Irrecevabilité 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 22 déc. 2025, n° 25/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
le :
Exp + CE à :
— Me
— Me
Exp à :
—
—
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2025
— 7 Pages -
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 25/01166 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DY2Z;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d’appel de Bourges :
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
I – Madame [W] [N] veuve [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me POUX, avocat au barreau de Paris
Madame [P] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me POUX, avocat au barreau de Paris
A :
II – Monsieur [X] [V] -
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.R.L. HOME’DIFF -
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparants, autorisés à faire valoir leurs observations par écrit,
La cause a été appelée à l’ audience publique du 12 Décembre 2025, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 22 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
[B] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2021, laissant pour lui succéder Madame [W] [N], son épouse, et Madame [P] [D], sa fille.
Le 5 novembre 2021, Monsieur [X] [V] et la SARL [V] DIFFUSION, devenue HOME’DIFF, créanciers de Monsieur [Y] en vertu de plusieurs décisions de justice, ont fait délivrer une sommation de prendre parti sur la succession de Monsieur [Y] à ses héritières.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 10 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Bourges, saisi par Mesdames [N] et [D], a notamment :
— ordonné à Monsieur [V] et à la société [V] DIFFUSION de produire un décompte actualisé en principal et intérêts des sommes dont ils prétendaient être créanciers à l’égard de la succession d'[B] [Y], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— accordé à Mesdames [N] et [D] un délai de trois mois à compter de la signification de la décision pour prendre parti dans la succession de Monsieur [Y].
Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement.
Le 30 décembre 2022, Monsieur [V] et la SARL HOME’DIFFont fait pratiquer deux saisies-attributions de loyers entre les mains de la SARL MATÉRIEL MÉDICAL ET SERVICES et de la SA BNP PARIBAS au préjudice de Monsieur [B] [Y], représenté par sa succession, de Madame [N] et de Madame [D] en leur qualité d’héritières de Monsieur [Y].
Par jugement du 21 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges, saisi par Madame [N], a notamment :
— prononcé la nullité de ces saisies-attributions ;
— ordonné en conséquence leur mainlevée sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement ;
— condamné in solidum Monsieur [V] et la SARL HOME’DIFF à payer à Madame [N] la somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la saisie abusive et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Madame [N] et à l’encontre de la SARL HOME’DIFF.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le premier président de la cour d’appel de Bourges a notamment :
— déclaré la SARL HOME’DIFF irrecevable en sa demande de sursis à exécution du jugement du 21 juillet 2023 ;
— ordonné le sursis à exécution de ce jugement au bénéfice de Monsieur [V].
Le 9 janvier 2024, Monsieur [V] et la société HOME DIFF’ ont fait pratiquer quatre saisies-attributions entre les mains de la SA BNP PARIBAS, de la SARL MATERIEL MEDICAL ET SERVICES, de Monsieur [L] [F] et de Monsieur [S] [G] à l’encontre de Mesdames [N] et [D], pour obtenir paiement de diverses sommes d’un montant total de 147 904 euros en principal et de 28 057 euros en intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges, saisi par Mesdames [N] et [D], a notamment :
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [V] tendant à déclarer l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2010 et le protocole transactionnel du 1er juin 2010 exécutoires ;
— ordonné la mainlevée des saisies pratiquées sur les loyers de la SARL MATERIEL MEDICAL ET SERVICES, la BNP PARIBAS, Monsieur [F] et Monsieur [G] sur le fondement de cet arrêt et de ce protocole, faute de titre exécutoire, sous astreintes de 100 euros par jour de retard dans les huit jours de la notification du jugement ;
— condamné la société HOME’DIFF à payer à Madame [N] la somme de 8 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 21 juillet 2023, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à la date du jugement ;
— ordonné la mainlevée des saisies-attributions à exécution successive pratiquées de manière abusive entre les mains de la SARL MATERIEL MEDICAL ET SERVICES, la BNP PARIBAS, Monsieur [F] et Monsieur [G] sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2002, d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 juin 2009, d’un jugement du tribunal de grande instance de Melun du 29 février 2000 et d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2005, sous astreintes de 100 euros par jour de retard dans les huit jours de la notification du jugement ;
— condamné la société HOME’DIFF et Monsieur [V] au paiement de 6.000 euros à Madame [N] et de 6 000 euros à Madame [D] à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal ;
— ordonné la compensation de ces dommages et intérêts avec les sommes qui seraient dues à Monsieur [V] et à la SARL HOME’DIFF ;
— assorti le jugement du 10 mars 2022 d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, en ce qu’il ordonnait la production d’un décompte actualisé en principal et intérêts des sommes dont Monsieur [V] et la société [V] DIFFUSION, devenue HOME’DIFF, prétendaient être créanciers à l’égard de la succession de Monsieur [Y] ;
— dit que l’astreinte commencerait à courir huit jours après la notification du jugement ;
— condamné Monsieur [V] et la SARL HOME’DIFF au paiement, chacun, de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à la date du jugement.
Monsieur [V] et la SARL HOME’DIFF ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 août 2025, le premier président de la cour d’appel de Bourges a notamment :
— débouté Monsieur [V] et la SARL HOME’DIFF de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 10 mars 2022 ;
— déclaré la SARL HOME’DIFF irrecevable en sa demande de sursis à exécution du jugement du 21 juillet 2023 ;
— déclaré la SARL HOME’DIFF irrecevable en sa demande subsidiaire d’extension à son profit du sursis à exécution prononcé par l’ordonnance du 9 janvier 2024 au bénéfice de Monsieur [V] ;
— ordonné le sursis à exécution du jugement du 31 mars 2025, en ce qu’il a ordonné sous astreinte la mainlevée des saisies pratiquées sur les loyers de la SARL MATERIEL MEDICAL ET SERVICES, de la BNP PARIBAS, de Monsieur [F] et de Monsieur [G] sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2010 et du protocole transactionnel du 1er juin 2010 ;
— débouté Monsieur [V] et la SARL HOME’DIFF de leur demande de sursis à exécution des autres chefs de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice des 25 et 27 novembre 2025, Mesdames [N] et [D] ont fait assigner Monsieur [V] et la SARL HOME’DIFF devant le premier président de la cour d’appel de Bourges, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, afin d’obtenir la radiation de la procédure d’appel afférente au jugement du 31 mars 2025 et la condamnation des défendeurs au paiement chacun d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, elles maintiennent ces demandes.
Le premier président ayant dispensé les défendeurs de se présenter à l’audience en application des dispositions combinées des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, Monsieur [V] et la SARL HOME’DIFF ont produit et communiqué des conclusions par lesquelles ils demandent au premier président :
— de rejeter des débats tout moyen qui n’aurait pas été invoqué par Mesdames [N] et [D] dans l’assignation du 27 novembre 2025 ;
— de déclarer irrecevable leurs demandes, en particulier leur demande de radiation ;
— de les débouter de toutes leurs demandes ;
— de condamner in solidum Mesdames [N] et [D] à payer chacune une indemnité de 3 000 euros à la société HOME’DIFF et une indemnité de 3 000 euros à Monsieur [V] pour procédure abusive ;
— de condamner in solidum Mesdames [N] et [D] à payer chacune la somme de 1 000 euros à la société HOME’DIFF et la somme de 1 000 euros à Monsieur [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Selon ce texte, la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Aux termes de l’article 906-2, relatif à la procédure à bref délai, l’intimé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, le président de la chambre saisie de l’appel interjeté contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges en date du 31 mars 2025 a fixé l’affaire à bref délai.
Monsieur [V] et la SARL HOME’DIFF justifient avoir remis leurs conclusions au greffe de la cour le 15 septembre 2025.
Les conclusions d’incident aux fins de radiation adressées par Mesdames [N] et [D] au conseiller de la mise en état le 12 novembre 2025 n’ont pas eu pour effet de saisir la juridiction de leur demande de radiation, puisqu’aucun conseiller de la mise en état n’est désigné dans les procédures à bref délai. Seule l’assignation des 25 et 27 novembre 2025 a donc eu cet effet.
Plus de deux mois s’étant écoulés entre la notification des conclusions des appelants et la délivrance de l’assignation, la demande de radiation de Mesdames [N] et [D] doit être déclarée irrecevable.
Monsieur [V] et la SARL HOME’DIFF ne démontrent pas avoir subi, du fait de l’action intentée à leur encontre, un préjudice financier distinct de celui pouvant être réparé par l’allocation d’une indemnité pour frais irrépétibles. Quant au stress et aux troubles générés par la menace de radiation de l’appel, qu’ils invoquent, il est inexistant au vu du caractère manifeste de l’irrecevabilité de la demande des parties adverses soutenu par les appelants eux-mêmes.
En l’absence de preuve d’un préjudice, leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive seront donc rejetées.
Parties perdantes, Mesdames [N] et [D] doivent être condamnées in solidum aux dépens et déboutées de leur demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Il est en revanche conforme à l’équité d’allouer à Monsieur [V] et à la SARL HOME’DIFF, chacun, une indemnité de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les indemnités pour frais irrépétibles étant productives d’intérêts au taux légal, Monsieur [V] et la SARL HOME’DIFF sont fondés, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à solliciter le bénéfice de l’anatocisme, dans les conditions prévues par ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable la demande de radiation formée par Mesdames [W] [N] et [P] [D] ;
CONDAMNONS in solidum Mesdames [N] et [D] à payer une indemnité de 400 euros à Monsieur [X] [V] et une indemnité de 400 euros à la SARL HOME’DIFF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les intérêts au taux légal échus sur cette indemnité et dus au moins pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêt au taux légal ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Mesdames [N] et [D] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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