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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
[F] [R]
C/
[U] [T]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 3E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 19 MAI 2026
N°
N° RG 25/01311 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXJ3
APPELANTE :
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (64)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c62123162025-10121 du 28/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIME :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] (64)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26
*****
Nous, Frédéric Pillot président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Léa Rouvray, greffier placé,
Vu la déclaration d’appel formée le 16 octobre 2025 par Mme [F] [R] à l’encontre du jugement rendu le 05 septembre 2025 par le juge aux affaires familiales de [Localité 3] dans le litige l’opposant à M. [U] [T],
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 avril 2026 par lesquelles M. [U] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire recevable et bien fondée la demande de M. [U] [T] tendant à la radiation de l’instance d’appel pour défaut d’exécution du jugement du 5 septembre 2025,
— constater que ce jugement est exécutoire à titre provisoire, en application des règles de l’exécution provisoire de droit,
— constater que Mme [F] [R] n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre, et notamment la condamnation à payer à M. [U] [T] la somme de 17 445,13 € et les dépens de première instance, et n’a procédé à aucune consignation des sommes dues,
— dire et juger que Mme [F] [R] ne justifie ni d’une impossibilité d’exécuter le jugement du 5 septembre 2025, ni de ce que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du Code de procédure civile,
— En conséquence, ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la d’appel jusqu’à justification par Mme [F] [R] de l’exécution du jugement du 5 septembre 2025 ou de la consignation des sommes mises à sa charge,
— dire que la réinscription de l’affaire au rôle ne pourra intervenir qu’à la requête de la partie la plus diligente, sur justification de cette exécution ou consignation,
— condamner Mme [F] [R] à payer à M. [U] [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident,
— condamner Mme [F] [R] aux entiers dépens du présent incident,
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées par voie électronique le 30 avril 2026 par lesquelles Mme [F] [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger mal fondée la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le répertoire général 25/01311 formée par M. [U] [T] dès que Mme [R] se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue en première instance et que, subsidiairement, cette exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives,
— en conséquence, l’en débouter.
— condamner M. [U] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée à notre audience du 07 mai 2026 pour être mise en délibéré au 14 mai suivant et prorogée au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance :
M. [T] demande la radiation de l’appel pour inexécution du jugement critiqué qui a condamné Mme [R] à lui régler la somme de 17 445,13 €, en expliquant que celle-ci ne lui a réglé aucune somme, même partielle, ni consigné les sommes mises à sa charge, dont les dépens, en estimant qu’elle n’est pas dans l’impossibilité absolue de régler les sommes litigieuses.
Mme [R] conclut au rejet de la demande de radiation en expliquant que compte tenu de sa situation financière difficile, elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision, et que cette exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives.
En droit, l’article 524 du code de procédure civile énonce que «'l’affaire peut être radiée du rôle lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de radiation doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911'».
Il s’agit d’une faculté laissée à l’appréciation du conseiller de la mise en état.
L’exécution provisoire de plein droit s’applique à tous les chefs du dispositif de la décision judiciaire de première instance sans distinction entre eux, qu’il s’agisse de chefs principaux ou accessoires de celui-ci, comme la condamnation aux dépens et celle prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, par jugement contradictoire du 5 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment :
— déclaré recevable la demande de M. [T],
— fixé la créance de M. [T] à l’égard de l’indivision post-communautaire à la somme de 34 890,26 €,
— condamné Mme [R] à payer à M. [T] la somme de 17 445,13 € au titre de la liquidation de leur régime matrimonial,
— constaté l’absence de demandes liquidatives relatives aux biens meubles indivis,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné Mme [R] aux dépens.
Ce jugement est exécutoire de droit.
Selon les pièces versées au débat, cette créance porte sur une somme de 34 890 € réglée seul par M. [T], pour le compte de la communauté, pour solder du crédit immobilier restant lors de la vente du bien commun.
Le premier juge a ainsi retenu que Mme [R] ne conteste pas la créance de M. [T] envers l’indivision.
Si elle justifie effectivement de ressources modestes, elle a cependant perçu une prestation compensatoire de 8 000 € en capital, réglée en 2023, ce alors même que déjà M. [T], par le biais de son avocat, avait sollicité une compensation partielle avec le règlement de la communauté.
Mme [R] n’a procédé à aucun paiement, même partiel de sa dette
Elle déclare avoir fait le choix de privilégier le remboursement d’une dette à sa mère, ce qui démontre une certaine capacité de paiement.
Mme [R], qui invoque un suivi psychiatrique, ne justifie en réalité d’aucune incapacité véritable et durable de travailler, elle a suivi une formation et obtenu le diplôme de chauffeur VTC en fin d’année 2024.
Dès lors Mme [R] ne justifie d’aucune des causes visées à l’article 524 du code civil pour s’opposer au prononcé de la radiation.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire, mesure d’administration judiciaire n’emportant pas l’extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires :
Mme [R], qui succombe, supportera les dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric Pillot, président de chambre chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par décision d’administration judiciaire insusceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation du rôle de la présente affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelante, Mme [F] [R],
Rappelons qu’en application de l’article 524 du code de procédure civile l’appelant pourra solliciter la réinscription sur justificatif de l’exécution de la décision attaquée avant le délai de péremption ;
Condamnons Mme [F] [R] aux dépens d’incident,
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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