Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF c/ entreprise régie par le code des assurances ayant la forme d'une société d'assurance mutuelle, S.A.S. OUATECO |
Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/2961
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/11/2025
Dossier : N° RG 24/00562 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYUX
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
Société MAIF
C/
[H] [W], S.A.S. OUATECO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, devant :
Mme Anne BAUDIER, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Mme Anne BAUDIER, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
la MAIF
entreprise régie par le code des assurances ayant la forme d’une société d’assurance mutuelle,
immatriculée au RCS de Niort sous le n° 775 709 702,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Géraldine JAMBON avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur [H] [W]
exerçant sous l’enseigne Tecto Zinguerie (SIRET 519 184 824 00018)
né le 04 Août 1971 à Aix en Provence
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas TRECOLLE, avocat au barreau de Bayonne
La société OUATECO
SARL prise en la personne de son Gérant, représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de Tarbes
Assistée de Me Nadia ZANIER (SCPI RAFFIN & Associés) avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 29 JANVIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 24/562
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 août 2018, un incendie s’est déclaré dans les combles de la maison située sur la commune de [Localité 7], [Adresse 2] appartenant à M. [T], assuré auprès de la société d’assurances mutuelles MAIF (ci-après dénommée la MAIF).
M. [T] avait fait appel à la SARL JMG Domo-Elec pour la pose d’une VMC (facture du 23 avril 2017) et à M. [F] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale Tecto Zinguerie, pour des travaux d’isolation par soufflage de ouate de cellulose (facture du 16 novembre 2017). La cellulose utilisée était de marque Ouateco.
Par ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a confié à M. [U] l’expertise des causes et des conséquences du sinistre.
Par acte du 7 février 2019, M. [W] a appelé dans la cause son propre assureur, la société Cellinks, la société Kiloutou auprès de laquelle il avait acquis la ouate de cellulose et la SARL Ouateco en sa qualité de fabricant.
L’expert a déposé son rapport le 16 juin 2019.
Dans l’intervalle, la MAIF a réglé à M. [T] les sommes correspondant à la remise en état de sa maison d’habitation ainsi qu’à son préjudice (mobilier et relogement)
Par acte du 25 février 2021, la MAIF, subrogée dans les droits de son assuré, a assigné M. [W] et la SARL Ouateco devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment, de les condamner in solidum à lui régler la somme de 108.546,10 euros.
Suivant jugement contradictoire du 29 janvier 2024 (RG n°21/00452), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— débouté la MAIF,
— condamné la MAIF à payer à M. [W] la somme de 3500 euros et à la SARL Ouateco la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la MAIF aux dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— qu’il n’a pas été formellement exclu par l’expert judiciaire que l’installation électrique, dans une maison ancienne, était exempte de tout risque d’incident et de déclenchement d’un incendie, alors que M. [W] a pu rappeler que la maison datait des années 30 et que M. [T] l’avait achetée en 2008 sans procéder à des travaux d’électricité.
— que l’expert judiciaire n’a pas expliqué comment (si son hypothèse devait être retenue) le sinistre ne s’était produit que 15 mois après la pose du produit isolant.
— que l’expert judiciaire n’a pas fait les recherches permettant de contredire les déclarations des parties et celles du maître de l’ouvrage selon lesquelles la ouate de cellulose avait été posée non pas directement, mais sur l’isolant existant, constitué de laine de verre, produit ignifugé, circonstance qui conduit nécessairement à invalider la démonstration de l’expert.
— qu’il convient de retenir que les causes du sinistre n’ont pas été déterminées et ainsi de débouter la MAIF de ses demandes formulées au titre de l’article 1792 du code civil.
Par déclaration du 20 février 2024, la société MAIF a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025 auxquelles il est expressément fait référence, la société MAIF, appelante, demande à la cour de :
— infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 29 janvier 2024
Statuant de nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Pau de :
A titre principal :
— juger que la responsabilité de M. [W] et la SARL Ouateco est engagée
— condamner in solidum M. [W] et la SARL Ouateco à verser à la MAIF la somme de 108.546,10 euros.
L’action est fondée en ce qui concerne M. [W] sur la responsabilité civile décennale et en ce qui concerne la SARL Ouateco, à titre principal sur la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle
— condamner in solidum M. [W] et la SARL Ouateco à verser à MAIF la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum M. [W] et la SARL Ouateco aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Géraldine Jambon pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A titre subsidiaire :
— juger que la responsabilité M. [W] et la société Ouateco est engagée
— condamner in solidum M. [W] et la SARL Ouateco à verser à la MAIF la somme de 108.546,10 euros.
— l’action est fondée en ce qui concerne M. [W] sur la responsabilité civile contractuelle et en ce qui concerne la société Ouateco, à titre principal, sur la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle.
— condamner in solidum M. [W] et la SARL Ouateco à verser à la MAIF la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [W] et la société Ouateco aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Géraldine JAMBON pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision
Au soutien de son appel, la société MAIF fait valoir, à titre principal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 1231-1 et suivants du code civil et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, des articles 1240 et suivants du code civil, et des articles 1231-1 et suivants du code civil :
— que l’expert judiciaire a retenu que l’incendie a trouvé son origine dans un échauffement de la ouate de cellulose par une source électrique (spot, transformateur) ayant conduit à générer la première flamme (l’ignition), alors que le soufflage de cette ouate de cellulose de marque Ouateco a été réalisé par l’entreprise Tecto Zinguerie.
— que l’expert judiciaire n’a relevé aucune anomalie dans les connecteurs prélevés, de sorte que le système électrique n’est pas à l’origine de l’incendie.
— que la ouate de cellulose était en contact direct avec les spots, ce qui est proscrit par l’avis technique 20/14-339.
— que société MAIF est subrogée dans les droits de son assuré, M. [T], jusqu’à concurrence des sommes versées.
— que la ouate de cellulose doit être considérée comme un élément d’équipement.
— que l’incendie causé à la maison de M. [T] a rendu l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble et au surplus, a atteint sa solidité, de sorte que M. [W] doit être condamné sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
— qu’à titre subsidiaire, M. [W] a engagé sa responsabilité contractuelle, celui-ci ayant commis une faute en ne respectant pas la distance de sécurité entre les équipements électriques et la ouate de cellulose.
— que l’expert judiciaire a retenu une faute de la société Ouateco au sens de l’article 1231-1 du code civil, le sinistre ayant été causé en raison d’une ambiguïté sur le classement au feu de la ouate de cellulose et d’un défaut d’information claire du fabricant Ouateco envers l’entreprise de pose de matériau sur la nécessité d’isoler le produit de toute source de chaleur.
— qu’à défaut, si la responsabilité contractuelle n’était pas retenue, la société MAIF, tiers au contrat passé entre la société Ouateco et la société Tecto Zinguerie, est bien fondée à évoquer l’exécution défectueuse de celui-ci dès lors qu’elle lui a causé un dommage.
— que l’expert judiciaire retient un préjudice total d’un montant de 108.546,10 euros.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024, M. [W], intimé, demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel,
— rejeter l’intégralité des demandes de la MAIF.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Ouateco relèvera indemne et garantira M. [W] de toute condamnation qui serait prononcée à son endroit.
Dans tous les cas
— dire et juger que la MAIF ne saurait réclamer au cas de l’espèce qu’au plus la somme de 89.083,73 euros.
— condamner la MAIF à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— voir condamner, la MAIF aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, M. [W] fait valoir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1231 et suivants du code civil et plus accessoirement, sur le fondement des articles 1241 et suivants du code civil :
— qu’il n’est pas démontré par l’expert judiciaire que les travaux effectués par lui soient en lien direct avec le désordre.
— que l’échauffement du spot constitue une cause étrangère au sens de l’article 1792, alinéa 2 du code civil.
— qu’il s’était assuré de mettre en 'uvre un produit de classe M1, un combustible ininflammable, comme le procès-verbal de classement de réaction au feu du matériau en atteste.
— que l’incendie est survenu plus d’un an après son intervention.
— que l’expert judiciaire localise le départ de l’incendie au niveau des spots encastrés, alors qu’il a rappelé qu’il s’en servait très rarement et qu’ils n’étaient vraisemblablement pas allumés.
— que l’expert judiciaire a relevé à juste titre un défaut d’information claire et sans ambiguïté à l’égard du fabricant, la société Ouateco.
— que si l’on peut admettre la subrogation, pour autant les sommes réclamées ne sont pas opposables aux tiers que sont le concluant ainsi que société Ouateco, ceci en vertu de l’effet relatif des contrats
— que compte-tenu de la vétusté de la maison, l’expert judiciaire avait retenu une somme finale de 89.083,73 euros.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la SAS Ouateco, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté la société MAIF.
— condamné la société MAIF à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société MAIF aux dépens.
Y ajouter la condamnation la société MAIF au paiement d’une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En toutes hypothèses :
— débouter tant la société MAIF que M. [W] de leurs demandes présentées à son encontre.
— les condamner, in solidum, au paiement d’une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SARL Ouateco fait valoir sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 du code civil :
— que l’expert judiciaire n’a pas démontré scientifiquement que la ouate de cellulose a eu un rôle causal dans le sinistre et était à l’origine de l’incendie.
— que l’expert judiciaire retient que la qualité du produit, au regard des caractéristiques données, n’est nullement mise en cause et ne fait pas état d’un produit défectueux, mais uniquement d’un produit nécessitant une information au regard d’une ambiguïté dans ses caractéristiques.
— que le non-respect des précautions à mettre en 'uvre par M. [W] est à l’origine exclusive du sinistre, les spots étant en contact direct avec la laine de verre présente sur la ouate de cellulose.
— qu’il appartenait à M. [W], au regard de l’interdiction de mise en contact de la ouate avec un élément électrique et de l’existence d’un avis technique du CSTB, de le consulter, avis que développe la mention rappelée sur le sachet.
— que l’interdiction est rappelée dans la fiche de déclaration de chantier annexée à l’avis technique.
— que la cour d’appel de Pau a déjà considéré, dans un arrêt du 4 septembre 2018, que les mentions portées sur les emballages de la ouate fabriquée par la SARL Ouateco étaient suffisamment claires et non équivoques.
— que la société MAIF et M. [W] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la part de la société Ouateco et, en toutes hypothèses, en lien avec l’origine de l’incendie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.
MOTIFS :
La MAIF est subrogée dans les droits de M. [T] en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, dès lors qu’elle a indemnisé ce dernier.
Sur l’origine du sinistre':
L’expert judiciaire a exclu une cause météorologique, un acte de vandalisme, une combustion spontanée ou une implication de gaz pour expliquer le sinistre.
Les constats sur les dommages lui ont permis d’écarter l’hypothèse d’un départ de feu en rez-de-chaussée et de localiser le c’ur du foyer au sein des combles et plus particulièrement au-dessus des lavabos.
Il n’a relevé aucun indice permettant de placer l’installation électrique à l’origine du sinistre (pas de perlage, de fusion, etc). S’il a constaté que l’installation électrique ne présentait que des dommages de surface (combustion de l’isolant du conducteur électrique ou d’un boîtier de répartition en PVC), il a noté la présence de deux conducteurs dont l’équipement de terminaison a été détruit par l’incendie. Après comparaison avec les connecteurs, il lui est apparu que l’équipement détruit était un transformateur électronique alimentant un spot. Il s’est interrogé sur le potentiel dysfonctionnement dudit transformateur électronique, mais il a également écarté cette hypothèse, dès lors qu’il n’a relevé aucune anomalie dans le serrage au niveau des connexions d’alimentation ni d’indice laissant supposer un échauffement au niveau de la connectique.
Il a donc considéré que la seule autre source d’énergie, à savoir la présence d’ouate de cellulose projetée ou soufflée dans les combles et non isolée des équipements électriques (spot) était à l’origine du sinistre. Il a expliqué que la ouate avait ainsi été exposée aux sources de chaleur générée par le spot ainsi qu’à l’électricité statique pouvant être émise par les composants électroniques alimentant les spots.
Il a précisé ne pas avoir pu procéder à une analyse des caractéristiques de la ouate de cellulose utilisée pour les travaux d’isolation des combles car l’ensemble des matériaux issus des décombres avait été évacué et stocké en extérieur (non abrité donc dégradé). Il a donc procédé à cette analyse à partir des éléments techniques communiqués par le fabricant.
Or, tant M. [W] que la SARL Ouateco critiquent l’expertise en ce qu’elle n’a pas pris en compte le fait que la ouate de cellulose n’a pas été projetée directement sur les installations électriques (spots) mais sur de la laine de verre qui recouvrait les combles.
Dans son dire n°4 du 12 juin 2019, M. [W] a rappelé que «'la ouate qu’il a mise en 'uvre n’était en contact direct avec aucune des canalisations électriques puisqu’il y avait partout en comble de la laine de verre préexistante'».
Dans son dire, la SARL JMG Domo Elec a précisé ne pas avoir eu pour mission de vérifier l’installation électrique existante et notamment l’éclairage par spots encastrés, mais avoir constaté que ces spots étaient initialement couverts d’une épaisseur de laine de verre d’environ 5 à 10 cm. Il a indiqué qu’aucun désordre de type échauffement ou dysfonctionnement n’avait été relevé depuis l’achat de la maison en 2007.
L’expert judiciaire a cependant considéré qu’on ne pouvait affirmer qu’une vieille laine de verre était uniformément répartie et présentait une couche d’épaisseur suffisante pour ne pas permettre un contact entre la ouate de cellulose et le spot d’éclairage.
Pourtant, dans son «'rapport de reconnaissance incendie» réalisé le 30 août 2018, [V] [C] du cabinet Polyexpert, missionné par la société MAIF, a conclu que le complément d’isolation des combles ' réalisé par M. [W] par projection de ouate de cellulose – posé sur une isolation ancienne existante, située au-dessus de l’ancien plafond de briques, était de ce fait sans contact avec les spots d’éclairage. Il a précisé que lesdits spots étaient intégrés dans un sous-plafond en BA13 situé sous l’ancien plafond en briques dites plafonnettes. Il a interrogé M. [T] qui lui a répondu que les spots n’étaient pas en fonctionnement lorsque l’incendie s’est produit.
Cela résulte également de l’attestation de M. [T] produite aux débats, qui assure avoir indiqué à l’expert judiciaire, lors des opérations d’expertise, qu’il «'se servait habituellement de la lampe-pince accrochée à l’armoire située au-dessus du lavabo, les spots étant trop haut pour son usage habituel'» si bien qu’ils «'n’étaient vraisemblablement pas allumés'» ce soir-là.
L’expert amiable a quant à lui privilégié la cause d’origine électrique et relevé que deux équipements électriques étaient situés au droit de la zone de départ du feu, l’installation de la VMC et l’installation d’éclairage de la salle de bain et des WC (par spots encastrés dans les plaques de faux-plafond en BA13). Il n’a pu retrouver les vestiges du groupe d’aspiration VMC car l’ensemble des plafonds et isolation thermique et autres éléments constituant le faux-plafond de l’extension Ouest avaient été évacués par les pompiers.
Ainsi donc, l’hypothèse émise par l’expert judiciaire ne saurait être retenue comme la cause certaine du sinistre qui a endommagé la maison de M. [T]. Il convient au contraire de considérer, à l’instar du premier juge, que la cause de l’incendie n’a pas été déterminée.
Sur les demandes de la MAIF':
Dans la mesure où la MAIF fonde ses demandes à l’encontre de M. [W] et de la SARL Ouateco sur les conclusions de l’expert judiciaire qui considère que le sinistre est imputable à M. [W] dès lors qu’il a projeté un tapis de ouate de cellulose sur les équipements électriques au mépris d’un avis technique et à la SARL Ouateco dont la communication est ambiguë et présente des contradictions sur les caractéristiques de tenue au feu de sa ouate de cellulose, il convient de la débouter.
La décision querellée sera donc confirmée.
Sur les frais du procès':
La MAIF, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à M. [W] et à la SARL Ouateco chacun la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à M. [W] et à la SARL Ouateco en première instance.
La demande de la société d’assurances mutuelles MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la société d’assurances mutuelles MAIF aux dépens d’appel,
Condamne la société d’assurances mutuelles MAIF à payer à M. [H] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société d’assurances mutuelles MAIF à payer à la SARL Ouateco la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la société d’assurances mutuelles MAIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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