Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 mars 2025, n° 25/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J455
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffier lors des débats, et de Valérie MONCOMBLE, Greffier lors de la mise à disposition ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DU RHONE en date du 07 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [T] [M] née le 15 Septembre 1988 à [Localité 2] ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DU RHONE en date du 07 mars 2025 de placement en rétention administrative de Mme [T] [M] ayant pris effet le 07 mars 2025 ;
Vu la requête de Madame [T] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFECTURE DU RHONE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [T] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Mars 2025 à 14H10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [T] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 11 mars 2025 à 00h00 jusqu’au 05 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [T] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 mars 2025 à 12h07 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFECTURE DU RHONE,
— à Me Audrey GOMEZ, avocate commise d’office,
— à Madame [H] [L] interprète en croate ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [T] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [H] [L] interprète en croate, expert assermenté, en l’absence du PREFECTURE DU RHONE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [T] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Audrey GOMEZ, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [T] [M] déclare être ressortissante croate.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 7 mars 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 7 mars 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 11 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [T] [M] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’irrégularité du recours à la visioconférence
— l’irrecevabilité de la requête du préfet à laquelle n’est pas jointe la fiche de levée d’écrou
— l’irrégularité de la consultation du FAED
— l’avis tardif du procureur de la République sur le placement en rétention
— la violation de l’article 8 de la CEDH
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Le préfet du Rhône n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 12 mars 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de Mme [T] [M] a déclaré abandonner les moyens tirés de l’irrégularité du recours à la visioconférence, de l’irrecevabilité de la requête du préfet à laquelle n’est pas jointe la fiche de levée d’écrou, de l’irrégularité de la consultation du FAED, de l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française et a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel relativement à la violation de l’article 8 de la CEDH et à l’information tardive du procureur de la République.
Mme [T] [M] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [T] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’avis donné au procureur de la République du placement en rétention de Mme [T] [M] :
La rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA).
Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406).
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405).
Il résulte des pièces de la procédure que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon, lieu de la levée d’écrou, a été avisé du placement en rétention administrative de Mme [T] [M].
L’absence d’avis au procureur de la République du lieu de rétention ne rend pas, dans cette configuration de transport depuis une maison d’arrêt à un centre de rétention, la procédure irrégulière.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’article 8 de la CEDH:
Mme [T] [M] fait valoir que sa famille vit dans la région lyonnaise et que la séparation imposée par la rétention porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. Néanmoins, elle avait déclaré, lors de son audition le 29 novembre 2024, être mère d’un enfant de cinq ans qui n’est pas à sa charge, ne pas avoir de famille en France ou à l’étranger et vivre en France depuis deux ou trois mois en un lieu indéterminé.
Elle ne communique aucun élément démontrant l’existence de membres de sa famile vivant en France.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [T] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 Mars 2025 à 16h10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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