Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 4 février 2026, n° 23/01627
CPH Metz 18 juillet 2023
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CA Metz
Infirmation partielle 4 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société en participation

    La cour a infirmé le jugement précédent en considérant que les demandes à l'encontre de la société en participation étaient irrecevables, mais a jugé recevables les demandes à l'encontre des associés en leurs noms personnels.

  • Accepté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a jugé que la demande initiale n'a pas interrompu la prescription car elle était dirigée contre une entité irrecevable, mais a reconnu que les demandes postérieures au 13 mars 2020 ne sont pas prescrites.

  • Accepté
    Respect de la clause de non-concurrence

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé que la salariée avait violé la clause de non-concurrence, ce qui justifie le paiement de la contrepartie.

  • Accepté
    Obligation de remise de bulletins de paie

    La cour a jugé que la contrepartie financière doit donner lieu à l'établissement d'un bulletin de paie.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné les intimés à verser des frais irrépétibles à la salariée en raison de la nature de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 23/01627
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 23/01627
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 18 juillet 2023, N° 21/00574
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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