Confirmation 5 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 août 2024, n° 24/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 5 AOUT 2024
N° 2024/1165
N° RG 24/01165 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQYV
Copie conforme
délivrée le 05 Août 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 3 août 2024 à 13h15.
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
né le 1er février 2002 à [Localité 6], de nationalité marocaine
représenté par Me CHEMMAM substitué Me KANDJI substituant, avocat choisi du barreau de MARSEILLE et de [G] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet
Représenté par Monsieur [R] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 5 août 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 août 2024 à 15h20,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Sancie ROUX, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 mars 2024 par le préfet de l’HERAULT, notifié le 21 mars 2024 à 10H10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juillet 2024 par le préfet de l’HERAULT notifiée le 30 juillet 2024 à 8H25 ;
Vu l’ordonnance du 3 août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 3 août 2024 à 17h17 par Monsieur [Z] [B] ;
Monsieur [Z] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je n’ai pas refusé de partir. Je souhaite aller en Italie.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée avec remise en liberté à titre principal et assignation à résidence à titre subsidiaire. Il se prévaut de l’irrecevabilité de la reqûete en prolongation de la rétention en raison d’un registre du centre de rétention non actualisé et du défaut de justification de la délégation de signature du signataire de ladite requête. Il ajoute par ailleurs les propos suivants sur le fond : 'Il faut tenir compte de situation. Il a fait une demande d’asile en Autriche. Il a toute sa famille en Italie. Sa situation est difficile en France.Nous vous demandons de le laisser partir par lui-même'.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée avec prolongation de la rétention. Il considère que la requête préfectorale en prolongation est recevable. Il s’oppose à l’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
Il résulte aussi de ces dispositions que la requête doit émaner d’une autorité ayant pouvoir et si le signataire n’est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l’existence d’un arrêté donnant délégation de signature.
En l’espèce, l’appelant ne dit pas en quoi le registre ne serait pas actualisé. Sa prétention doit donc être rejetée en application de l’article 9 du Code de procédure civile qui met à sa charge l’obligation de justifier des faits nécessaires au succès de ses prétentions, mais également eu égard aux dispositions de l’article 12 alinéa 3 du même code, qui en empêchant le juge civil de changer le fondement juridique des moyens choisis par les parties, impose à ces dernières en présupposé que ce sont elles qui formalisent les moyens nécessaires au succès de leurs prétentions.
Par ailleurs, la fin de non recevoir tirée du défaut de délégation de signature n’est pas sérieuse dès lors qu’est joint en procédure l’arrêté du préfet de l’Hérault (n°2024.06.DRCL.0293) qui établit que [D] [H] était bien délégataire du Préfet pour requérir la prolongation de la rétention.
La requête en prolongation de la rétention est donc recevable.
Sur la remise en liberté et l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [B] n’est pas titulaire d’un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et se trouve sans domicile fixe. De plus, il a émis son refus de repartir vers le Maroc, joignant le geste à la parole pour avoir refusé d’embarquer sur un vol pour [Localité 4], tant et si bien que sa volonté de mettre à exécution la décision d’éloignement est plus que douteuse.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 3 août 2024 ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [B]
né le 1er février 2002 à [Localité 6] (99)
de nationalité marocaine
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 5 août 2024
À
— Monsieur le préfet de l’HERAULT – Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Alexandre AUBRUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Août 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [B]
né le 1er février 2002 à [Localité 6] (99)
de nationalité marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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