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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 19 juin 2025, n° 23/11333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 9 août 2023, N° 2023R00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 23/11333 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3CW
[7]
C/
SARL [11]
S.E.L.A.R.L. [16] [Z]
S.E.L.A.R.L. [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2025
à :
Me Isabelle FICI de MICHERI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC de [Localité 15] en date du 09 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023R00024.
APPELANTE
LA [7],
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
SARL [11]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Isabelle FICI de MICHERI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [16] [Z]
inscrite au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] prise en la personne de Me [S] [Z], domicilié ès qualités audit siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de MICHERI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. [B]
prise en la personne de Me [J] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10] selon jugement du RC de [Localité 15] du 18/09/2024 prononcant la LJ de la SARL [9] [14]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [10] a pour activité les travaux de revêtements de sols et murs.' Elle emploie 12 salariés.
Par jugement en date du 7 octobre 2013, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire qui a donné lieu à arrêté d’un plan de redressement, selon jugement en date du 17 novembre 2014, d’une durée de 10 ans allongée de deux années en raison de la crise sanitaire.
Par requête du 14 février 2023, la SARL [10] a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Par ordonnance du 20 février 2023, le président du tribunal de commerce de Grasse a ordonné l’ouverture d’une procédure de conciliation pour une durée de 4 mois et désigné la SELARL [16] [Z] en qualité de conciliateur.
Par ordonnance du 19 juin 2023, la mission du conciliateur a été prorogée d’un mois, soit jusqu’au 20 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juin 2023, la [8] (ci-après la [13]) a refusé d’octroyer les délais de paiement sollicités par le conciliateur.
Par ordonnance en date du 9 août 2023, le président du tribunal de commerce de Grasse a':
— accordé des délais de paiement à la SARL [10]';
— débouté la [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— débouté la [6] de sa demande au titre de l’article 7100 du code de procédure civile.
Pour prendre sa décision, le premier juge a visé l’article 10 des statuts de la [12] et considéré que':
— toute stipulation contraire aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil est réputée non écrite';
— dans le cadre de la procédure de conciliation, tous les créanciers invités ont accepté un accord relatif à leur créance contrairement à la [12]';
— l’octroi des délais de paiement pourra permettre, compte tenu des prévisionnels, de mettre fin aux difficultés de la SARL [10] et de lui éviter une défaillance ultérieure.
Selon déclaration d’appel en date du 4 septembre 2023, la [12] a interjeté appel de cette décision.
Selon jugement en date du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Grasse a résolu le plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate de la SARL [10].
Selon ordonnance en date du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la SARL [10] et la SELARL [16] [Z] prise en la personne de Me [S] [Z] de leur demande de leur demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
Selon ordonnance en date du 23 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et dit que la procédure sera radiée à défaut de régularisation par la mise en cause du liquidateur.
A la requête de la [6], la SELARL [B] prise en la personne de Me [J] [B], en qualité de liquidateur a été assignée en intervention forcée.
Selon conclusions notifiées le 26 mars 2024 par RPVA, la [12] demande à la cour de':
et, statuant à nouveau,
Recevoir les présentes conclusions récapitulatives ;
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la [6] ;
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a décidé :
Débouter la SARL [10] et la SELARL [16] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins, conclusions et demandes additionnelles à l’encontre de la [6] ;
Dans l’hypothèse où, par extraordinaire, un délai de grâce lui serait accordé, assortir le délai de grâce, quel qu’il soit, de la déchéance du terme à défaut de règlement d’une seule échéance par la SARL [10] ;
Condamner la SARL [10] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le tribunal de commerce de Grasse ;
Condamner la SARL [10] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamner la SARL [10] aux entiers dépens d’appel.
'
A l’appui de ses demandes, la [12] soutient que':
— en application de l’article D.3141-31 du code du travail, l’octroi de délais de paiement à la SARL [10] a pour effet de rendre défaillante la société et expose ses salariés au paiement incomplet et différé de leurs droits et que le délai de 24 mois cause ainsi un décalage financièrement insupportable pour les salariés';
— en adhérant à la [13], la SARL [10] a renoncé à solliciter des délais de paiement supérieurs à trois mois, conformément à l’article 9 des statuts de la [12]';
— en acceptant des délais de paiement supérieurs, la Caisse ne pourrait plus faire état de la règle du prorata de l’article D3141-31 et elle devrait faire son affaire personnelle du paiement intégral des congés payés en souscrivant à l’égard de chacun des salariés l’équivalent d’un engagement propre de lui verser ses indemnités en totalité malgré la défaillance de leur employeur.
— la SARL [10] n’étant pas soumise à une procédure collective, les dispositions de l’article 10 des statuts de la [12] lui sont inapplicables';
— le paiement des congés payés effectué directement aux salariés par la société est contraire au statut d’ordre public et illégal et cette fraude la prive de toute possibilité de grâce';
Selon la [12], les difficultés de la SARL [10] ne sont ni passagères ni causées par la crise sanitaire mais sont récurrentes depuis dix ans, comme cela résulte du plan de redressement adopté pour 10 ans en novembre 2014 et les 6 injonctions de payer qu’elle a obtenus à son encontre.
La [13] soutient que le passif de SARL [10] s’aggrave depuis l’ouverture de la procédure de conciliation, l’entreprise n’ayant pas honoré ses cotisations courantes afférentes à la période de février à avril 2023, ce qui a augmenté la dette de la société en la portant à 128.223,43 euros et que la SARL [10] est en réalité situation de cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours, incompatible avec une procédure de conciliation, ce qui justifie le refus de tout délai de paiement.
La [12] soutient également que les majorations de retard n’ont pas le caractère d’une clause pénale et ne sont dès lors pas réductibles par le juge et qu’elle n’a aucune obligation légale de consentir une remise de dette à ce titre.
Elle rappelle la nécessité de garantir l’équilibre financier du réseau des caisses et des entreprises en règle avec leurs cotisations et la nature mutualiste du régime des indemnités de congés
payés dans le secteur du [5] et soutient que la multiplication de ces délais ou des impayés conduit immanquablement à réduire la masse financière nécessaire au paiement des ouvriers du [5].
Elle s’oppose à toute imputation des paiements faisant valoir, au visa de l’article 1342-10 du code civil, que la SARL [10] n’a mentionné aucune indication quant à l’imputation des acomptes qu’elle a réglés, qu’elle ne peut le faire maintenant.et qu’à défaut d’imputation, l’imputation a lieu d’abord sur les dettes échues.
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 26 août 2024, la SARL [10] et la SELARL [16] [Z] prise en la personne de Me [S] [Z] demandent à la cour de':
Débouter la [12] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SELARL [16] [Z]';
Confirmer l’ordonnance de première instance du 9 août 2023 rendue par le président du tribunal de commerce d’Antibes sauf en ce que les demandes au titre des frais irrépétibles ont été rejetées';
En conséquence,
Accorder à la SARL [10] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la créance de la [12] d’un montant de 113.631 euros';
Débouter la [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
Condamner la [12] à :
— reverser intégralement aux salariés de la SARL [10] les cotisations qu’elle a reçues et qu’elle percevra par la suite et ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir;
— supprimer toutes majorations et pénalités portant sur les cotisations faisant l’objet de l’échéancier ;
— imputer les paiements effectués par la SARL [10] en priorité sur les échéances dues au titre des délais de paiement accordés ;
— condamner la [12] à payer à la SARL [10] la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
'
A l’appui de leurs demandes, la’ SARL [10] et la SELARL [16] [Z] prise en la personne de Me [S] [Z] soutiennent que la société est parvenue à renouer avec une certaine rentabilité au cours de l’exercice 2022, ses résultats étant de nouveau bénéficiaires, qu’une marge similaire est attendue pour 2023 et que les nouvelles difficultés qu’elle rencontre sont temporaires et uniquement liées à la crise sanitaire, que néanmoins la crise sanitaire a conduit à un niveau d’endettement encore élevé et que la pérennisation de la situation de la société nécessite le concours de ses partenaires et en particulier un rééchelonnement de la dette qui lui permettrait de soulager sa trésorerie et d’éviter d’être confrontée à un risque de résolution du plan qui aboutirait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Les intimés soulignent qu’alors que la société honore l’échéancier qui lui a été accordé et s’acquitte régulièrement des cotisations postérieures, la [13] continue d’appliquer des pénalités de retard sur les sommes qui ont fait l’objet de l’échéancier, ne reverse pas la totalité des fonds perçus aux salariés au motif qu’elle serait en droit d’appliquer une règle proportionnelle et impute les règlements intervenus en priorité sur les cotisations postérieures au lieu de les appliquer sur les cotisations antérieures qui font l’objet de l’échéancier.
Ils contestent l’affirmation de l’appelante selon laquelle le non-paiement des cotisations empêcherait la [12] de verser les indemnités de congés payés aux salariés au motif que la société étant autorisée judiciairement à s’acquitter des cotisations selon un échéancier, elle ne peut être considérée comme défaillante au sens de l’article D.3141-31 du code du travail et soutiennent que les statuts de la [12] lui permettent d’accorder des délais de paiement à l’employeur de plus de trois mois sans que l’octroi de tels délais n’influent sur son obligation de verser des indemnités aux salariés.
Ils font ensuite valoir que la société respecte son plan de redressement et qu’elle règle les cotisations courantes, contestent tout état de cessation des paiements et soutiennent que la société est en capacité de respecter les délais de paiement qui lui ont été accordés.
Ils soutiennent que, quand bien même certains règlements auraient été effectués directement aux salariés, la seule sanction serait l’inopposabilité de ces paiements à la [12] et sa faculté de solliciter auprès de l’entreprise qu’elle les paie une deuxième fois et contestent toute fraude à la loi qui empêcherait la société de pouvoir bénéficier de délais de paiement.
Selon les intimés, il est dans l’intérêt de la [12] que des délais de paiement lui soient accordés plutôt que de risquer la conversion en liquidation judiciaire et des risques de non apurement du passif.
Assigné à personne morale, le liquidateur ès qualités n’a pas constitué avocat.
Par courrier transmis par RPVA le 21 mars 2025, le conseil de la SARL [10] et la SELARL [16] [Z] prise en la personne de Me [S] [Z] a indiqué au président de la chambre qu’il n’avait pas été mandaté par le liquidateur et n’avait, pour sa part, plus à intervenir.
Les parties ont été avisées le 29 novembre 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience du 23 avril 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.611-7 du code de commerce dispose en son alinéa 5 que «'Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l’accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.'»
En application de l’article L. 611-12 du code de commerce, «'L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué en application de l’article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 611-11.'»
L’ordonnance querellée a accordé des délais de paiement dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte au bénéfice de la société [10].
Compte tenu de la résolution du plan et de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la [10], l’accord de conciliation est caduc et se pose la question de la caducité des délais de paiement ordonnés au bénéfice de la SARL [10] dans le cadre de cette conciliation.
Les parties n’ayant pas conclu sur ce point, il convient de leur soumettre ce moyen de droit en rouvrant les débats.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur le fond et le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt avant dire droit réputé contradictoire et mis à disposition au greffe';
Sursoit à statuer sur le fond du dossier ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 10 DECEMBRE 2025 à 8 h 40, salle 7 au Palais Monclar ;
Invite les parties à s’expliquer sur la caducité des délais des délais de paiement accordés au bénéfice de la SARL [10] dans le cadre de la conciliation ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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