Infirmation partielle 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 23/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 18 juillet 2023, N° 21/00574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 26/00037
04 Février 2026
— --------------------
N° RG 23/01627 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAKK
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
18 Juillet 2023
21/00574
— ------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées
le 4 février 2026
à :
— Me Blaise Frédéric
Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces
le 4 février 2026
à :
— Me Gobert
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Février deux mille vingt six
APPELANTE :
Mme [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
M. [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
Mme [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Patrick-hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, le cabinet [L] [M], agence générale d’assurances [5], devenu par la suite le cabinet [M] et [N] exerçant sous la forme d’une société en participation, a embauché, à compter du 18 mars 2013, Mme [S] [Y] en qualité d’attachée polyvalente d’agence, classe IV.
La convention collective nationale du personnel des agences générales d’assurances était applicable à la relation de travail.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter de manière ininterrompue à compter du 31 octobre 2017.
Lors de la visite de reprise du 2 mai 2019, le médecin du travail a conclu :
« Inapte au poste de collaboratrice polyvalente d’assurance et à tout poste dans l’entreprise ».
Par courrier du 22 mai 2019, l’employeur informait la salariée de l’impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise.
Selon lettre du 23 mai 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 juin 2019.
Par courrier du 6 juin 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, s’agissant du paiement de le contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail, Mme [Y] a attrait la société en participation [M] et [N] devant la juridiction prud’homale de [Localité 6] par requête enregistrée le 28 octobre 2020.
L’affaire a été radiée par décision du 12 avril 2021, puis l’instance reprise le 3 novembre 2021.
Par conclusions d’intervention du 1er juillet 2022, les agents généraux d’assurance M. [L] [M] et Mme [O] [N] sont intervenus volontairement à la procédure.
Selon jugement avant dire droit du 11 octobre 2022, faisant suite au mémoire aux fins de renvoi devant la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité déposé par M. [M] et Mme [N] le 27 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Metz a notamment :
ordonné la réouverture des débats afin d’entendre les parties sur le dépôt de la question prioritaire de constitutionnalité ;
ordonné la transmission du mémoire au ministère public pour avis.
Par jugement du 15 novembre 2022, la juridiction prud’homale de [Localité 6] a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité et renvoyé l’affaire au fond pour plaidoirie.
Selon jugement contradictoire du 18 juillet 2023, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
« Déboute la partie défenderesse de sa demande de réouverture des débats ;
Déclare nulles les demandes effectuées par Mme [Y] à l’encontre la « société en participation entre personnes physiques [M] & [N] » ;
Déclare prescrite l’action de Mme [Y] à l’encontre de M. [M] et de Mme [N] ;
En conséquence,
Déboute Mme [Y] de la totalité de ses demandes ;
Déboute M. [M] et Mme [N] de leur demande en compensation des frais irrépétibles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ».
Le 4 août 2023, Mme [Y] a interjeté appel par voie électronique.
Le 30 janvier 2024, M. [M] et Mme [N] ont déposé, par voie électronique, un mémoire aux fins de renvoi devant la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Par ordonnance du 13 août 2024, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité et réservé les dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions au fond déposées par voie électronique le 29 avril 2024, Mme [Y] requiert la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] et Mme [N] de leur demande en compensation des frais irrépétibles, et, statuant à nouveau, de :
juger recevables ses demandes ;
ordonner l’exécution de la clause de non-concurrence stipulée au sein du contrat de travail et le versement de la contrepartie financière y afférente ;
Par conséquent,
condamner M. [M] et Mme [N] à lui verser les sommes suivantes :
*29 160 euros brut à titre de contrepartie financière à l’interdiction de concurrence pour la période allant du mois de juin 2019 au mois de juin 2021 (date de cessation de l’obligation de non-concurrence) ;
*2 916 euros brut à titre de congés payés sur contrepartie financière à l’interdiction de concurrence,
avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des sommes,
ordonner à M. [M] et Mme [N] de lui délivrer des bulletins de salaire établis conformément au jugement à intervenir,
condamner M. [M] et Mme [N] à lui verser :
*la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud’hommale ;
*la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
condamner M. [M] et Mme [N] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de la recevabilité de ses demandes, Mme [Y] fait valoir que :
ses bulletins de paie édités à compter du mois d’août 2017, ses documents de fin de contrat ainsi que les courriers relatifs à la procédure de licenciement mentionnent tous la société en participation [M] et [N] ;
M. [M] et Mme [N] ne peuvent invoquer aucune irrégularité, ni prétendre que sa demande leur a fait grief dès lors qu’ils ont été informés dès l’introduction de l’instance de ses prétentions ;
en intervenant volontairement à l’instance, M. [M] et Mme [N] ont fait disparaître la cause de nullité qu’ils soulèvent dans leurs écritures ;
elle a également régularisé ses demandes à l’égard de M. [M] et de Mme [N] en sollicitant leur condamnation.
S’agissant de la prescription de ses demandes, l’appelante soutient que :
l’assignation, même affectée d’un vice de fond, a un effet interruptif ;
sa requête initiale a interrompu la prescription triennale de la demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
la prescription de cette demande est « glissante » et s’écoule au fur et à mesure de l’exigibilité de la contrepartie financière, soit à compter de chaque date habituelle de paiement des salaires ;
ses demandes formées à l’encontre de M. [M] et Mme [N] ne sont pas prescrites.
Concernant la demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la salariée souligne que :
son contrat de travail comporte une clause de non-concurrence prévoyant une interdiction de concurrence de deux ans à compter de la rupture du contrat de travail indemnisée par le versement de la moitié de sa rémunération ;
elle a respecté ladite clause, n’ayant pas retrouvé d’emploi pendant toute la période d’interdiction de concurrence ;
elle ne revendique pas l’application du droit local, mais l’exécution de l’article 12 de son contrat ;
les parties ont décidé, lors de la signature du contrat, de la soumettre spontanément au droit local ;
à titre subsidiaire, elle se prévaut des dispositions de la convention collective applicable en matière d’indemnisation de la clause de non-concurrence ;
la demande de justification des recherches d’emploi au cours de la période de deux années invoquée par les intimés ne relève d’aucun texte, ni de la jurisprudence ;
elle n’a pas à s’expliquer quant à sa volonté de ne pas reprendre d’activité en cumul emploi retraite ;
M. [M] et Mme [N] ne lui ont jamais demandé de justifier du montant de ses profits au cours de l’exécution de la clause de non-concurrence ;
elle a produit l’intégralité des éléments démontrant qu’elle n’a pas perçu de gains d’une activité salariée en violation de ladite clause.
Dans leurs dernières conclusions au fond remises par voie électronique le 2 février 2024, M. [M] et Mme [N] demandent à la cour de :
« Recevoir Mme [Y] en son appel ;
Le déclarer recevable en la forme mais cependant mal fondé ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception :
de celle qui a débouté M. [M] et Mme [N] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
de celle qui a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Condamner Mme [Y] à payer à M. [M] la somme de deux mille euros (2 000 euros) en compensation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Y] à payer à Mme [N] la somme de deux mille euros (2 000 euros) en compensation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Y] aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel ».
En réplique, M. [M] et Mme [N] exposent que :
une société en participation n’a pas la personnalité morale et ne peut être attraite en justice ;
les demandes initialement dirigées par la salariée à l’encontre de la « société en participation entre personnes physiques [M] et [N] » sont nulles ;
les employeurs de Mme [Y] étaient M. [M] et Mme [N], personnes physiques exerçant à titre libéral et indépendant ;
l’indemnité de non-concurrence ayant la nature juridique et fiscale d’un salaire, il appartenait à Mme [Y] d’engager son action à leur encontre dans un délai de trois ans suivant la rupture du contrat de travail intervenue le 8 juin 2019 ;
la demande initiale dirigée à l’encontre de la société en participation n’a pu produire d’effet interruptif à leur égard ;
à la date de leur intervention volontaire en première instance du 1er juillet 2022, les demandes de la salariée étaient déjà prescrites.
A titre infiniment subsidiaire, les intimés considèrent que :
les dispositions du droit local relatifs à la clause de non-concurrence ne sont pas applicables à la salariée ;
ils exercent une activité libérale, ne sont pas commerçants et ne font pas d’actes de commerce, étant mandataires de la compagnie [5] ;
Mme [Y] a occupé un poste d’employée polyvalente et disposait d’une large autonomie dans l’organisation de son travail ;
la salariée n’a jamais démontré que ses recherches d’emploi avaient été affectées par son obligation de non-concurrence ;
Mme [Y] n’a pas respecté les dispositions de l’article 74c et n’a transmis aucune information sur le montant de ses profits, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité au titre de la clause de non-concurrence.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre d’une société en participation
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Conformément au premier alinéa de l’article 1871 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits, la société en participation n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité.
Il s’ensuit qu’une société en participation, dépourvue de personnalité morale, ne peut ester en justice, ni être attraite devant les juridictions, de sorte que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables (jurisprudence : Cass., Civ. 1ère, 8 mars 2023, pourvoi n°20-16.475).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [Y] a, par requête introductive du 28 octobre 2020, dirigé sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence contre la seule société en participation [M] et [N], sans mettre en cause les associés de ladite société, M. [M] et Mme [N], en leurs noms personnels.
En application des textes précités, c’est à tort que la juridiction prud’homale a considéré que les demandes présentées par Mme [Y] à l’encontre de la société en participation [M] et [N] étaient nulles, dès lors que la seule sanction prévue par l’article 32 susvisé est l’irrecevabilité desdites prétentions.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.
Sur la prescription de l’action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
L’article 2241 du code civil précise que :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
Cet article n’a vocation à s’appliquer qu’aux deux hypothèses qu’il énumère, soit la saisine d’une juridiction incompétente ou l’annulation de l’acte de saisine par l’effet d’un vice de procédure. Il en résulte que l’effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable (jurisprudence : Cass., Com., 26 janv. 2016, pourvoi no 14-17.952).
De même, afin d’être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée à l’encontre celui qu’on veut empêcher de prescrire (jurisprudences : Cass., Civ. 2e, 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.966 ; Civ. 3e, 19 septembre 2019, pourvoi n°18-15.833).
L’article L. 3242-1 du code du travail indique notamment, dans son troisième alinéa, que :
« Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande ».
Aux termes de l’article L. 3245-1 du même code :
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Il résulte de la combinaison des textes susvisés que le délai de prescription de l’action en paiement de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence qui a, quelle que soit la qualification contractuelle que lui donnent les parties, la nature d’une indemnité compensatrice de salaire, court à compter de la date à laquelle cette créance est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré (jurisprudence : Cass., Soc., 2 octobre 2024, pourvoi n°23-12.844).
En l’espèce, la demande dirigée initialement par Mme [Y] à l’encontre de la seule société en participation [M] et [N] étant irrecevable, elle n’a pu interrompre la prescription de la demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à l’égard de M. [M] et de Mme [N].
Il n’est pas contesté que la salariée a, pour la première fois, formé une demande d’exécution de la clause de non-concurrence à l’encontre des associés de la société en participation en leurs noms personnels, par conclusions du 13 mars 2023, transmises à la juridiction prud’homale et aux parties défenderesse et intervenantes le même jour.
Il ressort des éléments du dossier qu’en dernier lieu, les salaires étaient habituellement versés par virement effectué le dernier jour du mois concerné, conformément aux mentions figurant sur les fiches de paie éditées à compter du mois d’octobre 2018 (pièce n°32 de l’appelante).
Ainsi, seules les contreparties financières de la clause de non-concurrence échues avant le 13 mars 2020 sont prescrites.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a considéré que l’action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence formée par Mme [Y] à l’encontre de M. [M] et de Mme [N] était prescrite, dès lors que les demandes de paiement des sommes dues postérieurement au 13 mars 2020 ne sont pas prescrites.
Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la signature du contrat de travail, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ces dernières ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le contrat de travail signé par les parties le 18 mars 2013 prévoit en son article 12 une clause de non-concurrence rédigée de la façon suivante :
« En cas de rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, Mme [Y] s’interdit d’exploiter par elle-même ou de faire exploiter par d’autres, directement ou indirectement, une entreprise concurrente du Cabinet [L] [M] ou similaire, de s’engager dans une telle entreprise ou de reprendre une telle entreprise à quelque titre que ce soit. Il s’interdit en particulier de participer d’une façon quelconque à la moindre opération juridique, économique, financière ou commerciale susceptible de concurrencer le Cabinet [L] [M] ou à une quelconque activité parasitaire pour lui.
Cette interdiction commencera dès la rupture du contrat de travail de Mme [Y] et sera valable pendant une durée de deux années sur la totalité du territoire des départements d’Alsace et de Lorraine, ainsi que les territoires frontaliers belges, luxembourgeois et allemands dans la limite de cent kilomètres à vol d’oiseau à partir des frontières bordant la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et le Bas-Rhin.
Il est précisé, à toutes fins utiles, que l’interdiction de concurrence à laquelle s’oblige Mme [Y] vise à la fois la clientèle, acquise ou non au Cabinet [L] [M], présente sur le territoire ainsi défini et les activités et opérations d’assurance lato sensu que pourrait développer, directement ou indirectement, ou à laquelle pourrait concourir Mme [Y] à partir d’un point quelconque de ce territoire, même si cette activité intérimaire ne vise qu’une clientèle présente en dehors de ce territoire.
Le Cabinet [L] [M] et Mme [Y] pourront convenir d’annuler les effets du présent article ou d’en modifier la teneur à toute époque en cours d’exécution du présent contrat ou après sa rupture.
Il est en outre rappelé qu’en application des dispositions de l’article 74 du code de commerce local d’Alsace-Moselle, appliqué dans les trois départements recouvrés après annexion, le Cabinet [L] [M] s’engage à verser à Mme [Y] durant toute la durée de son obligation de non-concurrence, une indemnité annuelle égale à la moitié des rémunérations qui lui auront été allouées en dernier lieu en vertu de son contrat de travail. En pareille hypothèse, Mme [Y] pourra obtenir à sa convenance, un versement global et annuel, à terme échu, de cette indemnité ou un versement mensuel opéré dès le premier mois d’effet de son obligation, égal à un douzième de cette indemnité.
Toute infraction à l’obligation de non-concurrence souscrite par Mme [Y] l’exposera au paiement au Cabinet [L] [M] d’une indemnité forfaitaire égale au montant des rémunérations perçues durant ses douze derniers mois complets d’activité effective, sans préjudice pour le Cabinet [L] [M] :
de faire immédiatement cesser l’infraction,
de poursuivre les tiers coresponsables du dommage causé par cette infraction.
Mme [Y] s’engage, au surplus, en cas d’application des dispositions du présent article, à en faire connaître le contenu et la portée à tout employeur ou partenaire susceptible de l’engager, en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de l’interdiction mise à sa charge ».
Il est constant que M. [M] et Mme [N] n’ont pas dénoncé cette clause.
Sur l’application des dispositions de droit local :
En l’occurrence, il résulte des termes dépourvus d’ambiguïté de l’article 12 susvisé qu’en dépit de son activité non commerciale d’agence d’assurance, l’employeur a entendu soumettre Mme [Y], laquelle exerçait au demeurant des fonctions de nature commerciale aux termes de son contrat, aux dispositions de droit local applicables en matière de clause de non-concurrence, en renvoyant à l’article 74 du code de commerce local.
Cette clause n’a jamais été modifiée par les parties et sa régularité n’a pas davantage été remise en cause par M. [M] et Mme [N], lesquels n’ont formé aucune demande aux fins de la voir annuler.
Qui plus est, il n’est pas contesté que les modalités de calcul de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence du droit local intégrées dans le contrat de travail sont plus favorables à la salariée que celles prévues par la convention collective applicable.
Ainsi, conformément à la volonté manifestée par les parties lors de la signature du contrat de travail, il convient de faire application des dispositions contractuelles lesquelles renvoient aux modalités de calcul de la contrepartie financière prévues par l’article 74 du code de commerce local.
Sur le respect de l’interdiction de non-concurrence :
Il incombe à l’ancien employeur qui se prévaut d’une violation de la clause de non-concurrence d’en rapporter la preuve, en établissant qu’il exerce effectivement la même activité que le nouvel employeur du salarié (jurisprudences : Cass., Soc., 5 décembre 2001, pourvoi n°99-44.407 ; 25 mars 2009, pourvoi n°07-41.894).
Seule la violation de la clause de non-concurrence par le salarié est susceptible de libérer l’employeur du versement de la contrepartie financière de ladite clause.
En effet, l’obligation au paiement de l’indemnité compensatrice de non-concurrence qui est liée à la cessation d’activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l’absence de renonciation de l’employeur, ne peut être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle (jurisprudence : Cass., Soc., 24 septembre 2008).
En l’espèce, M. [M] et Mme [N] ne démontrent pas qu’ils ont demandé à la salariée de fournir des éléments sur « le montant de ses profits », conformément à l’article 74c du code de commerce local, avant que cette dernière ne saisisse la juridiction prud’homale.
De plus, l’article 74c du code de commerce local n’a vocation qu’à minorer le montant de l’indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence en imputant les sommes éventuellement perçues par le salarié, dans le seul cas où « le montant des sommes [dépasse] de plus d’un dixième les rémunérations conventionnelles perçues par lui en dernier lieu ».
Or, M. [M] et Mme [N] ne soutiennent pas que la rémunération perçue par la salariée durant la période d’interdiction de concurrence était supérieure à celle qu’elle percevait auparavant, de sorte qu’ils ne peuvent invoquer les dispositions de l’article 74c précité pour se libérer de leur obligation de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Au demeurant, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Y] a perçu une pension d’invalidité en raison de son placement en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er avril 2019 (pièce n°30.3 de l’appelante).
Par ailleurs il n’est pas contesté, qu’à la suite de la rupture de son contrat de travail, Mme [Y] a bénéficié du versement de l’aide au retour à l’emploi jusqu’au 30 novembre 2020 (page 10 des écritures des intimés), avant de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2020 (pièces n°30.4 à 30.7 de l’appelante).
La salariée produit ses déclarations de revenus qui laissent apparaître un revenu fiscal de référence de 18 145 euros pour l’année 2019, 13 783 euros pour l’année 2020 et 18 832 euros pour l’année 2021 (pièces n°30.1, 30.2 et 31 de l’appelante).
Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de considérer que Mme [Y] a repris une activité professionnelle en violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail pendant la durée de l’interdiction, ni qu’elle a perçu une autre rémunération provenant d’une activité concurrentielle sur cette période.
Il s’ensuit que la salariée peut légitimement prétendre au versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Sur le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence :
Mme [Y] sollicite le paiement des sommes de 29 160 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période de juin 2019 à juin 2021, outre 2 916 euros de congés payés, calculées sur la base d’un montant de 1 215 euros correspondant à la moitié de sa rémunération mensuelle brute.
M. [M] et Mme [N] contestent la somme sollicitée par la salariée dans son principe, mais ne formulent aucune critique s’agissant du salaire de référence retenu par cette dernière.
Comme indiqué dans les développements qui précèdent, les sommes mensuelles échues avant le 13 mars 2020 sont prescrites, de sorte que Mme [Y] peut uniquement prétendre au paiement des contreparties financières échues entre les mois de mars 2020 et juin 2021.
Ainsi, la contrepartie financière de l’interdiction de non-concurrence s’élève à la somme de 18 468 euros brut (correspondant aux contreparties mensuelles dues entre le mois de mars 2020 et le 7 juin 2021), outre 1 846,80 euros brut de congés payés y afférents.
Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, jour de la notification à M. [M] et Mme [N] des demandes de Mme [Y], en l’absence de convocation de ces derniers devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Metz.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la remise de bulletins de paie
L’article L. 3243-2 du même code dispose que, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. L’employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cass., Soc., 4 mars 2020, pourvoi n°18-11.790).
La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaire, elle doit donner lieu à l’établissement d’une fiche de paie au même titre que le salaire.
En l’espèce, il convient de condamner M. [M] et à Mme [N], in solidum, à remettre à Mme [Y] un bulletin rectificatif correspondant à la période de paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence conforme aux dispositions du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est infirmé s’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [M] et Mme [N] sont déboutés de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et condamnés, in solidum, à verser à Mme [Y], en application du même article, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle en première instance et en cause d’appel.
M. [M] et Mme [N] sont également condamnés, in solidum, aux dépens de première instance, ainsi qu’à ceux d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la partie défenderesse de sa demande de réouverture des débats, et a débouté M. [L] [M] et Mme [O] [N] de leur demande en compensation des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare les demandes présentées en première instance par Mme [S] [Y] à l’encontre de la société en participation entre personnes physiques [M] et [N] irrecevables ;
Déclare la demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence formée par Mme [S] [Y] à l’encontre de M. [L] [M] et de Mme [O] [N] prescrite, s’agissant des paiements échus avant le 13 mars 2020 ;
Déclare recevable la demande en paiement s’agissant des versements devant intervenir postérieurement à cette date ;
Condamne M. [L] [M] et à Mme [O] [N], in solidum, à verser à Mme [S] [Y] les sommes suivantes :
18 468 euros brut (dix-huit mille quatre cent soixante-huit euros) au titre de l’indemnité compensatrice de la clause de non concurrence pour la période du 13 mars 2020 au 7 juin 2021 ;
1 846,80 euros brut (mille huit cent quarante-six euros et quatre-vingt centimes) au titre des congés payés y afférents ;
Dit que ces sommes sont à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;
Condamne M. [L] [M] et Mme [O] [N], in solidum, à remettre à Mme [S] [Y] un bulletin rectificatif correspondant à la période de versement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence conforme aux dispositions du présent arrêt ;
Déboute M. [L] [M] et Mme [O] [N] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [M] et Mme [O] [N], in solidum, à payer à Mme [S] [Y] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en première instance et en cause d’appel ;
Condamne M. [L] [M] et Mme [O] [N], in solidum, aux dépens de première instance et à ceux d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Courriel
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Lin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Force majeure ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance du juge ·
- Assignation à résidence ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Signification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Courriel
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Marchés financiers ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Luxembourg ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Domicile
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Risque ·
- Exécution ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Délais ·
- Procédure de conciliation ·
- Paiement ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Plan de redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Imputation ·
- Ouverture ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Actions gratuites ·
- Attribution ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Procès-verbal ·
- Titre ·
- Cadre ·
- Congés payés
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Sommation ·
- Frais irrépétibles ·
- Électronique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Incident ·
- Remboursement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.