appel, une fenêtre relative aux informations sur la déclaration d’appel, également reprise par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance, est apparue, il en va autrement du document récapitulatif de la déclaration d’appel qui n’a jamais été communiqué à l’avocat de l’appelant via RPVA ni tout autre moyen de communication ; que cette omission imputable au service RPVA ne peut lui être reprochée ;
— que les documents signifiés aux intimés le 05 août 2022 constituent dans leur ensemble un récapitulatif complet de la déclaration d’appel ;
— qu’il n’est aucun grief à faire valoir en l’espèce dans la mesure où les intimés ont été destinataires des conclusions d’appel et ont pu constituer avocat, qui est au demeurant le même qu’en première instance.
***
Aux termes de leurs dernières écritures déposées sur le RPVA le 2 septembre 2024, les consorts [G] demandent à la cour de :
« – Déclarer Madame [W] [P] forclose quant à l’exercice de son droit de déférer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 avril 2023 ;
— Déclarer Madame [W] [P] irrecevable en son déféré non soutenu par une requête conforme aux prescriptions de l’article 916 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [W] [P] à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
A l’appui de leurs pretentions, ils font valoir :
— que Mme [W] [P] avait jusqu’au 10 mai 2023 au plus tard pour déférer l’ordonnance critiquée ; que la déclaration de saisine du 23 avril 2024, soit 12 mois plus tard, est manifestement tardive ; qu’elle n’a en outre produit aucune requête au soutien de sa déclaration de saisine ;
— qu’il est de jurisprudence constante que le récapitulatif retraité par le greffe et adressé par RPVA à l’avocat de l’appelant précise, seul, par définition, les numéros de déclaration d’appel (DA), de rôle (RG) et la chambre devant laquelle l’affaire est distribuée ; que c’est ce récapitulatif qui doit faire l’objet d’une signification au sens de l’article 902 du code de procédure civile à l’exclusion de tout autre acte ; que s’il ressort de l’examen de l’acte de signification de la déclaration d’appel, remis aux intimés le 5 août 2022, qu’y sont annexés « une déclaration d’appel en date du 9 mai 2022, enregistrée le 9 mai 2022 auprès de la chambre d’appel de Mamoudzou » et des « conclusions d’appelant », en réalité les documents signifiés sont, d’une part, l’avis d’avoir à signifier en date du 12 juillet 2022 et, d’autre part, une copie du fichier au format XML généré par RPVA le jour de la déclaration d’appel ne mentionnant ni le nom de la juridiction saisie, ni le numéro d’enregistrement, ni le numéro de la déclaration d’appel ; que le document ainsi signifié ne contient pas un récapitulatif reprenant les données de la déclaration d’appel ; qu’il s’ensuit que la déclaration d’appel n’a donc pas été signifiée dans le délai d’un mois prescrit par l’article 902 du code de procédure civile et encourt la sanction de la caducité.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle que ces dernières années ont vu se multiplier les condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de procédure civile pour formalisme excessif. Cette évolution s’inscrit pleinement dans le contrôle exercé par les juges de Strasbourg pour assurer le respect de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Sur le délai de la requête aux fins de déféré
L’article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit. Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
Il ressort des éléments produits aux débats, que Mme [W] [P] a adressé le 4 mai 2023 au greffe de la chambre civile, une requête en déféré, en indiquant le numéro de RG 22/72 de l’affaire dans laquelle l’ordonnance entreprise du 25 avril 2023 avait été rendue moins de quinze jours auparavant.
Il s’en déduit que le délai visé aux dispositions précitées a été respecté et que le moyen tiré de sa violation sera rejeté.
Sur la caducité
L’article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
L’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, dispose que le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel, de même que leur édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.
En l’espèce, les consorts [G] indiquent eux-mêmes dans leurs écritures, que la copie du « fichier au format XML généré par RPVA le jour de la déclaration d’appel de Mme [W] [P] » leur a bien été signifié par cette dernière, mais qu’il ne mentionnait ni le nom de la juridiction saisie, ni le numéro d’enregistrement, ni le numéro de la déclaration d’appel.
Or, il ressort des actes de signification produits aux débats, que l’huissier instrumentaire y a expressément mentionné le nom de la juridiction saisie ' « chambre d’appel de Mamoudzou, détachée de la Cour d’Appel de Saint-Denis-de-la-Réunion » – et le numéro RG 22/00072 sous lequel l’affaire y était enregistrée.
Au surplus, il est de jurisprudence constante que les irrégularités qui affectent les mentions de l’acte d’appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief (2e Civ., 15 novembre 2012, pourvoi n° 11-24.030). En l’espèce, les consorts [G] n’allèguent ni ne justifient d’aucun grief afférent aux omissions précitées du fichier qui leur a été signifié.
En conclusion de ce qui précède, le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel à défaut de signification conforme, sera rejeté.
Les consorts [G], qui succombent, seront tenus aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en déféré, par arrêt par défaut ;
Déclare recevable la requête de Mme [W] [P] en déféré,
Infirme l’ordonnance du 25 avril 2023 du magistrat chargé de la mise en état,
Rejette la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel de de Mme [W] [P],
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état qui se tiendra le mardi 17 juin 2025 à 14 heures,
Condamne les consorts [E], [X], [O], [B], [U], [S], [Z] et [F] [G] aux dépens de l’incident.
La greffière Le président
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