Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 28 oct. 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 février 2025, N° 24/02032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00641
N° Portalis DBVM-V-B7J-MSVY
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 28 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/02032)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 février 2025
suivant déclaration d’appel du 18 février 2025
APPELANTE :
Mme [E] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
L’OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CPAM DE L’ISÈRE (RCT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 septembre 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 14 février 2019 au sein de la clinique des Cédres, le docteur [W] [I] a procédé sur Mme [E] [Z] épouse [V] à l’ablation par thorascopie d’une tumeur médiastinale.
Le 23 février 2019, les suites de l’opération se sont compliquées par l’apparition de douleurs importantes au niveau de la paroi thoracique associées à des signes d’asthénie.
Sur saisine de Mme [V], la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation Rhone Alpes (CRCI) a ordonné une mesure d’expertise avec désignation du docteur [M] [H] en qualité d’expert.
Par avis du 20 novembre 2020, la CRCI a conclu à l’existence chez Mme [V] d’une allodynie au niveau de la paroi thoracique, à l’absence de faute du docteur [I] et de la Clinique des Cèdres, enfin, à la compétence de la Solidarité Nationale pour indemniser cet accident médical non fautif.
Le 3 août 2021, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) a formulé une offre transactionnelle de 9.898,18€, qui a été refusée par Mme [V].
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a, notamment, condamné l’ONIAM à payer à Mme [V] la somme provisionnelle de 12.000€.
En l’absence de consolidation de Mme [V] , un complément d’expertise a été confié par la CRCI au docteur [H].
L’expert a déposé son rapport le 21 juillet 2022 et la CRCI a conclu à une nouvelle indemnisation de l’ONIAM à charge pour celle-ci de faire une offre en ce sens.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté la demande en provision de Mme [V] et a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
L’expert, le docteur [P], a déposé son rapport le 14 juin 2024.
Suivant actes de commissaire de justice du 21 octobre 2024, Mme [V] a fait citer, en référé, l’ONIAM et la CPAM de l’Isère en condamnation du premier à lui payer une provision de 1.500 000€.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
condamné l’ONIAM à payer à Mme [V] la somme provisionnelle de 34.000€,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
dit que la décision est commune et opposable à la CPAM de l’Isère,
condamné l’ONIAM aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 18 février 2025, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 4 avril 2025, Mme [V] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et de condamner l’ONIAM à lui payer une provision de 1.310 966,94€, une indemnité de procédure de 1.500€ en première instance, la même somme en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
le principe de son indemnistaion ne souffre aucune contestation,
en limitant d’office la provision au montant de l’offre adverse, le premier juge a méconnu l’existence de ses pouvoirs,
le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable,
elle développe poste par poste son argumentation.
Par uniques écritures du 2 juin 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux demande de :
à titre principal, infirmer l’ordonnance déférée, dire qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoyer Mme [V] à mieux se pouvoir,
subsidiairement, confirmer la décision entreprise,
en tout état de cause, débouter Mme [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’instance.
Il expose que :
il a déjà versé une provision de 12.000€,
une deuxième demande de Mme [V] a été rejetée pour contestations sérieuses,
il s’oppose à cette 3ème demande de provision, Mme [V] devant solliciter au fond la liquidation de son préjudice corporel,
subsidiairement, la décision entreprise sera confirmée au regard de l’application de son référentiel,
son indemnisation est subsidiaire et il est amené à déduire les prestations servies par des tiers payeurs.
La déclaration d’appel a été signifiée le 11 mars 2025 à la CPAM de l’Isère (RCT) par remise à personne habilitée à recevoir l’acte. L’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 septembre 2025.
MOTIFS
sur la demande de Mme [V] en provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Mme [V], qui a déjà perçu une provision de 12.000€, sollicite la condamnation de l’ONIAM à lui payer une provision supplémentaire de 1.310 966,94€.
Le droit à indemnisation de Mme [V] par l’ONIAM a été retenu par la CRCI et ressort du chiffrage de son DFT par le dernier expert [P] à 25%.
Ce point n’est pas contestable.
Toutefois au regard des discussions pouvant intervenir sur les taux horaires à arbitrer au titre, notamment, de l’assistance tierce personne ou pour le déficit fonctionnel temporaire, sur la réalité de la perte de gains professionnels futurs, sur la déduction éventuelle des prestations servies par des tiers payeurs et de la nécessité de saisir les juges du fonds pour trancher les diverses contestations des parties, c’est à bon droit que le premier juge a limité l’allocation de la seconde provision à la somme de 34.000€ venant compléter la première provision de 12.000€.
Par voie de conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Enfin, chacune des parties supportera ses propres dépens en cause d’appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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