Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 12 juin 2025, n° 23/01837
CA Chambéry 12 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a constaté que le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire, ce qui justifie l'annulation du jugement.

  • Accepté
    Recevabilité de l'action en paiement

    La cour a jugé que l'action en paiement est recevable, car l'assignation a été délivrée avant l'expiration du délai de forclusion.

  • Autre
    Validité de la déchéance du terme

    La cour a constaté que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée, mais a reconnu le droit de la S.A. Younited à obtenir la résiliation judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la S.A. Younited supporter les frais, et a donc condamné Mme [B] aux dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la S.A. Younited supporter la totalité des frais, et a donc accordé une somme sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 12 juin 2025, n° 23/01837
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01837
Importance : Inédit
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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