Irrecevabilité 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 24 avr. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 4]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 25/
DU 24 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E35P
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 27 mars 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre délégué dans les fonctions de premier président, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 24 avril 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [C] épouse [Y]
née le 05 Mars 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
DEMANDERESSE
Représentée par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
S.C.P. DAVAL [K]
mandataire judiciaire, sise [Adresse 2]
DEFENDERESSE
Représentée par Me Hervé GUY, substituant Me Pierre-Henri SURDEY, de la SCP SURDEY GUY-AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
**************
Exposé du litige
Par jugement en date du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Belfort prononçait la liquidation judiciaire de la Sarl [Z] [Y], société appartenant à l’ex-mari de Mme [N] [C].
La SCP DAVAL [K], mandataire liquidateur de l’entreprise, sollicitait le paiement par Mme [N] [C] de deux factures émises le 6 avril 2020 par la Sarl [Z] [Y] relatives à la fourniture d’une pool house et la pose de clôtures pour une somme totale de 33 858,40 euros.
Par jugement du 11 septembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Montbéliard condamnait Mme [N] [C] à payer à la SCP DAVAL [K] la somme de 33 858,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 janvier 2025, Mme [C] interjetait appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 22 janvier 2025.
Par assignation du 26 février 2025, elle saisissait la première présidente de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 27 mars 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
Moyens et prétentions des parties
Dans ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [N] [C] demande à la juridiction d’ordonner :
— à titre principal, le sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 11 septembre 2024.
— à titre subsidiaire, que l’exécution provisoire soit subordonnée aux sommes déjà saisies sur son compte bancaire.
A l’appui de ses prétentions, Mme [N] [C] soutient :
— Que les factures litigieuses sont toutes deux rédigées par Monsieur [Y] dans le but de détourner les actifs de son EURL, man’uvre visant à sortir l’actif de la société pour revendre ensuite à titre personnel ;
— Qu’elle n’a jamais passé commande auprès de la SARL [Z] [Y] et que ces acquisitions n’ont pas été faites pour les besoins de la famille, de telle sorte que cela constitue un moyen sérieux de réformation du jugement ;
— Que l’exécution de la décision entrainerait des conséquences excessives puisqu’elle élève actuellement en garde alternée ses trois enfants et ne dispose pas des moyens financiers nécessaires au paiement de la créance.
Dans ses dernières écritures, la SCP DAVAL [K] sollicite que la première présidente :
— Déclare Mme [N] [C] divorcée [Y] irrecevable en sa demande de sursis à exécution provisoire et l’en déboute ;
— La condamne à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de ses prétentions, la SCP expose que la demande de Mme [C] est irrecevable dans la mesure où la situation évoquée au soutien de sa demande de sursis à exécution n’est pas apparue postérieurement à la décision ainsi que cela ressort des éléments déjà communiqués devant le tribunal de Montbéliard.
La SCP ajoute que la demande à titre subsidiaire de Mme [C], adossée à l’article 514-5 du code de procédure civile est mal fondée, les dispositions évoquées organisant la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, imposée au créancier pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Motifs de la décision
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
L’article 514-3 du code de procédure civile ajoute qu'"en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ['] ".
En l’espèce, il ressort du jugement du 11 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Montbéliard que Mme [N] [C], représentée, n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire devant la juridiction.
Sa demande n’est donc recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire de la décision querellée risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement, les deux conditions devant être appréciées cumulativement.
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d’une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne à la première présidente de se livrer à une analyse approfondie de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à un examen, au fond, de la cour d’appel.
L’appelante produit à l’appui de ses prétentions un argumentaire déjà développé en première instance, dénonçant un détournement d’actifs imputé à [Z] [Y] et contestant la réalisation des travaux sans toutefois produire d’élément (tel qu’un constat d’huissier relevant leur absence) à cet égard.
Ces affirmations, non documentées, sont par conséquent insuffisantes pour caractériser l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montbéliard.
Sur les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance
Les conséquences excessives qu’emporterait l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Montbéliard doivent être établies par la requérante qui évoque, au soutien de son affirmation que " Monsieur [Z] [Y] ne participe aux frais d’éducation des enfants qui restent à son entière charge « , évoque » des charges importantes ", et précise que la saisie opérée a aggravé sa situation financière, et ce, notamment depuis son divorce prononcé le 29 aout 2023.
Il doit être constaté que ces éléments, dont la juridiction saisie n’a pas à apprécier la pertinence, résultent d’une situation établie antérieurement au jugement du 11 septembre 2024 de sorte qu’ils ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
*
* *
Ainsi, les conditions cumulatives posées par l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant ni l’une ni l’autre caractérisée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700
Partie succombante à l’instance, Madame [N] [C] sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à la SCP DAVAL [K] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
— déclare irrecevable la demande de Madame [N] [C] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 11 septembre 2024 ;
— condamne Madame [N] [C] aux dépens ;
— condamne Madame [N] [C] à payer à la SCP DAVAL [K] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,
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