Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 sept. 2025, n° 25/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1095
N° RG 25/01088 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFDO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02 septembre à 11h00
Nous , E. MERYANNE,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 septembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 31 août 2025 à 18H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [S]
né le 13 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 01 septembre 2025 à 11 h 38 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 01 septembre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[W] [S]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [E], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [F] [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 août 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er septembre 2025 à 11 heures 38, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la requête du préfet est irrecevable car elle n’était pas accompagnée du registre actualisé et des pièces utiles pour apprécier les motifs de l’isolement sécuritaire, le registre ne mentionnant pas la période d’isolement
— il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement dans la mesure où les autorités consulaires algériennes ne répondent plus aux sollicitations de l’administration et ce depuis des mois en lien avec la crise diplomatique actuelle,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 1er septembre 2025 à 14heures 30 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 précité.
L’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, il est reproché que ce registre ne mentionne pas la période d’isolement sécuritaire qu’a connue M. [S]. Or, aucune disposition légale n’impose qu’il soit mentionné sur ledit registre un placement en isolement.
Dès lors, le moyen ne saurait prospérer.
Il est aussi soutenu que toutes les pièces utiles n’ont pas été produites dans la mesure où il n’est pas produit un rapport d’incident ou des éléments de faits circonstanciés. Il n’est pas non plus possible de contrôler qu’il a pu effectivement exercer ses droits lors de cet isolement.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles hormis le registre actualisé, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, il est produit l’avis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse de placement à l’isolement le 28 août 2025 à 12 heures 45 et de sa fin le 29 août 2025 à 9 heures 10, l’extrait du registre de placement à l’isolement sécuritaire pour des faits d’outrage et de rébellion mentionnant qu’il a été informé à 12 heures 45 au moment de son placement en rétention de son droit à bénéficier d’un examen médical et qu’il a pu s’alimenter le 28 août 2025 à 14 heures et 20heures et le 29 août 2025 à 8 heures30.
S’agissant du contrôle du déroulement d’une mesure de placement en centre de rétention administrative, il n’est pas nécessaire que soit produit un compte rendu d’incident comme cela existe en maison d’arrêt ou en centre de détention. En l’espèce, les documents produits par l’administration sont suffisants pour permettre au juge d’exercer son contrôle concernant cette mesure d’isolement sécuritaire fondée sur la commission d’outrage et de rébellion, fondement qui permet de comprendre la nécessité d’extraire de la collectivité l’intéressé et ce pour garantir la sécurité de chacun.
Il résulte du registre d’incidents, qui a été actualisé, que les droits ont bien été notifiés à l’intéressé qui a pu s’alimenter et a été informé de la possibilité de bénéficier d’un examen médical. A l’audience, l’intéressé soutient qu’il aurait demandé un examen médical mais aucun élément ne tend à corroborer ses affirmations qui ne sont que des allégations.
Dès lors, l’ensemble des documents utiles au contrôle de la mesure et à l’appréciation de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative ont été produits et le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie avoir adressé une lettre au Consul d’Algérie le 4 août 2025 (trois jours après avoir été placé en centre de rétention administrative) aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer. Le 20 août 2025, il a été adressé un mail de relance.
Il n’est élevé aucune contestation s’agissant des diligences effectuées.
S’agissant des perspectives d’éloignement, aucun élément ne démontre qu’il est impossible ou inenvisageable dans un avenir proche et d’autant plus que les autorités consulaires n’ont formulé aucune demande de pièce complémentaire ni n’ont rejeté ladite demande. La préfecture attend une réponse à sa demande d’identification et de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [S] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur sa propre appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Dès lors, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse den date du 31 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [W] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E. MERYANNE.
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