Infirmation partielle 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 14 mars 2024, n° 20/01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 24 janvier 2020, N° 19/00372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01944 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 19/00372
APPELANT
Monsieur [G] [P]
Chez Monsieur [H] [P] 35,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEE
S.A.S. SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT MULTIMARQUES (SIM) venant aux droits de la Société ACCORINVEST (anciennement SNC NMP) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] a été engagé par la SNC NMP France, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2003, sur l’hôtel Novotel en qualité de plongeur, catégorie employé niveau 1 échelon 1.
La relation contractuelle était régie par la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.
A la suite de ses congés payés du 12 au 25 janvier 2015, M. [P] n’a pas repris son poste de travail.
Par courrier du 30 janvier 2015, la société a convoqué M. [P] à un entretien préalable pour un éventuel licenciement, fixé au 9 février 2015.
M. [P] ne s’est pas présenté à cet entretien.
Le 16 février 2015, M. [P] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement était rédigée comme suit :
« Monsieur,
Vous avez été convoqué par courrier recommandé en date du 30 janvier 2015 à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement. Cet entretien était fixé au lundi 09 févier 2015 à 17h00 dans mon bureau.
Toutefois, vous n’avez pas jugé utile de vous présenter à cet entretien, ce que nous ne pouvons que déplorer. Votre absence à cet entretien n’empêche pas la poursuite de la procédure ouverte à votre encontre.
Par conséquent, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Vous avez intégré notre hôtel le 01/07/2003. A ce jour, vous occupez les fonctions de plongeur.
En qualité de plongeur, il vous appartient notamment de respecter vos horaires de travail et votre planning de présence tel qu’affiché ainsi que les dispositions du règlement intérieur applicable sur notre établissement.
Or, nous sommes au regret de constater que vous avez failli à vos obligations contractuelles.
En effet, vos congés payés d’hiver planifiés et affichés ont été fixés du 12 au 25 janvier 2015.
En date du 5 novembre 2014, vous avez sollicité, par courrier simple, une période supplémentaire de congés anticipés du 27 au 31 janvier 2015 ainsi qu’une demande de congés sans solde à suivre sans interruption d’un mois.
Le 9 décembre 2015, nous vous avons reçu lors d’un entretien afin de vous exprimer les raisons de notre refus.
Nous vous avons alors rappelé les termes de notre entretien du 21 mai 2014 sur le même sujet, qui réunissait l’ensemble des collaborateurs et responsables de votre service ainsi que les délégués du personnel et notamment les règles et organisations régissant les demandes de congés anticipés et sans solde.
L’ensemble de ces règles ont été récapitulées dans un courrier remis en main propre le 11 juin 2014 et envoyé en recommandé le 6 juin 2014 que vous avez tous deux refusés.
Pour mémoire ces règles stipulaient :
— Planifier suffisamment à l’avance les prises de congés souhaités en communiquant
— Etablir un planning par roulement entre les personnes du même service souhaitant des congés sans solde
— Posséder un compteur de congés payés de l’exercice en cours, à solder, plein et entier, démontrant une présence sans absences diverses durant un an.
Il vous a été notamment rappelé lors des réunions du 21 mai et du 25 novembre 2014, et par les courriers recommandés établis à l’issue de ces entretiens, que votre compteur de congés payés restant à solder n’était pas complet du fait d’absences antérieures, ce qui n’ouvre pas droit à des congés « anticipés » pour y pallier.
Pour autant, vous avez persisté dans votre demande et ceci a été consigné.
En effet, le 22 décembre 2014, vous avez, une nouvelle fois, interpellé les partenaires sociaux et une réunion a été organisée au sein de l’établissement pour étudier votre demande et votre situation.
A l’issue de cette entrevue, il a été conclu, une nouvelle fois, que vous étiez équitablement géré dans l’entreprise et le service, et que votre demande de congés ne pouvait être satisfaite.
Les partenaires présents vous ont alors demandé de vous conformer à l’organisation planifiée des départs en congés. Vous n’avez pas pris d’engagement et persisté dans votre demande.
Votre départ en congés payés s’est effectué normalement, et nous constatons votre absence à la date prévue pour votre retour soit le lundi 26 janvier 2015.
Nous vous rappelons que le règlement intérieur applicable sur notre établissement prévoit le plein respect de votre part des périodes d’absences autorisées.
Encore une fois, vous ne respectez aucunement nos directives et passez délibérément outre.
A chacun de vos départs en congés payés, le même scénario se répète inlassablement, vous avez un comportement récurent qui vous a été rappelé dans nos courriers des 4 juin et 12 décembre 2014. Nous vous avions demandé de mettre un terme définitif à ces pratiques.
Pourtant, vous n’êtes pas sans ignorer que votre comportement désorganise le service restauration et a pour effet d’entraîner une surcharge de travail et de stress pour le reste de l’équipe.
En effet, votre absence oblige l’hôtel à embaucher du personnel afin d’assurer votre remplacement, ignorant nos process et standards, ce qui engendre une mobilisation accrue de vos responsables et collègues et compromet la qualité de notre service client.
De plus, vos remplacements entraînent un coût financier non négligeable pour l’hôtel, ce que nous ne pouvons admettre.
Vos tentatives de justification d’absence ne sont pas et plus crédibles et ne permettent en aucun cas une contre- expertise en temps utile prouvant votre bonne foi et votre sincérité.
Sachez que votre absence à votre poste de travail, suite à votre départ en congés payés, s’analyse en un acte d’insubordination et comme une exécution déloyale de votre contrat de travail.
Nous vous avons pourtant par le passé régulièrement accordé des périodes de congés sans solde, la dernière remontant à 2013, du 14 octobre au 11 novembre, mais vous avez unilatéralement décidé que vous en bénéficierez désormais chaque année, ce qui n’est pas acceptable et supportable par l’Entreprise et son activité.
Dès lors nous considérons que votre comportement, constitutif d’une violation flagrante de vos obligations contractuelles s’analyse en une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans notre établissement.»
M. [P] a alors saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le 2 novembre 2015, afin de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 24 janvier 2020, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, dans sa section commerce, a statué comme suit :
— dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] [P] est justifié
— déboute Monsieur [G] [P] de l’ensemble de ses demandes
— déboute la SAS SIM (société d’investissement multimarques) venant aux droits de la SAS Accorinvest anciennement dénommée SNC NMP France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laisse les entiers dépens à la charge de Monsieur [G] [P].
M. [P] a interjeté appel du jugement, qui lui a été notifié à une date inconnue, par déclaration déposée par voie électronique le 2 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 août 2020, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré
— dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— en conséquence, condamner la SAS société d’investissement multimarques SIM venant aux droits de la SAS Accorinvest (anciennement dénommée SNC NMP France) au paiement des sommes suivantes assorties de l’intérêt au taux légal :
*une indemnité compensatrice de préavis : 3 989,16 euros
*les congés payés afférents : 398,92 euros
*une indemnité légale de licenciement : 5 1802,37 euros
*une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 934,96 euros
— ordonner en outre la remise des bulletins de salaire de janvier à avril 2015 inclus, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir
— condamner enfin la SAS société d’investissement multimarques SIM venant aux droits de la SAS Accorinvest (anciennement dénommée SNC NMP France) au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er novembre 2020, la société d’investissement multimarques demande à la cour de :
— déclarer mal fondé M. [G] [P] en son appel,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le 24 janvier 2020 en ce qu’il a :
«- dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] [P] est justifié.
— déboute Monsieur [G] [P] de l’ensemble de ses demandes. »
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le 24 janvier 2020 en ce qu’il a :
« Déboute la SAS SIM (société d’investissement multimarques) venant aux droits de la SAS Accorinvest anciennement dénommée SNC NMP France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
En conséquence,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [G] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation,
— limiter le quantum des demandes formulées par Monsieur [G] [P] aux sommes suivantes :
*3 282,78 euros bruts au titre de son indemnité compensatrice de préavis et 328,27 euros bruts au titre des congés payés afférents
*4 969,36 euros à titre d’indemnité de licenciement
*12 156,07 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [G] [P] aux entiers dépens,
— condamner M. [G] [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
L’employeur expose que M. [P] ne s’est pas présenté à son poste de travail à la fin de ses congés payés sans l’en avertir, que sa période d’absence correspond à la période pour laquelle il avait sollicité des congés sans solde qui lui avaient été refusés et qu’il avait clairement exprimé son intention de ne pas reprendre son travail à l’issue de ses congés payés le 26 janvier 2015. La société ajoute que les absences injustifiées de M. [P] étaient régulières, en ce qu’il prolongeait quasi systématiquement ses périodes de congés et ne reprenait donc pas son poste de travail à la date initialement prévue. Elle affirme qu’elle n’a été destinataire d’aucun justificatif d’absence de la part de M. [P] et s’étonne que de tels justificatifs n’aient été produits qu’en 2019 soit plus de quatre ans après le licenciement alors que la procédure prud’homale avait débuté en 2015. Elle s’interroge sur l’authenticité des certificats médicaux produits et souligne que M. [P] ne produit pas le billet d’avion de retour qu’il aurait été contraint de changer après être tombé malade au Sénégal.
M. [P] soutient que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il explique que durant ses congés du 12 janvier 2015 au 26 janvier 2015, il s’est rendu au Sénégal et a rencontré des difficultés médicales nécessitant un traitement et l’empêchant de revenir en France, ce dont il n’a pas manqué de tenir informé la société. M. [P] affirme donc que la société avait pleinement connaissance du motif de son absence et du fait que cette absence était liée à son état de santé. A titre subsidiaire, M. [P] sollicite que les faits d’espèce, à savoir la dégradation de son état de santé, s’apprécient comme un cas de force majeure.
La cour relève que M. [P] est parti en congés après avoir tenté d’obtenir un congé plus long ainsi qu’un congé sans solde qui lui a été refusé. Ce refus avait donné lieu à une explication par l’employeur tant des raisons de son refus que de la nécessité pour M. [P] de respecter ses dates de congé ainsi qu’à l’envoi d’un courrier recommandé lui rappelant les règles de prise de congé. M. [P] avait par le passé déjà repris son poste tardivement après ses congés, ce qui avait donné lieu à une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Compte tenu de ce contexte, il appartenait à M. [P] d’être particulièrement diligent pour informer son employeur d’une éventuelle difficulté médicale faisant obstacle à ce qu’il reprenne son poste, une telle obligation étant rappelée dans le règlement intérieur de la société que M. [P] a signé. La cour relève que M. [P] soutient avoir transmis à son employeur un certificat médical dès le 22 janvier 2015 par télécopie. Toutefois, s’il produit un journal de télécopie du 22 janvier 2015, ce journal précise « image sur le rapport d’envoi de télécopie désactivée », de sorte qu’on ignore quel document a été adressé au destinataire. Il en va de même pour l’envoi du certificat du 21 février 2015. Le seul récépissé de lettre recommandée internationale produit aux dossiers est en date du 21 février 2015, soit près d’un mois après la date du premier certificat médical dont se prévaut M. [P].
La cour retient que M. [P] n’a pas informé l’employeur de ce qu’il ne serait pas présent à son poste à l’issue de ses congés pour des raisons médicales et ce en dépit des rappels dont il avait fait l’objet quant à la nécessité de respecter les règles régissant la prise de congés payés et alors qu’il s’était vu refuser un congé sans solde dans le prolongement de ses congés payés.
M. [P] soutient que les difficultés médicales qu’il aurait subies au Sénégal constitueraient un cas de force majeure. Il ne démontre cependant pas que la dégradation de son état de santé faisait obstacle à ce qu’il informe son employeur. Par ailleurs, faute de produire son billet de retour d’origine, il ne démontre pas que c’est la dégradation de son état de santé qui aurait conduit à ce qu’il ne puisse revenir en France.
L’absence de M. [P] au retour de ses congés, sans en avoir informé son employeur, et alors que M. [P] avait fait déjà fait l’objet d’une sanction pour les mêmes raisons et d’un rappel des règles, rend impossible le maintien du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave fondé.
Sur les frais de procédure
M. [P] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à l’intimé la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société d’investissement multimarques SIM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [P] à payer à la société d’investissement multimarques SIM la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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