Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 29 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' EURL ATELIER 39, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00315 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPB4
[F] [J]
C/
[F] [L]
S.A. MAAF ASSURANCES
L’EURL ATELIER 39
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 05 juin 2018, après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Fort de France, en date du 29 septembre 2020
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe PLACIDE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Odile SAINT-CYR, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Elodie RASO, avocat plaidant au barreau de PARIS
L’EURL ATELIER 39
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX UNIVERSALIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Monsieur Benjamin BANIZETTE, conseiller
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 novembre 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
A la suite d’un accident de la circulation, survenu le 21 décembre 2011 et impliquant son véhicule automobile Alfa Roméo en stationnement, M. [F] [J] a établi un constat amiable d’accident avec le conducteur adverse et a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance, la MAAF.
Celle-ci a mandaté un expert, M. [F] [L] et, sur les préconisations de ce dernier, les réparations ont été effectuées par l’EURL Atelier 39 et intégralement prises en charge par la compagnie d’assurances.
Déplorant une usure anormale des pneumatiques avant du véhicule et l’imputant à l’accident du 21 décembre 2011, M. [F] [J] a fait assigner M. [F] [L] la SA MAAF et l’EURL Atelier 39 devant le tribunal de grande instance de Fort de France, par actes d’huissier de justice du 14 mars 2016.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2018, le tribunal a :
— mis hors de cause la SA MAAF,
— débouté M. [F] [J] de son action contre l’EURL Atelier 39,
— déclaré M. [F] [L] responsable des désordres ayant affecté le véhicule Alfa Roméo de M. [J] par défaut de prescriptions de réparations,
— condamné M. [F] [L] à payer à M. [F] [J] la somme de 2 017, 82 euros correspondant aux travaux de réparation à effectuer sur le véhicule et à l’indemnité d’immobilisation pour la réparation à effectuer,
— débouté M. [F] [J] de ses autres demandes financières,
— condamné M. [F] [J] à payer à l’EURL Atelier 39 la somme de 3 805,31 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 15 janvier 2016 correspondant à un forfait de transport et de gardiennage,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné M. [F] [L] aux entiers dépens et à payer à M. [F] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration électronique du 1er août 2018, M. [F] [J] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 29 septembre 2020, la cour a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant du préjudice économique (prix de deux pneumatiques)
et, statuant à nouveau de ce chef,
— condamné M. [F] [L] à verser à M. [F] [J] la somme de 400 euros, au titre du préjudice économique (prix du remplacement de deux pneumatiques) ;
Y ajoutant,
— condamné M. [F] [L] aux entiers dépens ;
— condamné M. [F] [L] à verser à M. [F] [J] la somme de 4 000 euros, à la MAAF la somme de 2 000 euros et à l’EURL Atelier 39 la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de M. [J], la Cour de cassation a, par arrêt du 07 juillet 2022, cassé l’arrêt du 29 septembre 2020 mais seulement en ce qu’il déboute M. [J] de ses demandes de paiement de ses frais d’assistance technique à l’expertise, de sommation interpellative et de lettres recommandées, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Fort de France autrement composée.
M. [J] a effectué sa déclaration de saisine de la cour de renvoi le 03 août 2024 et a, par actes des 19 et 20 septembre suivant, signifié à M. [L], à l’EURL Atelier et à la MAAF sa déclaration de saisine, l’avis d’orientation de l’affaire et ses conclusions.
Toutefois, les conclusions n’ont pas été communiquées dans leur intégralité, mais seulement une page sur 2, précisément les pages impaires.
Par conclusions du 27 février 2025, l’EURL Atelier 39 demande de :
En la forme,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’acte de l’acte de saisine,
— la recevoir sur sa fin de non-recevoir ;
Au fond,
— juger que les conclusions d’appel devant la cour sur renvoi après cassation ne respectent pas les dispositions des articles 954 et 961 du CPC,
— juger que la cour ne se trouve pas valablement saisie des prétentions de M. [J] ;
— juger que l’irrégularité des conclusions de M. [J] n’a pas permis à la société Atelier 39 d’opposer ses moyens de défense dans les délais prescrits par l’article 1037-1 du CPC,
Subsidiairement,
— adjuger à la société Atelier 39 l’entier bénéfice des moyens et prétentions soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé,
— condamner M. [J] aux entiers dépens ainsi qu’à 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
M. [L], dans ses conclusions du 12 mars 2025, demande de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [F] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner celui-ci à lui payer la somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Parallèlement, M. [L] a déposé des conclusions d’incident du 12 mars 2025 et par ordonnance du 15 mai 2025 (et non du 19 septembre 2025 comme mentionné par erreur), la conseillère de la mise en état a, notamment, dit que M. [J] était réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt du 19 septembre 2020 avait été cassé et invité M. [J] à communiquer les dernières conclusions antérieures à l’arrêt cassé, ce, le 03 juin 2025 au plus tard. La clôture de l’instruction était fixée au 03 juillet 2025.
Le 16 mai 2025, le conseil de l’appelant a sollicité par message RPVA « le rabat de l’ordonnance de clôture » pour des raisons de santé, indiquant avoir été placé en arrêt maladie au cours des quatre semaines précédentes et précisant qu’il allait déposer des conclusions.
La clôture de l’instruction est intervenue le 03 juillet 2025, comme fixé dans l’ordonnance d’incident du 15 mai.
À la date de l’ordonnance de clôture, l’appelant n’a déposé ni nouvelle conclusion ni pièce.
La SA MAAF n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 18 novembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
Il convient de rappeler que, suivant arrêt du 07 juillet 2022, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour du 29 septembre 2020 au visa de l’article 455 du code de procédure civile dans les termes suivants :
« l’arrêt, qui limite à 400 euros l’indemnisation du préjudice économique de M. [J], en retenant le seul coût du changement de deux pneumatiques de son véhicule, confirme le jugement l’ayant débouté, sans motifs, du surplus de ses demandes.
En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision rejetant les demandes de M. [J] formées, au titre de ce même préjudice, pour les frais d’assistance technique à l’expertise, de sommation interpellative et de lettres recommandées exposée d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Par ces motifs, la Cour,
casse et annule, mais seulement en ce qu’il déboute M. [J] de ses demandes en paiement de ses frais d’assistance technique à l’expertise, de sommation interpellative et de lettres recommandées, l’arrêt rendu le 29 septembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ».
Ne demeure donc soumises à la présente cour de renvoi que l’examen des demandes de M. [J] relatives au paiement de ses frais d’assistance technique à l’expertise, de sommation interpellative et de lettres recommandées.
Il sera également rappelé que suivant ordonnance d’incident du 15 mai 2025, la conseillère de la mise en état a :
— débouté M. [F] [L] et l’EURL Atelier 39 de leurs demandes de nullité de l’acte de signification des conclusions d’appel du 19 septembre 2024, de caducité de la déclaration d’appel du 03 août 2024 et d’irrecevabilité des conclusions d’appel ;
— dit que M. [J] était réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt précité avait été cassé ;
— dit que M. [J] devra communiquer les dernières conclusions antérieures au dit arrêt ce, le 03 juin 2025 au plus tard.
Aucun recours n’a été formé contre ladite ordonnance.
Si les conclusions antérieures à l’arrêt cassé peuvent être consultées via Winci, force est de constater que la cour ne dispose à ce jour d’aucune pièce justificative fondant les demandes sur lesquelles elle doit statuer.
En effet, n’avaient été communiquées à la cour, préalablement à l’arrêt du 29 septembre 2020, que les pièces suivantes :
— le rapport d’expertise de M. [N] du 27 octobre 2015 se prononçant sur l’origine des désordres allégués, chiffrant le coût des travaux de remise en état et le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule ;
— le procès-verbal d’expertise du cabinet [L] du 15 mai 2012, fixant le coût des réparations ;
— le rapport d’expertise de M. [L] du 19 octobre 2012, ayant la même fin ;
— le procès-verbal d’audition de M. [J] du 23 décembre 2011 à la suite de son accident ;
— le procès-verbal de constat de Me [K] [Z] du 14 octobre 2019 concluant que la voie de circulation dans laquelle avait pris place l’accident permettait le passage de véhicules circulant en sens opposé ;
— la facture de Mme [Z] d’un montant de 314,33€, qui ne fait pas partie des frais que la présente cour de renvoi doit examiner.
Les autres pièces, bien que visées dans les bordereaux, n’avaient pas été communiquées à la cour.
En l’absence, en conséquence, de pièce justifiant leur bien-fondé, M. [J] doit être débouté de ses demandes.
Succombant en son recours, il supportera la charge des dépens.
Il paraît inéquitable de laisser aux intimés constitués l’intégralité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Une somme de 1 000 € sera allouée à chacun d’eux.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Précise n’être saisie que des demandes de M. [F] [J] relatives au paiement de ses frais d’assistance technique à l’expertise, de sommation interpellative et de lettres recommandées ;
Confirme le jugement du 05 juin 2018 du tribunal de grande instance de Fort de France en ce qu’il a débouté M. [F] [J] des dites demandes ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [F] [J] aux dépens ;
Condamne M. [F] [J] à payer à M. [F] [L] et à l’EURL Atelier 39, chacun, la somme de 1 000€ (mille euros) au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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