Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 11 juin 2026, n° 26/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 26/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Agence Surendettement |
|---|
Texte intégral
SD/EC
N° RG 26/00316 -
N° Portalis DBVD-V-B7K-DZRW
Décision attaquée :
du 02 mars 2026
Origine :
tribunal judiciaire de
NEVERS
(surendettement)
— -------------------
Mme [N] [P], débitrice
C/
9 créanciers
— -------------------
Expéditions aux parties le 11 juin 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
11 Pages
DÉBITRICE, APPELANTE :
Madame [N] [P]
[Adresse 1]
Présente
CRÉANCIERS, INTIMÉS :
1) [1] chez SYNERGIE
[Adresse 2]
2) TOTAL ENERGIE POLE SOLIDARITE
[Adresse 3]
3) [2] chez [3]
Agence Surendettement – TSA 71930 – 59781 [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]
4) CAF DE LA NIEVRE
[Adresse 5]
5) [4]
[Adresse 6]
6) CA CONSUMER FINANCE
[5] [6] [Adresse 7]
7) [Localité 3] (REF. AL 02174820)
AG siège social
[Adresse 8]
[Adresse 9]
Agence surendettement – TSA 71930 – [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 2]
9) [Adresse 10] chez [7]
Service surendettement
[Adresse 11]
Non représentés
Arrêt du 11 juin 2026 – page 2
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 07 mai 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisie à la demande de Mme [N] [P], la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre, l’a déclarée recevable à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 8 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 79 mois au taux de 0%, la commission retenant un taux inférieur au taux de l’intérêt légal compte-tenu de l’importance de l’endettement de la débitrice au regard de sa capacité de remboursement, et préconisant l’effacement partiel des dettes du dossier à l’issue des mesures.
La commission a par ailleurs demandé la restitution du véhicule détenu par Mme [P] dans le cadre d’une location avec option d’achat.
Mme [P] a contesté ces mesures imposées, en invoquant la nécessité de conserver son véhicule pour assurer ses déplacements et en soulignant ne pas avoir créé de nouvelles dettes malgré la variation de ses revenus due aux versements irréguliers des prestations de la Caisse d’Allocations Familiales.
Statuant sur la contestation de Mme [P], par jugement en date du 2 mars 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a :
— fixé les créances envers Mme [P], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 8 avril 2025,
Arrêt du 11 juin 2026 – page 3
— écarté la créance de la société [8] France FI n° AL05327170 de la procédure de surendettement de Mme [P],
— ordonné la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à la société [9],
— dit que les dettes de Mme [P] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan suivant :
Créanciers
Restant dû
(euros)
Taux
Durée
(mensualités)
Mensualité
(euros)
Montant remboursé
(euros)
Effacement
[10] et [Adresse 12]
291240230258
3 976,15
0,00%
31
126,00
3 906
70,15
TOTAL ENERGIE
S 109894930
1 901,61
0,00%
15
126,00
1890
11,61
[4]
08921381
27 624,55
0,00%
33
126
4 158
23 466,55
[4]
41444337199004
3 362,24
0,00%
0
0
0
3 362,24
[3]
41444337191100
7 000,09
0,00%
0
0
0
7 000,09
CA CONCUMER FINANCE
80751489216
9 311,16
0,00%
0
0
0
9 311,16
[1]
146289551400074129809
1 713,32
0,00%
0
0
0
1 713,32
Total
54 889,22
0,00%
79
9 954
9 954
44 935,22
— dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement rendu, soit en principe le 1er avril 2026,
— dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
— dit qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Mme [P] sera effacé,
— rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre la débitrice et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
— rappelé que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
Arrêt du 11 juin 2026 – page 4
— suspendu, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [P] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
— rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [P] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan,
— dit que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci,
— dit qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, la débitrice devra reprendre contact avec la commission,
— rappelé que Mme [P] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
— laissé les frais et dépens à la charge de l’État,
— dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Le premier juge a ainsi actualisé la situation financière de Mme [P] et réévalué sa capacité de remboursement, qui a été fixée à un maximum de 126 euros. Il a maintenu que la situation financière de la débitrice ne permettait pas la conservation du véhicule faisant l’objet d’une location avec option d’achat et en a ordonné la restitution.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et à la débitrice, l’accusé de réception ayant été signé par Mme [P] le 19 mars 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2026, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Elle a, ainsi que les créanciers, été convoquée par les soins du greffe à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par courrier en date du 28 avril 2026, la Caf de la Nièvre a précisé que Mme [P] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de son service, tout en indiquant qu’elle bénéficie d’une prime d’activité d’un montant de 474,16 euros, et de l’allocation de logement familiale pour un montant de 346 euros.
Par courrier du 23 avril 2026, la [11] a actualisé ses créances selon les montants suivants :
— 0 euros au titre du solde débiteur n°12419428680,
— 3 362,34 euros au titre de l’encours à échoir du prêt de consolidation n°[Numéro identifiant 1],
— 27 763.67,99 euros, soit une somme inintelligible, au titre de l’encours du prêt immobilier n° [Numéro identifiant 2], outre 126 euros au titre des mensualités impayées.
À l’audience du 7 mai 2026, Mme [P], comparant en personne, a soutenu son recours. Elle confirme ne plus être redevable envers la CAF de la Nièvre, ainsi que cette dernière l’a confirmé par courrier.
Arrêt du 11 juin 2026 – page 5
Elle ajoute être, au plan professionnel, en attente d’une décision du conseil médical saisi de sa demande de placement en congé longue maladie, qui est suspendue au retour du rapport du médecin expert désigné, étant précisé que cette décision permettrait le versement de son traitement de base complet, sans les primes.
Mme [P] souligne l’importance pour elle de conserver la disposition de son véhicule compte-tenu de la localisation de son logement en extérieur de la ville de [Localité 5] et de la multiplicité de ses déplacements à l’occasion de son suivi médical. Elle précise à cet égard que les mensualités sont dorénavant prises en charge dans le cadre du contrat d’assurance inclus dans le contrat de location et fait valoir que la restitution du véhicule en cours de contrat entraînerait des frais supplémentaires importants.
Elle explique être en difficulté pour respecter les mesures imposées par le premier juge compte-tenu de sa situation financière et sollicite une réduction du montant de la capacité de remboursement retenu, en relevant que mère de trois enfants, elle a la charge de son fils de 15 ans dans le cadre d’une garde alternée, et qu’elle soutient son fils de 20 ans pour le financement des frais de téléphonie et d’essence.
Les écrits et courriers précités des créanciers ont été portés à la connaissance de la débitrice présente lors de l’audience. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demande par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré le 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à Mme [P] qui a signé l’avis de réception le 19 mars 2026 et elle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril suivant, dans le respect des délais légaux.
L’appel est donc recevable.
2°) Sur le fond
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
Arrêt du 11 juin 2026 – page 6
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Par ailleurs, l’article L. 733-4 du même code permet à la commission de surendettement, comme au juge, d’imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
En l’espèce, le premier juge a notamment retenu un rééchelonnement des créances de Mme [P] sur une durée de 79 mois, au regard des mesures de traitement de sa situation de surendettement dont elle a bénéficié antérieurement, avec effacement partiel en fin de plan, après avoir fixé sa capacité de remboursement à la somme maximum de 126 euros. Il a de plus ordonné la restitution du véhicule loué par cette dernière.
Les mesures ainsi imposées sont soumises à cour.
Sur la fixation des créances :
L’état des créances arrêté par la commission dans son avis du 8 avril 2025 retient un passif total dû par Mme [P] d’un montant de 58 087,12 euros, étant relevé que l’absence de dette à l’égard de la Caf de la Nièvre a été pris en considération, conformément au courrier de cet organisme.
Par ailleurs, le courrier adressé à la cour par la [11] mentionne un montant de créance visiblement affectée d’une erreur de frappe, sans toutefois que l’établissement bancaire ne remette en cause les sommes retenues par la commission, que Mme [P] ne conteste pas.
Dès lors, les créances seront retenues pour les montants arrêtés par la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre dans son avis du 8 avril 2025, par voie de confirmation de ce chef de la décision déférée.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article R. 731-1 du même code, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Arrêt du 11 juin 2026 – page 7
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
À hauteur d’appel, Mme [P] justifie de son placement en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du conseil médical et fait état de la désignation récente du docteur [W] par ce dernier, dans la suite de celle du docteur [A] qui n’a jamais rendu son rapport.
Elle établit par ailleurs qu’une décision favorable à ce titre lui permettrait de bénéficier de nouveau du versement de sa rémunération à plein traitement pendant un an, et à demi-traitement pendant les deux années suivantes.
Elle confirme que ses ressources demeurent conformes à celles retenues par le premier juge, à savoir :
— 474,16 euros au titre de la prime d’activité,
— 346 euros au titre de l’allocation logement,
— 946,11 euros au titre de son traitement réduit compte-tenu de l’arrêt de travail en cours,
total : 1 766,16 euros
Ses charges avaient été évaluées par la commission de surendettement à la somme de 1 733,69 euros par application des forfaits de base, chauffage et habitation définis par le règlement intérieur de la commission, en prenant en compte les frais supplémentaires au titre des assurances et mutuelle et de la prise en charge de son fils en garde alterné. Elles ont été actualisées 1 635,50 euros par le premier juge.
À l’audience, Mme [P] confirme le montant de son loyer, soit 600 euros et justifie du montant des frais liés à sa complémentaire santé, soit 80 euros, de l’entretien de sa chaudière, soit 15 euros, des frais d’assurances (véhicule, habitation et assurance juridique) pour un montant mensuel de 93,25 euros.
Les dépenses ainsi détaillées n’excèdent pas pour l’essentiel les sommes retenues dans le cadre des forfaits de base (652 euros), chauffage (123 euros), habitation (145 euros) et forfait garde alternée (175 euros) définis par le règlement intérieur de la commission pour une personne seule, qui seront dès lors appliqués afin de prendre en considération l’ensemble des postes de dépenses de Mme [P], sauf à retenir une dépense au titre de la complémentaire santé excédant de 15 euros le forfait commun de la commission, et les frais d’assurance automobile justifiés à hauteur de 30 euros.
Arrêt du 11 juin 2026 – page 8
Les frais liés à la présence d’un enfant en garde alternée sont pris en considération par l’application du forfait défini par la commission. La situation financière de l’enfant majeur de Mme [P] n’étant pas justifiée devant la cour, il ne saurait être considéré comme étant à la charge de cette dernière et les dépenses le concernant ne seront pas retenues au titre de ses charges.
Les charges de Mme [P] s’établissent donc ainsi :
— 600 euros de loyer,
— 652 euros de forfait de base,
— 123 euros de chauffage,
— 145 euros de forfait habitation,
— 175 euros de forfait garde alternée,
— 15 euros de suppléments frais de mutuelle,
— 30 euros d’assurance automobile,
soit un total de 1 740 euros.
Au regard de ces éléments, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 282,35 euros par référence au barème des quotités saisissables, de sorte que les mensualités retenues ne sauraient excéder cette somme.
Toutefois, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 740 euros, de sorte que le différentiel ressources/charges laisse apparaître une capacité de remboursement très limitée d’un montant de 26 euros.
Mme [P] dispose par ailleurs d’un véhicule dans le cadre d’une location avec option d’achat souscrit le 5 septembre 2022, dont l’échéance est fixée au 4 septembre 2026, soit à très court terme. Or, elle justifie de la prise en charge, depuis novembre 2025, des loyers liés à cette location par application du contrat d’assurance souscrit à l’occasion de son financement.
Par ailleurs, la restitution anticipée du véhicule, telle qu’ordonnée par le premier juge en application des dispositions de l’article L. 733-7 du code de la consommation, est génératrice de frais, dont le montant n’est pas déterminé, et ne bénéficiera donc pas à la situation financière de Mme [P].
Dès lors, compte-tenu de la prise en charge des frais de location du véhicule de Mme [P] dans le cadre du contrat d’assurance lié au financement de cette dernière, des conséquences financières d’une restitution anticipée du véhicule, et de la fin proche de cette location, il y a lieu d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a assorti les mesures de traitement de la situation de surendettement de la débitrice de l’obligation de restituer le véhicule qui n’apparaît pas propre à faciliter ou à garantir le paiement des dettes de la débitrice.
La décision déférée sera par suite infirmée en ce qu’elle a écarté la créance de la société [9] Fi n°AL05327170 de la procédure de surendettement qu’il convient de traiter au même titre que l’ensemble de l’endettement de la débitrice.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments et des dispositions applicables, il convient de prévoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 79 mois, en application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, avec application d’un taux de l’intérêt de 0% au regard de l’importance de l’endettement et de la capacité de remboursement de la débitrice.
Arrêt du 11 juin 2026 – page 9
Il échet par ailleurs de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° du code précité et au regard de l’importance de l’endettement, de sa capacité de remboursement de la débitrice et de son insolvabilité partielle, d’ordonner l’effacement des créances non réglées au terme de l’application des mesures d’apurement précitées.
Au regard de la capacité de remboursement mensuelle de Mme [P], qui doit être fixée au regard de ce qui précède à la somme de 26 euros, il convient par voie d’infirmation de modifier le plan défini par le premier juge, selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt.
La cour a retenu ci-avant qu’il n’y avait pas lieu à d’ordonner la restitution du véhicule en possession de Mme [P] à ce stade du contrat de location avec option d’achat.
Pour autant, la fin du contrat, qui est particulièrement proche pour être fixée au 4 septembre 2026 selon les pièces versées en procédure, conduira Mme [P] à devoir se positionner sur l’option offerte par ce type de contrat de location avec option d’achat, à savoir la restitution du véhicule ou le paiement de sa valeur résiduelle.
Il échet de rappeler à ce titre que la débitrice ne doit pas, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts. Tout endettement supplémentaire aux fins de financement de la valeur résiduelle devra, le cas échéant, faire l’objet de l’accord de la commission compétente.
C’est par ailleurs à raison qu’au regard de la situation financière de la débitrice et de l’importance de son endettement, le premier juge a dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital. La décision sera confirmée de ce chef.
Par suite, le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a fixé les créances envers Mme [P], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 8 avril 2025, dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, dit qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Mme [P] sera effacé ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens. Il sera confirmé de ces seuls chefs.
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens d’appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DÉCLARE le recours de Mme [N] [P] recevable en la forme ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a fixé les créances envers Mme [N] [P], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 8 avril 2025, dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, dit qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Mme [P] sera effacé ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens ;
Arrêt du 11 juin 2026 – page 10
Le CONFIRME de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la capacité de remboursement de Mme [N] [P] à la somme mensuelle maximale de 26 euros ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) reporte et rééchelonne le paiement des dettes de Mme [N] [P] sur 79 mois,
2°) dit qu’à la fin du plan, le passif restant dû sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [N] [P] de respecter le rééchelonnement des paiements selon le tableau de désendettement annexé ci-dessous, dont il n’y a pas lieu d’exclure la créance de la société [12] ;
DIT n’y avoir lieu de subordonner ces mesures de report et de rééchelonnement des créances à la restitution anticipée du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au loueur, par application des dispositions de l’article L. 733-7 du code de la consommation ;
DIT que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
DIT que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt et DIT que la débitrice devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre de Mme [N] [P] pendant la durée de celles-ci ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que Mme [N] [P] sera déchue du bénéfice des dispositions du livre VII du code de la consommation relatif au traitement des situations de surendettement s’il s’avère :
— qu’elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement, qu’elle a, dans le même but, détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
— qu’elle a, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts – notamment en utilisant des cartes de crédit,
— ou qu’elle a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l’exécution des mesures instituées dans le présent arrêt ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Arrêt du 11 juin 2026 – page 11
Tableau de désendettement :
Créancier / dettes
restant dû début du plan
(euros)
taux (%)
1er palier
30 mensualités (euros)
2ème palier
49 mensualités
restant dû fin du plan (euros)
TOYOTA KREDITBK GMBH FRANCE FI n° AL05327170
779,07
0
26
0
0
[10] et [Adresse 12]
291240230258
3 976,15
0
0
26
2 702,15
TOTAL ENERGIE
S 109894930
1 901,61
0
0
0
1 901,61
[4]
08921381
27 624,55
0
0
0
27 624,55
[4]
41444337199004
3 362,24
0
0
0
3 362,24
[3]
41444337191100
7 000,09
0
0
0
7 000,09
CA CONCUMER FINANCE
80751489216 [Localité 6] (81372624792)
9 311,16
0
0
0
9 311,16
[1]
146289551400074129809
1 713,32
0
0
0
1 713,32
total mensualité ( euros)
55 668,19
0
26
26
53 615,12
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. DELPLACE E. CHENU
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