Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 23 oct. 2025, n° 24/08119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/08119 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJHJ
[C] [K] épouse [Z]
C/
[T] [K]
[N] [K]
[U] [K]
Société SOCIETE D’EXPLOITATIONIMMOBILIERE ET AGRICOLE DU MIDI
Copie exécutoire délivrée
le : 23 octobre 2025
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD
Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judicaire de MARSEILLE en date du 20 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00221.
APPELANTE
Madame [C] [K] épouse [Z]
née le 09 mai 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Arthur MOREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [T] [K]
née le 15 mars 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [K]
né le 26 janvier 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [K]
né le 04 février 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA SOCIETE D’EXPLOITATIONIMMOBILIERE ET AGRICOLE DU MIDI
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [K] épouse [Z], Mme [T] [K], M. [N] [K] ainsi que M. [U] [K] sont copropriétaires indivis des 3 162 actions de la société d’exploitation immobilière et agricole du midi.
Les consorts [K] étant en désaccord sur la personne du mandataire unique à désigner afin de les représenter aux assemblées générales, Mme [T] [K], M. [N] [K] et M. [U] [K] ont fait assigner Mme [C] [Z] le 5 juin 2024 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille afin de voir désigner M. [O] [W] en cette qualité, au visa de l’article L.225-110 du code de commerce.
Par ordonnance du 20 juin 2024 le juge des référés a fait droit à la demande et débouté les parties de leur demande d’ajournement de l’assemblée générale du 21 juin 2024 et d’injonction à Mme [K] de déposer une requête aux fins de prorogation de la date d’approbation des comptes.
Par acte du 26 juin 2024 Mme [C] [K] épouse [Z] a interjeté appel de l’ordonnance.
— ------
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter, Mme [C] [K] épouse [Z] demande à la cour de lui donner acte de son désistement, de constater le dessaisissement de la cour et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter, Mme [T] [K], M. [N] [K] et M. [U] [K] indiquent accepter le désistement et demandent à la cour de constater que le désistement d’appel est parfait, de constater le dessaisissement de la cour et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
La société d’exploitation immobilière et agricole du midi, assignée à comparaître par acte du 5 juillet 2024 et à laquelle la déclaration d’appel, et les conclusions d’appelants ont été notifiées par le même acte, en étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour.
MOTIFS
Au vu des articles 396, 397, 399 et 400 et suivants du code de procédure civile il y a lieu de donner acte à Mme [C] [K] épouse [Z] qu’elle se désiste de son appel.
Mme [T] [K], M. [N] [K] et M. [U] [K] ont accepté ce désistement et la société d’exploitation immobilière et agricole n’a pas constitué avocat.
Il convient dès lors de constater que l’instance est éteinte.
Les parties conviennent par ailleurs que chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Donne acte à Mme [C] [K] épouse [Z] qu’elle se désiste de son appel dans l’instance l’opposant à Mme [T] [K], M. [N] [K] et M. [U] [K],
Donne acte à Mme [T] [K], M. [N] [K] et M. [U] [K] qu’ils acceptent le désistement,
Constate que l’instance est éteinte,
Donne acte aux parties qu’elles conviennent que chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens.
La greffière La présidente
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