Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 22/03497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2022, N° 21/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2025
N° RG 22/03497 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZT5
[W] [L] [R] [P] [U]
c/
S.A.R.L. AD BATIMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] (RG : 21/00087) suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2022
APPELANT :
[W] [L] [R] [P] [U]
né le 22 Avril 1991 à [Localité 5] (22)
de nationalité Française
Profession : Employé
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me TEKIN Serkan, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
AD BATIMENT S.A.R.L
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 495 141 327 000 17, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe ROCHEFORT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE substitué à l’audience par Me LE BARAZER Claire, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme [S] [Y], attachée de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. M. [U], gérant de la Sci LV et de la Sas Valenton qui exploite une blanchisserie à Angoulême, a entrepris de faire l’acquisition d’un nouvel immeuble sis [Adresse 3] dans la commune d’Angoulême.
A cette fin, il a conclu le 26 novembre 2019 un compromis de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt.
M. [U] a mandaté la Sarl Ad Bâtiment, entreprise avec laquelle il avait déjà entretenu des relations contractuelles, pour qu’elle établisse un devis de réhabilitation.
Un devis est signé le 28 janvier 2020 pour un total de 152 914,21 euros TTC et la somme de 1 500 euros a été versée par M. [U].
M. [U] n’a pas obtenu le prêt et n’a pas acheté l’immeuble.
2. Par acte du 14 janvier 2021 , la Sarl Ad Bâtiment a assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, au visa des articles 1193 et suivants du code civil, aux fins de voir condamner M. [U] à lui verser la somme de 21 437,13 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2020.
3. Par jugement du 7 juillet 2022 , le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— condamné M. [U] à payer à la Sarl Ad Bâtiment la somme de 21 437,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020,
— condamné, en outre, M. [U] à payer à la Sarl Ad Bâtiment la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure au profit de M. [U],
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [U] aux dépens.
4. M. [U] a relevé appel de ce jugement, le 19 juillet 2022.
Par ordonnance du 22 février 2023, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Bordeaux a :
— déclarer incompétent au profit de la cour d’appel pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de l’appelant arguées de nouveauté en appel ou ne formulant pas des prétentions saisissant la cour d’appel,
— joint en conséquence l’incident, les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 février 2023, M. [U] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel enregistré à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 7 juillet 2022 sous références RG N°21/00087 ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 7 juillet 2022 sous références RG N°21/00087 en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à la Sarl Ad Batiment la somme de 21 437,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020,
— l’a condamné, en outre, à payer à la Sarl Ad Bâtiment la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— les a déboutées de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
— l’a condamné aux dépens.
Sur les fins de non-recevoir,
— débouter la Sarl Ad Bâtiment de ses demandes d’irrecevabilité et de condamnation à des frais de procédure présentées comme suit :
« juger irrecevables ses conclusions d’appelant tendant à
« – déclarer non écrites les clauses 8.1 et 8.8 des conditions générales d’intervention d’Ad Bâtiment, comme étant abusives.
— déclarer que son paiement de la somme de 1500 euros au profit de la Sarl Ad Bâtiment constitue des arrhes et qu’aucune somme supplémentaire ne pouvait être sollicitée au titre de la résiliation du contrat de travaux,
— déclarer à tout le moins qu’il avait versé la seule somme de 1500 euros à titre d’acompte et que la Sarl Ad Bâtiment n’a jamais justifié avoir exposé des frais supplémentaires, tels que coût des matériaux et matériels commandés ou fabriqués, comme ne contenant pas de prétentions à trancher par la cour au sens de l’article
31 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— juger irrecevables les demandes qu’il a formulées en ce qui concerne le caractère abusif des articles 8.1 et 8.8 des conditions générales d’intervention de la Sarl Ad Bâtiment et le caractère d’arrhes de la somme de 1.500 euros,
— le débouter en conséquence de l’ensemble de ses prétentions,
— le condamner à verser la somme de 3 000 euros à la Sarl Ad Bâtiment au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
— prononcer la recevabilité de ses prétentions et demandes énoncées dans le dispositif de ses conclusions d’appelant comme suit :
« -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 7 juillet 2022 sous références RG N°21/00087 en ce qu’il a :
— l’a condamné à payer à la Sarl Ad Bâtiment la somme de 21 437,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020 ;
— l’a condamné, en outre, à payer à la Sarl Ad Bâtiment la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— les a déboutées de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
— l’a condamné aux dépens.
Statuant de nouveau,
— déboute en conséquence la Sarl Ad Bâtiment de toutes ses demandes ;
— condamner la Sarl Ad Bâtiment aux entiers dépens de la présente procédure de première instance et d’appel au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile',
Statuant de nouveau, au fond,
— débouter la Sara Ad Bâtiment de toutes ses demandes,
— condamner la Sarl Ad Bâtiment aux entiers dépens de la présente procédure de première instance et d’appel au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, la Sarl Ad Batiment demande à la cour de :
— juger irrecevables les conclusions d’appelant de Monsieur [U] tendant à
« déclarer non écrites les clauses 8.1 et 8.8 ses conditions générales d’intervention comme étant abusives.
— déclarer que le paiement de la somme de 1500 euros par M. [U] à son profit constitue des arrhes et qu’aucune somme supplémentaire
ne pouvait être sollicitée au titre de la résiliation du contrat de travaux,
— déclarer à tout le moins que M. [U] avait versé la seule somme de 1500 euros à titre d’acompte et qu’elle n’a jamais justifié avoir exposé des frais supplémentaires, tels que coût des matériaux et matériels commandés ou fabriqués, comme ne contenant pas de prétentions à trancher par la cour au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
— juger irrecevables les demandes formulées par M. [U] en ce qui concerne le caractère abusif des articles 8.1 et 8.8 ses conditions générales d’intervention et le caractère d’arrhes de la somme de 1.500 euros ;
— débouter M. [U] de son appel et de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Angoulême en toutes ses dispositions,
— A titre principal dire que la règlementation relative aux clauses abusives ne s’applique pas à M. [U] et, à titre subsidiaire,dire que les articles 8.1 et 8.8 de ses conditions générales d’intervention ne revêtent pas de caractère abusif,
En conséquence,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 21.437,13 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2020,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
5. La SARL AD Bâtiment fait notamment valoir que les conclusions de M. [U], aux termes desquelles il demande à la cour d’appel de ' Déclarer’ ne constitue pas une prétention au sens de l’article 31 du code de procédure civile, le juge n’ayant aucune demande à trancher n’est pas valablement saisi et n’a pas lieu d’y répondre. En outre, elle ajoute qu’en première instance M. [U] ne sollicitait pas le remboursement de la somme de 1 500 versée à titre d’acompte, ne visait pas le caractère abusif des clauses et ne concluait pas au débouté de toutes ses demandes mais au rejet de ses dommages et intérêts considérant la résiliation unilatérale par le maître de l’ouvrage non fautive. Dès lors, les prétentions de M. [U] doivent être déclarées irrecevables en ce qu’elles constituent des demandes nouvelles.
M. [U] réplique que ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de 'Déclarer’ n’oblige pas la cour d’appel à y répondre si elle considérait qu’il ne s’agissait pas d’une demande. En outre sa demande de remboursement de la somme de 1500 euros à titre d’acompte et à voir juger abusive les clauses du contrat ne constituent pas des demandes nouvelles.
Sur ce
6. Selon l’article 954 alinéa 3, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En conséquence, les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi et sauf si la demande de constatation des irrégularités affecte un élément substantiel et de fond susceptible d’entraîner la nullité de la saisine du juge.
7. En l’espéce, la cour constate que M. [U] ne demande plus à la cour d’appel de statuer sur ce qui ne constitue pas une demande.
8. Par ailleurs, selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
9. En l’espèce, force est de constater que M. [U] ne demandait pas devant le tribunal la condamnation de l’intimée à lui restituer la somme de 1500 euros qu’il lui avait versé, en lecture de son devis. Cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel constitue ainsi une demande nouvelle, par voie de conséquence irrecevable.
10. En revanche, le débat sur la nature des clauses contenues dans les conditions générales du devis est recevable, s’agissant de moyens de défense qui peuvent être présentés en tout état de cause.
Sur le fond
11. Le tribunal a jugé, après avoir relevé que le devis ne mentionnait aucune suspension d’obtention d’un prêt par l’appelant, si bien que ce dernier ne pouvait se prévaloir de la non-obtention de ce concours bancaire; qu’en application de l’article 8.8 des conditions générales du devis accepté par M. [U] celui-ci restait débiteur envers la société AD Bâtiment du montant des acomptes qu’il était tenu de lui verser à la signature de l’estimation des travaux et à la signature du devis , après déduction de l’acompte qu’il avait effectivement versé.
M. [W] [U] fait notamment valoir qu’il a contracté en qualité de consommateur si bien que le professionnel, la société AD Bâtiment ne pouvait se prévaloir d’une clause illicite car elle mettait à sa charge le paiement d’une somme sans qu’il n’ait reçu de contrepartie. La somme de 1500 euros qu’il a versée doit être qualifiée d’arrhes et doit lui être restituée.
La société AD Bâtiment considére pour sa part qu’aux termes des articles 3 et 8.8 des conditions générales de son devis acceptées par M. [U], la somme de 1500 versée par ce dernier doit être qualifié d’acompte. Elle ajoute que l’appelant a contracté en qualité de professionnel alors que le contrat souscrit avait un rapport direct avec son activité professionnelle puisqu’il développait une activité de gérant de laverie et que l’immeuble qu’il projetait d’acheter avait vocation à héberger une nouvelle laverie. Ceci est si vrai que le compromis de vente du 26 novembre 2019 mentionne que le bien immobilier était à usage commercial.
Sur ce
12. Selon le code de la consommation, en son article liminaire, est un consommateur la personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Lorsque le gérant d’une société commerciale achète un immeuble par le truchement d’une société civile immobilière pour y installer son activité professionnelle, il agit alors en qualité de professionnel et non de consommateur.
En effet, ce qui importe est de rechercher la finalité réelle de l’opération et la jurisprudence rappelle ce principe régulièrement et de manière constante.
En conséquence, le fait d’agir par l’intermédiaire d’une société ne suffit pas à conférer la qualité de consommateur si l’opération est liée à une activité professionnelle.
13. En l’espèce, il résulte du compromis de vente que M. [U] avait signé pour l’acquisition de l’immeuble litigieux que ce dernier était à usage commercial. Il était notamment précisé dans le compromis de vente du 26 novembre 2019 que l’immeuble vendu était à usage commercial et que l’acquéreur entendait 'conserver cet usage’ (compromis page 3, piéce, n° 1 de l’appelant)
Ainsi, l’appelant a commandé les travaux de restauration de l’immeuble qu’il projetait d’acheter en qualité de professionnel et non de consommateur.
14. En conséquence, il a signé le devis du 28 janvier 2020 en qualité de commerçant.
Dés lors, il ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation pour s’opposer aux demandes de l’intimée.
15. Par ailleurs, ainsi que le premier juge l’a relevé très justement l’engagement de M [U] par la signature du devis n’était pas soumis à la condition suspensive de l’obtention d’un prêt.
16. Il résulte des articles 8 et 8.8 des conditions générales du devis qu’il a accepté le 28 janvier 2020 qu’il était dû par le maître de l’ouvrage 5% du montant TTC des travaux à la signature de l’estimation des travaux et 10 % à la signature du devis et qu’en outre, en cas de résiliation unilatérale du fait du maître de l’ouvrage avant le démarrage des travaux et sauf cas de force majeure, le montant des acomptes versés serait conservé par l’entreprise.
17. Dans la mesure où il est constant que le devis validé par M. [U] était d’un montant de 152 914,21 euros TTC et dans la mesure où l’appelant avait versé un acompte de 1500 euros à la signature du devis, il restait devoir la somme de 21 437,13 euros ( 22 937, 13euros -1500 euros)
18. Le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé.
19. Enfin, M. [U] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à l’intimée une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [W] [U] aux dépens d’appel,
Condamne M. [W] [U] à payer à la SARL AD Bâtiment la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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