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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 juin 2025, n° 23/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/267
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Juin 2025
N° RG 23/01837 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HMM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 24 Novembre 2023, RG 23/00358
Appelante
S.A. YOUNITED dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL HKH AVOCATS, avocat plaidant au barreau D’ESSONNE
Intimée
Mme [D] [B]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] – SUISSE [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 01 avril 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 22 novembre 2019, la SA Younited a consenti à Mme [D] [B] un prêt personnel n° 7284963 d’un montant de 14 000 euros remboursable en 72 échéances mensuelles de 251,71 euros chacune, assurance comprise, au taux d’intérêt contractuel de 5,58 % l’an.
A compter de mars 2021, Mme [B] a cessé de payer les échéances.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2021, la SA Younited s’est prévalu de la déchéance du terme.
Faute de paiement, par acte délivré le 31 janvier 2023, la SA Younited a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues.
Mme [B] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, invitant la SA Younited à produire un justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou, à défaut, à présenter ses observations sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, et renvoyé l’affaire à l’audience du 3 octobre 2023.
L’affaire a été rappelée le 3 octobre 2023 et la SA Younited a indiqué ne pas pouvoir fournir le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et s’en remettre au tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
débouté la SA Younited de sa demande de paiement,
débouté la SA Younited de sa demande de condamnation de Mme [B] au paiement de ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Younited aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 décembre 2023, la SA Younited a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le société Younited demande en dernier lieu à la cour de :
annuler et subsidiairement infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
déclarer la SA Younited recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts ou la résolution judiciaire des conventions,
condamner Mme [B] à payer à la SA Younited la somme de 10 476,06 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
condamner Mme [B] à payer à la SA Younited la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
déclarer Mme [B] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [B] demande en dernier lieu à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
dire et juger que Mme [D] [B] ne sera tenue envers la SA Younited qu’au paiement de la somme de 10 455,92 euros au titre du prêt personnel n°7284963,
dire et juger que cette somme ne sera assortie d’aucun intérêt,
débouter la SA Younited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L’affaire a été clôturée à la date du 10 février 2025 et renvoyée à l’audience du 1er avril 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité du jugement :
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et du jugement déféré que le premier juge, après avoir ordonné la réouverture des débats pour solliciter les explications de la société Younited sur la déchéance du droit aux intérêts encourue pour défaut de consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit, a débouté celle-ci de sa demande en se fondant sur l’absence de déchéance du terme valable, sans avoir sollicité les explications de la demanderesse sur ce moyen relevé d’office.
Le premier juge n’a donc pas respecté le principe du contradictoire. Le jugement sera en conséquence annulé et la cour statuera à nouveau sur l’entier litige.
2. Sur la recevabilité de la demande en paiement :
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du même code relatives aux crédits à la consommation. Les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non-régularisé,
— ou le dépassement non-régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou encore le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non-régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non-régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.7 33-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, Mme [B] soutient que la société Younited ne justifie pas que l’assignation lui aurait été délivrée avant le 4 mars 2023, le premier incident de paiement non régularisé étant du 4 mars 2021.
Toutefois, il est constant que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 4 mars 2021, ce que ne conteste pas Mme [B]. Or l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire lui a été délivrée le 31 janvier 2023, l’acte ayant été déposé à l’étude du commissaire de justice, en l’absence de la destinataire de l’acte ou d’une personne acceptant de recevoir l’acte.
Mme [B] ne prétend pas que cet acte serait nul, l’adresse à laquelle il a été délivré étant identique à celle qui figure sur ses conclusions d’appel.
En conséquence, aucune forclusion de l’action n’est encourue et l’action sera déclarée recevable.
3. Sur la déchéance du terme et la résiliation judiciaire du contrat :
La cour note que Mme [B] ne conteste pas la validité de la déchéance du terme et il est constant et non contesté qu’elle n’a plus honoré les échéances du prêt à compter du mois de mars 2021.
Les courriers de mise en demeure adressés à Mme [B] ne contiennent aucun avertissement clair quant au fait qu’ils ont pour effet d’entraîner la résolution du contrat et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes échues et à échoir. La déchéance du terme n’a donc pas été valablement prononcée par la société Younited.
Pour autant, même en l’absence de déchéance du terme valable, le prêteur est fondé à obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteur à ses obligations. En l’espèce la société Younited forme une demande subsidiaire de ce chef, en faisant valoir, à juste titre, que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.
En tout état de cause, il est établi que Mme [B] a cessé de rembourser les échéances dues à compter du 4 mars 2021, que le contrat contient une clause prévoyant qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
Ainsi, même en l’absence de déchéance du terme valablement acquise par l’effet des courriers de mise en demeure adressés à Mme [B], le contrat ne peut qu’être résilié à la date du présent arrêt, l’ensemble des sommes restant dues étant alors exigibles.
4. Sur les sommes dues :
En appel la société Younited reconnaît ne pas pouvoir justifier de la consultation préalable du FICP, de sorte qu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation et encourt la sanction prévue par l’article L. 341-2 du même code qui dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il convient donc de déduire du capital emprunté la totalité des sommes payées par Mme [B] en remboursement du prêt.
Il résulte de l’historique du compte produit par la société Younited que Mme [B] a payé 13 échéances de 251,71 euros et une échéance de 251,85 euros (le 18 février 2021 pièce n° 5), de sorte que le montant restant dû par l’emprunteuse est de :
14 000 – [(251,71 x 13) + 251,85] = 10 475,92 euros.
C’est donc à cette somme que Mme [B] sera condamnée, celle-ci ne rapportant la preuve de paiements supplémentaires.
Mme [B] sollicite que cette condamnation ne porte aucun intérêt pour assurer une sanction effective du prêteur.
Toutefois, si la sanction est encourue, elle n’entraîne pas pour autant l’exclusion automatique de l’intérêt légal, qui est à ce jour inférieur au taux d’intérêt contractuel initial (3,71 % au 1er semestre 2025). La sanction du prêteur sera effective en assortissant la condamnation prononcée du seul intérêt légal simple, en excluant toute majoration de cinq points telle que prévue par les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Mme [B] sera donc condamnée à payer à la société Younited la somme de 10 475,92 euros, outre intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du présent arrêt.
5. Sur les demandes accessoires :
Mme [B], qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Younited la totalité des frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Annule le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 24 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action en paiement engagée par la société Younited à l’encontre de Mme [B],
Condamne Mme [B] à payer à la société Younited la somme de 10 475,92 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt,
Dit que la majoration des intérêts prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier est exclue,
Condamne Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [B] à payer à la société Younited la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 12 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
12/06/2025
la SCP SAILLET & BOZON
+ GROSSE
la SELARL RIMONDI ALONSO
HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
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