Irrecevabilité 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 24 avr. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Avril 2025
N° 2025/174
Rôle N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIBU
[K] [H]
S.N.C. [3]
C/
[U] [F]
[V] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Décembre 2024.
DEMANDERESSES
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.N.C. [3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Joseph BENILLOUCHE avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Joseph BENILLOUCHE avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— déclaré imparfaite le vante, objet de l’offre d’achat entre monsieur [F] [U] et madame [J] [V] et madame [H] [K], gérante de la SNC [3],
— débouté monsieur [F] [U] , madame [J] [V] et la SNC 19-16 de leur demande d’accord sur la chose et sur le prix,
— débouté la SNC 19-16 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné madame [H] [K], gérante de la SNC [3] à payer à monsieur [F] [U] et madame [J] [V] la somme de 5000 euros chacun pour rupture abusive de la transaction, objet du litige,
— condamné madamen [H] [K], gérante de la SNC [3] à payer à monsieur [F] [U] et madame [J] [V] une indemnité de procédure de 5000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté monsieur [F] [U] et madame [J] [V] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné madame [H] [K] , gérante de la SNC [3] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 17 juillet 2024, madame [K] [H] et la SNC [3] ont interjeté appel du jugement et par actes du 10 décembre 2024, elles ont fait assigner monsieur [F] et madame [J] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et leur condamnation solidaire aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] et la SNC [3] se sont référées aux termes de leur assignation à l’audience.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, Monsieur [F] et Madame [J] demandent:
— il limine litis , d’annuler l’assignation et de débouter madame [K] [H] et la SNC [3] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, de déclarer madame [K] [H] et la SNC ATTITUDE irrecevables en l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter,
— à titre infiniment subsidiaire, de déclarer madame [K] [H] et la SNC [3] infondées en l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter,
— en tout état de cause, condamner in solidum madame [K] [H] et la SNC [3] à payer à monsieur [F] et madame [J] la somme de 3000 euros chacun au titre de la procédure abusive et la somme de 3000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1-sur la nullité de l’assignation délivrée à la requête de la SNC [3].
L’article 54 du code de procédure civile prévoit:
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 114 du même code prévoit:
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la SNC [3] demanderesse à la présente instance, se déclare aux termes de l’assignation délivrée le 10 décembre 2024, domiciliée [Adresse 4] à [Localité 5] qui est l’adresse du fonds de commerce qu’elle a cédé par acte du 12 avril 2024 à la SNC 19-16.
En l’absence de justification d’un accord des cessionnaires pour qu’elle y reste domiciliée, il est évident qu’elle n’y a plus aucun intérêt économique , voir administratif et en conséquence, son siège social.
L’indication portée sur l’assignation est donc erronée.
Elle est de nature en cas de rejet de la demande et de condamnation de la SNC [3] au paiement de quelque somme que ce soit consécutivement à ce rejet, à empêcher l’exécution de la décision et en conséquence à causer un grief à monsieur [F] et madame [J].
La SNC [3] n’a pas fourni d’autre adresse en cours d’instance susceptible de régulariser cette situation.
La nullité de l’assignation à la requête de la SNC [3] sera en conséquence prononcée.
Concernant, madame [K] [H] qui était 'en cours de déménagement’ au 22 novembre 2024, jour de l’établissement du procès-verbal de saisie-vente, il n’est pas établi qu’elle n’était plus domiciliée au [Adresse 1] au 10 décembre 2024
2-sur la recevabilité de la demande de madame [K] [H]
L’assignation devant le premier juge est en date du 20 avril 2023 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement du 24 juillet 2023 que madame [K] [H] avait elle-même demandé à ce qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle ne soit pas écartée.
Dès lors qu’il a été fait droit à cette demande par le premier juge , elle est irrecevable à solliciter le contraire, à savoir son arrêt par le premier président .
Elle supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et le paiement de la somme globale de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par monsieur [F] et madame [J] pour défendre à la présente instance.
La demande d’indemnisation de l’abus du droit d’agir sera en revanche rejetée en l’absence de preuve de son caractère malveillant, d’une intention de nuire ou d’une évidente mauvaise foi .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
PRONONCONS la nullité de l’assignation délivrée le 10 décembre 2024 à la requête de la SNC [3],
DISONS la demande de madame [K] [H] irrecevable,
DEBOUTONS monsieur [U] [F] et madame [V] [J] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS madame [K] [H] aux dépens,
CONDAMNONS madame [K] [H] à payer à monsieur [U] [F] et madame [V] [J] la somme globale de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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