Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 27 mars 2026, n° 25/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
SM/EC
N° RG 25/00602
N° Portalis DBVD-V-B7J-DX2L
Décision attaquée :
du 27 mai 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [V] [I]
C/
[1] AGS d'[Localité 1]
SCP [G] [F] ès qualités de liquidateur judicaire de l’Association [2]
— -------------------
copie officieuse + exp.
— la SARL [3]
le 17/03/2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2026
5 Pages
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SARL ALIALIS AVOCATS – EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N-18033-2025-3368 du 26/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉES :
[1] AGS d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
SCP [G] [F] ès qualités de liquidateur judicaire de l’Association [2] ([Adresse 4]),
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 13 février 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
L’association [2] est régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créée en 2012, et est domiciliée à [Localité 3] (18).
À compter du 8 mars 2024, M. [V] [I], né le 6 août 1997, a été embauché par cette association en qualité d’infographiste dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée non produit.
L’employeur a déclaré auprès de Pôle emploi que le contrat de travail de M. [I] était rompu en raison de la fin de la période d’essai à l’initiative du salarié, ce que celui-ci conteste.
Le bulletin de salaire de M. [I] au titre de la période d’emploi du 9 au 31 mars 2024 fait apparaître un salaire brut mensuel de base de 2 115,97 euros.
La convention collective de la publicité s’est appliquée à la relation contractuelle.
Réclamant le paiement de rappels de salaire au titre de son salaire de base et d’heures supplémentaires non rémunérées, M. [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bourges, qui a, par ordonnance en date du 21 juin 2024 :
— condamné l’association [2] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 2 689,46 euros brut au titre des salaires des mois de mars et avril 2024,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire,
— condamné l’association [2] aux entiers dépens.
Réclamant le paiement de rappels de salaire au titre de son salaire de base et d’heures supplémentaires non rémunérées, contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail et invoquant une situation de travail dissimulé, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section activités diverses, le 31 juillet 2024, aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Le 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a prononcé la liquidation judiciaire de l’association [2] et désigné la SCP [F] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 27 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé les créances à inscrire au profit de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de l’association [2] aux sommes suivantes :
— 2 689,46 euros à titre de rappel de salaire, outre 268,95 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans le paiement du salaire,
— 617,78 euros à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires), outre 61,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 733,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 733,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 273,8 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'les entiers dépens',
— débouté M. [I] de sa demande de versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— ordonné à la SCP [G] [F], en qualité de liquidateur de l’association [2], de remettre à M. [I] une attestation [4] conforme à la décision rendue, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— débouté M. [I] de toutes ses autres demandes,
— déclaré le présent jugement opposable au [1] d'[Localité 1] dans les limites de sa garantie telles qu’énoncées aux articles L. 3153-6 et L. 3153-8 du code du travail,
— rappelé que, notamment, les dépens et les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par le [1] d'[Localité 1], gestionnaire de l’association pour la gestion du régime d’assurances des créances des salariés.
Le 13 juin 2025, par voie électronique, M. [I] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Son appel est limité au chef du jugement l’ayant débouté de sa demande en paiement d’une somme de 16 402,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
M. [I] a fait signifier sa déclaration d’appel à la SCP [G] [F], en qualité de liquidateur de l’association [2], et au [1] d’Orléans, gestionnaire de l’association pour la gestion du régime d’assurances des créances des salariés, respectivement par actes de commissaire de justice en date des 12 et 14 août 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025 et signifiées à la SCP [G] [F], en qualité de liquidateur de l’association [2] et au [1] d’Orléans, gestionnaire de l’association pour la gestion du régime d’assurances des créances des salariés respectivement par actes de commissaire de Justice en date des 12 et 14 août 2025, aux termes desquelles M. [I] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Il demande ainsi à la cour de :
— fixer sa créance aux sommes de 16 402,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP [G] [F], ès qualités de liquidateur de l’Association [2] en tous les dépens,
— juger la décision à intervenir opposable au [1] d'[Localité 1].
L’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ([5]), agissant par le [1] d’Orléans et la SCP [G] [F], ès qualités de mandataire judiciaire de l’association intimée, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2026,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en fixation de créance au titre d’une indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, M. [I] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Il soutient que l’association [2] n’a pas mentionné le nombre d’heures de travail réellement effectué sur ses bulletins de salaire alors même qu’il avait adressé son relevé d’heures à son employeur par mail le 29 mars 2024. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu que l’élément intentionnel n’était pas caractérisé alors qu’il estime que tel est le cas et qu’il est, dès lors, fondé à réclamer le versement de l’indemnité forfaitaire minimale de 6 mois prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail.
Il est acquis que les premiers juges ont retenu l’existence d’heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées par l’employeur, pour un montant de 617,78 euros de rappel de salaire, outre 61,79 euros au titre des congés payés afférents, au regard d’un total de 29,50 heures supplémentaires réalisées sur une période de trois semaines.
Pour autant, le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Si M. [I] produit un mail de transmission de son relevé d’heures qu’il présente comme ayant été adressé à l’employeur, et qui a plus vraisemblablement été adressé à son comptable au regard de l’adresse mail utilisée, à savoir "[Courriel 1]", il en résulte que celui-ci revendiquait la réalisation d’un volume au demeurant limité d’heures supplémentaires réalisées dans un délai très court.
Or, le caractère intentionnel de l’omission invoquée par le salarié ne saurait être déduit de cette seule pièce, au regard notamment du faible volume d’heures supplémentaires concernées et du caractère particulièrement récent de la relation contractuelle, de sorte que c’est à raison que les premiers juges ont retenu que celui-ci n’était pas établi.
La décision déférée est donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [I] de sa demande en fixation de créance au titre d’une indemnité pour travail dissimulé.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Au regard de la décision rendue, M. [I] qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] succombant en ses prétentions, sa demande visant à voir déclarer la décision rendue opposable au [1] est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
et Y AJOUTANT :
DÉCLARE sans objet la demande visant à voir déclarer la présente décision opposable au [1] d'[Localité 1] ;
CONDAMNE M. [V] [I] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et le déboute de sa demande de fixation de créance au titre des frais de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
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